Le juge des référés du Conseil d’État refuse de suspendre le décret de convocation des électeurs en vue des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.
L’essentiel :
Par le décret du 30 juillet 2015, le Gouvernement a convoqué les électeurs en vue des prochaines élections régionales. Ces élections seront les premières à se faire sur la base de la nouvelle carte des régions.
Trois associations et deux particuliers ont demandé au Conseil d’État d’annuler ce décret et, en attendant le jugement définitif de l’affaire, ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre ce décret.
Le juge des référés souligne que le Conseil d’État pourra se prononcer définitivement sur la légalité du décret à brève échéance, avant l’ouverture du dépôt des candidatures, le 2 novembre. Il estime donc qu’il n’y a pas d’urgence justifiant une éventuelle suspension : attendre le jugement définitif de l’affaire ne créé pas de difficulté.
Le rejet de cette demande de suspension au motif que la condition d’urgence n’est pas remplie ne préjuge en rien du fond de l’affaire. Comme indiqué ci-dessus, le Conseil d’État, qui est saisi des recours en annulation, se prononcera définitivement sur la légalité du décret d’ici le 2 novembre.
Les faits et la procédure :
Par le décret n° 2015-939 du 30 juillet 2015, le Gouvernement a, en application du code électoral, convoqué les prochaines les électeurs en vue des élections régionales et fixé leurs dates aux 6 et 13 décembre 2015. Ces élections régionales seront les premières à se faire sur la base de la nouvelle carte des régions adoptée par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015.
Trois associations et deux particuliers ont demandé au Conseil d’État d’annuler ce décret. Ils soutiennent que la procédure suivie pour élaborer la nouvelle carte des régions a été contraire à la Charte européenne de l’autonomie locale.
En parallèle de ces demandes d’annulation, ces requérants ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre provisoirement le décret de convocation des électeurs.
La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet en effet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
La décision du juge des référés du Conseil d’État :
Les requérants soutenaient qu’il y avait urgence à suspendre le décret contesté en se fondant sur la proximité des échéances relatives aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains : les candidatures à ces élections doivent être déposées entre le 2 et le 9 novembre.
Comme toujours lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, le juge des référés du Conseil d’État a commencé par examiner si une situation d’urgence pouvait justifier qu’il suspende le décret sans attendre le jugement définitif de l’affaire.
Le juge des référés souligne que l’examen des demandes d’annulation du décret contesté est bien avancé : le Conseil d’État pourra se prononcer définitivement en formation collégiale sur la légalité de ce décret à brève échéance, avant le 2 novembre (ouverture du dépôt des candidatures). Le juge des référés estime donc qu’il n’y a pas d’urgence justifiant une éventuelle suspension : attendre le jugement définitif de l’affaire ne créé pas de difficulté. Un tel raisonnement est courant en matière de référés.
Faute qu’il y ait urgence, le juge des référés refuse donc de suspendre le décret de convocation des élections régionales, sans avoir besoin d’examiner la deuxième condition prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative (existence ou non d’un doute sérieux sur la légalité). Il ne se prononce donc pas sur l’argumentation fondée sur la Charte européenne de l’autonomie locale.
Le décret demeure par conséquent applicable jusqu’à ce que le Conseil d’État statue définitivement sur sa légalité. La préparation des élections régionales peut continuer, conformément au décret, jusqu’au jugement définitif du fond de l’affaire.
Celui-ci, comme indiqué ci-dessus, surviendra très prochainement. L’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence ne préjuge nullement de l’appréciation que portera le Conseil d’État sur la légalité du décret.