Elections de Montauban

Décision de justice
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Le Conseil d’État confirme le rejet du compte de campagne du candidat en tête de la liste ayant remporté les élections municipales à Montauban mais juge qu’il peut conserver ses mandats de conseillers municipal et communautaire.

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L’essentiel

Par la décision qu’il a rendue ce 6 mai 2015, le Conseil d’État :
- constate des irrégularités dans le financement de la campagne électorale du candidat en tête de la liste ayant remporté les élections municipales à Montauban ;
- confirme le rejet du compte de campagne de ce candidat ;
- estime cependant que les irrégularités commises ne présentent pas un caractère de « particulière gravité » et juge donc que ce candidat peut conserver ses mandats de conseiller municipal et communautaire.

Les faits et la procédure

Par une décision du 23 juillet 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) avait rejeté le compte de campagne du candidat tête de la liste ayant remporté les élections municipales dans la commune de Montauban et saisi le juge administratif, en application de l’article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse avait confirmé le rejet du compte de campagne, déclaré le candidat tête de liste en cause inéligible et, dès lors, démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal et conseiller communautaire.
Le candidat a fait appel de ce jugement devant le Conseil d’État et soulevé, à l’occasion de son appel, une question prioritaire de constitutionnalité.

La confirmation partielle du jugement du tribunal administratif

Le Conseil d’État confirme le rejet du compte de campagne. Il estime que de nombreux articles, publiés entre septembre et décembre 2013 dans l’organe de presse dénommé « Petit journal », édition du Tarn-et-Garonne, ont valorisé l’action du candidat en cause, élu de la commune de Montauban, et publié sa photographie. Il relève que la publication de ces articles, ainsi que le candidat le reconnaissait pour trois d’entre eux, a été payée par la commune de Montauban. La commune a, en outre, procédé à l’acquisition de plusieurs numéros de ce journal et les a ensuite distribués gratuitement sur la voie publique. Le Conseil d’État déduit de l’ensemble de ces éléments que ces articles ont constitué une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune interdite par l’article L. 52-1 du code électoral. Le fait que la commune ait financé ces articles constitue un don d’une personne morale prohibé par l’article L. 52-8 du même code. Ces éléments justifient le rejet du compte de campagne, qui implique que le candidat est privé du remboursement par l’État d’une partie de ses frais de campagne. 

En revanche, le Conseil d’État juge que ce manquement aux règles électorales ne revêt pas, en l’espèce, le caractère de « particulière gravité » requis par l’article L. 118‑3 du code électoral pour que le candidat soit déclaré inéligible, compte tenu de la date de parution des articles, du caractère restreint de leur diffusion, du montant limité de l’avantage et de la circonstance que cet avantage n’a pas été de nature à porter atteinte, de manière sensible, à l’égalité entre les candidats. Il infirme donc sur ce point le jugement du tribunal administratif, ce qui implique que le candidat mis en cause conserve ses mandats de conseiller municipal et communautaire.

 

Le cadre juridique :

L’article L. 52-8 du code électoral interdit que les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, participent au financement des campagnes électorales. En outre, les campagnes de promotion publicitaire des réalisations des collectivités territoriales où se déroule le scrutin sont interdites durant les six mois précédant l’élection (art. L. 52-1 du code électoral).
Lorsque la CNCCFP constate que de tels dons de personnes morales prohibés ou des campagnes de promotion publicitaire interdites ont été réalisés en faveur d’une liste, elle réintègre les dépenses correspondantes dans le compte de campagne du candidat tête de liste. Si ces corrections conduisent la CNCCFP à rejeter le compte de campagne, la commission saisit le juge de l’élection en application de l’article L. 52-15 du code électoral.
Le juge peut, s’il confirme le rejet du compte, déclarer le candidat en cause inéligible et, s’il a été élu, démissionnaire d’office, en application de l’article L. 118-3 du même code.