Le Conseil d’État annule les élections municipales de Céret au motif que les bulletins de l’une des listes présentes au premier tour étaient irréguliers faute d’indiquer que l’un des candidats était ressortissant d’un autre État de l’Union européenne que la France.
Le résultat des élections municipales et communautaires dans la commune de Céret (Pyrénées-Orientales) a été contesté devant le tribunal administratif de Montpellier par le candidat tête de la liste arrivée en deuxième position au second tour. Ce recours a été rejeté. Le Conseil d’Etat était saisi en appel contre ce jugement.
La loi organique (article LO 247-1 du code électoral) prévoit que lorsque l’un des candidats d’une liste est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité doit être indiquée sur le bulletin de vote. Si cette indication ne figure pas sur le bulletin, la loi organique prévoit expressément que ce bulletin est nul.
En l’espèce, le Conseil d’État relève que, lors du premier tour, l’un des candidats figurant sur l’une des listes était de nationalité britannique sans que cette nationalité soit mentionnée sur les bulletins de la liste. Les bulletins de cette liste n’auraient donc pas dû être pris en compte lors du dépouillement, mais auraient dû, conformément aux termes de la loi organique, être déclarés nuls. Leur comptabilisation, à tort, a cependant permis à cette liste de franchir le seuil lui permettant de se maintenir au second tour. Elle est finalement arrivée en troisième position et a obtenu deux sièges. Compte tenu de l’impact de sa présence au second tour sur les résultats du scrutin, le Conseil d’État annule l’ensemble des élections municipales.