Le Conseil d’État précise les conditions de légalité de l’installation temporaire de crèches de Noël par des personnes publiques.(english version available)
Lire la décision 395122 Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne
Lire la décision 395223 Fédération de la libre pensée de Vendée
L’essentiel :
Le Conseil d’État rappelle la portée du principe de laïcité. Celui-ci crée des obligations pour les personnes publiques, en leur imposant notamment :
d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes ;
de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant, ni en n’en subventionnant aucun.
Le Conseil d’État juge que l’article 28 de la loi de 1905, qui met en œuvre le principe de neutralité, interdit l’installation, par des personnes publiques, de signes ou emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse.
En raison de la pluralité de significations des crèches de Noël, qui présentent un caractère religieux mais sont aussi des éléments des décorations profanes installées pour les fêtes de fin d’année, le Conseil d’État juge que leur installation temporaire à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, est légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse.
Pour déterminer si l’installation d’une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou si elle exprime au contraire la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse, le Conseil d’État juge qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel a lieu l’installation, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux et du lieu de cette installation.
Compte tenu de l’importance du lieu de l’installation, le Conseil d’État précise qu’il y a lieu de distinguer les bâtiments des autres emplacements publics :
dans les bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, une crèche de Noël ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ;
dans les autres emplacements publics, compte tenu du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, l’installation d’une crèche de Noël est légale, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
Faisant application de ces principes, le Conseil d’État casse les deux arrêts dont il était saisi, l’un qui avait jugé que le principe de neutralité interdisait toute installation de crèche de Noël, l’autre qui ne s’était pas prononcé sur l’ensemble des critères pertinents. Dans la première affaire, il juge que l’installation de crèche litigieuse méconnaissait le principe de neutralité. Il renvoie la seconde affaire à la cour administrative d’appel de Nantes, afin qu’elle se prononce sur l’ensemble des éléments à prendre en compte.
Les faits et la procédure :
Deux installations de crèches de Noël, l’une par la commune de Melun, l’autre par le département de la Vendée, avaient fait l’objet d’une contestation devant le juge administratif. La cour administrative d’appel de Paris avait, en dernier lieu, jugé illégale l’installation de la crèche de la commune de Melun. La cour administrative d’appel de Nantes avait, quant à elle, jugé légale l’installation de la crèche du département de la Vendée. Le Conseil d’État était saisi d’un recours en cassation contre ces deux arrêts.
La décision du Conseil d’État :
1) Le Conseil d’État commence par rappeler la portée du principe de laïcité et de la loi du 9 décembre 1905, qui créent des obligations pour les personnes publiques. Celles-ci doivent ainsi :
assurer la liberté de conscience ;
garantir le libre exercice des cultes ;
veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, ce qui implique notamment de ne reconnaître, ni de subventionner aucun culte.
2) Le Conseil d’État fait ensuite application de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui pose l’interdiction de principe d’élever ou d’apposer des emblèmes ou signes religieux sur les emplacements publics. Le Conseil d’État juge que cette interdiction vise à mettre en œuvre le principe de neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes. Elle s’oppose donc à l’installation, par les personnes publiques, de signes ou d’emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse.
3) Pour appliquer cette règle aux crèches de Noël, le Conseil d’État relève qu’une crèche peut avoir plusieurs significations. Elle présente un caractère religieux ; mais elle est aussi un élément des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement les fêtes de fin d’année, sans signification religieuse particulière.
4) Tenant compte de ces différentes significations possibles, le Conseil d’État juge que l’installation temporaire d’une crèche de Noël par une personne publique dans un emplacement public est légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou marque une préférence religieuse.
Pour déterminer si une telle installation présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou au contraire exprime la reconnaissance d’un culte ou d’une préférence religieuse, le Conseil d’État juge qu’il convient de tenir compte :
du contexte de l’installation : celui-ci doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme ;
des conditions particulières de l’installation ;
de l’existence ou de l’absence d’usages locaux ;
du lieu de l’installation.
5) Compte tenu de l’importance de ce dernier élément, le Conseil d’État précise qu’il y a lieu de distinguer, parmi les lieux, entre les bâtiments publics qui sont le siège d’une collectivité publique ou d’un service public et les autres emplacements publics. Ainsi :
dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, l’installation d’une crèche par une personne publique n’est en principe pas conforme au principe de neutralité, sauf si des circonstances particulières permettent de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif ;
en revanche, dans les autres emplacements publics, en raison du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, l’installation d’une crèche par une personne publique ne méconnaît pas le principe de neutralité, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
6) Faisant application de ces principes, le Conseil d’État casse l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, qui avait jugé que le principe de neutralité interdisait toute installation de crèche de Noël.
Il se prononce ensuite comme juge d’appel sur la légalité de l’installation de la crèche de la commune de Melun. Dans ce cadre, il relève :
que la crèche est installée dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège de services publics ;
que cette installation ne résultait d’aucun usage local ;
qu’aucun élément ne marque l’installation de la crèche dans un environnement artistique, culturel ou festif.
Le Conseil d’État en déduit que la décision de procéder à une telle installation, en ce lieu et dans ces conditions, méconnaît les exigences découlant du principe de neutralité des personnes publiques. Il procède donc à son annulation.
7) Le Conseil d’État casse également l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, qui n’avait pas examiné si l’installation de la crèche en cause devant elle résultait d’un usage local ou si des circonstances particulières permettaient de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif. Il lui renvoie ensuite l’affaire, afin qu’elle se prononce sur les critères dégagés par sa décision.