Le Conseil d’État confirme le résultat des élections municipales de Bron (Rhône).
> lire la décision (CE, 17 juin 2015, Élections municipales de Bron - Mme H..., n°385204)
La candidate tête de la liste arrivée en troisième position au second tour des élections municipales de Bron, le 30 mars 2014, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une protestation contre ces élections. Cette protestation a été rejetée par un jugement du 7 octobre 2014. La requérante a fait appel devant le Conseil d’État qui, dans la décision lue ce jour, a rejeté cet appel.
Le contenu des numéros du bulletin municipal « Bron Magazine », à l’approche du scrutin, était au cœur du litige. La requérante estimait tout d’abord que certains articles, faisant état de diverses réalisations de la municipalité sortante, constituaient une « campagne de promotion publicitaire ». Or la loi (article L. 52-1 du code électoral) interdit toute campagne de ce type dans les six mois précédant le scrutin. Faisant application d’une jurisprudence constante, et après examen circonstancié de la rédaction et du contenu de ces articles, le Conseil d’État a toutefois estimé que ceux-ci avaient un contenu purement informatif, et non promotionnel.
La requérante critiquait ensuite la décision de la municipalité sortante de suspendre, pendant les six mois précédant le scrutin, la publication des tribunes habituellement réservées à l’opposition dans ce bulletin. Le Conseil d’État a jugé que cette suspension était contraire à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Ce texte impose en effet de réserver dans tout magazine municipal un espace pour l’expression des conseillers d’opposition. Il ne prévoit aucune exception pour la période précédant une élection.
Mais le juge, saisi d’un recours contre une élection, ne peut annuler un scrutin que si une irrégularité a pu avoir une influence sur le résultat. Or en l’espèce, le Conseil d’État a rappelé que les tribunes de l’opposition dans un bulletin municipal n’ont en principe pas vocation à servir, en tant que telles, de moyens de propagande électorale. La liste d’opposition n’a donc pas été privée d’un outil de propagande. Le Conseil d’État a en outre relevé que le maire a simultanément suspendu les tribunes de sa majorité, ainsi que son propre éditorial. Enfin, le bulletin est resté purement informatif. Dans ces conditions, la suspension des tribunes d’opposition n’a pas rompu l’égalité entre les candidats ni altéré la sincérité du scrutin.