Saisi par des commerçants du secteur, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend à titre provisoire l’interdiction de commercialiser à l’état brut des fleurs et feuilles de certaines variétés de cannabis, alors même que leur teneur en THC est inférieure à 0,3 %. Le juge relève que ce seuil, en dessous duquel les produits sont dépourvus de propriétés stupéfiantes, est celui que retient la réglementation pour autoriser la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de certaines variétés de cannabis.
Le code de la santé publique (article R. 5132-86) interdit la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du cannabis (plante, résine et produits dérivés). Mais ce même article prévoit que peuvent être autorisées « la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ».
Sur la base de cette dérogation, l’arrêté ministériel du 30 décembre 2021 a autorisé « la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) n'est pas supérieure à 0,3 % ». Ce seuil de THC est donc, au regard du code de la santé publique, celui en dessous duquel les variétés de cannabis sont dépourvues de propriétés stupéfiantes.
Cependant ce même arrêté ministériel interdit la vente aux consommateurs des fleurs et des feuilles à l’état brut de ces mêmes variétés, même si la teneur en THC de ces fleurs et feuilles est inférieure au seuil de 0,3%.
Plusieurs entreprises qui commercialisent déjà des produits issus de ces variétés de cannabis, sur la base d’un précédent arrêté ministériel, ont contesté en urgence cette interdiction.
Le juge des référés du Conseil d’Etat estime qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette mesure d’interdiction générale et absolue en raison de son caractère disproportionné
En effet il n’apparaît pas, au terme de l’instruction contradictoire et des échanges qui ont eu lieu lors de l’audience publique, que les fleurs et feuilles de cannabis sativa L. dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 % présenteraient un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure d’interdiction totale et absolue : ce seuil est précisément celui retenu par l’arrêté contesté lui-même pour caractériser les plantes de cannabis autorisées à la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’il serait impossible de contrôler cette teneur pour les fleurs et les feuilles, alors même que des moyens de contrôle sont détaillés, pour l’ensemble de la plante, à l’annexe de l’arrêté.
En attendant que le Conseil d’Etat se prononce définitivement au fond sur la légalité de l’arrêté contesté, le juge des référés suspend à titre provisoire l’interdiction contestée.
Pour en savoir plus
- Décision n°460055