Le juge des référés du Conseil d’État annule l’ordonnance qui avait admis le recours d’un occupant sans titre de l’église Sainte-Rita contre l’injonction d’accorder le concours de la force publique pour l’expulsion de cet immeuble.
Une association propriétaire d’un terrain du 15e arrondissement de Paris, sur lequel est situé un immeuble dit « église Sainte-Rita », a décidé de construire sur ce terrain un ensemble de logements, dont elle a confié la réalisation à la société Garibaldi. Saisi à cette fin, le président du tribunal de grande instance de Paris a, le 6 janvier 2016, prescrit l’expulsion immédiate et sans délai de tous les occupants sans droit ni titre de l’immeuble.
Cette expulsion créant des difficultés, l’association et la société ont demandé au préfet de police de leur accorder le concours de la force publique. Celui-ci n’a pas donné suite à cette demande.
L’association et la société ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif (TA) de Paris d’un référé-liberté. Par une ordonnance du 27 mai 2016, le juge des référés a enjoint au préfet de police d’accorder le concours de la force publique pour assurer l’expulsion de tous les occupants.
Un des occupants a alors formé une tierce opposition contre cette ordonnance. Lorsqu’une décision de justice préjudicie aux droits d’une personne qui n’a pas été entendue au cours de la procédure alors qu’elle aurait dû l’être, celle-ci peut en effet former une tierce opposition devant le même tribunal. Si le juge constate que les conditions de ce recours sont réunies, il déclare la première décision non avenue et statue à nouveau.
Par une nouvelle ordonnance du 6 juin 2016, le juge des référés du TA de Paris a estimé que l’occupant aurait effectivement dû être entendu par le premier juge des référés. Il a donc déclaré l’ordonnance du 27 mai 2016 non avenue. Puis il a à nouveau examiné la demande d’injonction de l’association et de la société, qu’il a rejetée.
L’association et la société ont saisi le Conseil d’État en appel. Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État juge, contrairement à ce qu’a estimé le second juge des référés du TA de Paris, que l’occupant n’avait pas à être entendu dans la procédure : dès lors que les occupants sans droit ni titre de l’immeuble avaient refusé de décliner leur identité au cours de la procédure devant le TGI, il était matériellement impossible au juge des référés du TA de Paris de les inviter à prendre part à la procédure. Le juge des référés du Conseil d’État en déduit que cet occupant ne pouvait pas former une tierce opposition, et donc que la première ordonnance n’avait pas à être déclarée non avenue. Il annule donc la seconde ordonnance, du 6 juin 2016.
Il résulte de cette décision que la première ordonnance, du 27 mai 2016, qui enjoint au préfet de police d’accorder le concours de la force publique, trouve à nouveau à s’appliquer.
Toutefois, le code de justice administrative permet au préfet de police, s’il entend faire valoir des éléments nouveaux, tirés notamment de risques accrus de troubles à l’ordre public en cas d’expulsion, de saisir à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Paris afin qu’il modifie ou qu’il mette fin à cette injonction.