Droit pénitentiaire

Décision de justice
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Le Conseil d’État suspend provisoirement l’exécution d’un jugement qui ordonnait la distribution de repas « halal » dans un centre pénitentiaire.

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L’essentiel

Le Conseil d’État a provisoirement suspendu l’exécution d’un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui enjoignait au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes « halal » ;
 
Le Conseil d’État a notamment estimé que l’exécution d’une telle mesure aurait, en raison de son coût financier et organisationnel élevé, des conséquences difficilement réversibles, justifiant qu’elle soit suspendue le temps que la cour administrative d’appel se prononce sur l’appel du ministre contre le jugement.

Les faits et la procédure

Par un jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble avait, à la demande d’un détenu, enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes « halal ».
Le ministre de la justice, qui a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon, a demandé à cette cour, puis au Conseil d’Etat que l’exécution du jugement soit suspendue le temps de l’examen de son appel. Le sursis à exécution d’un jugement peut en effet être ordonné à la demande du requérant qui le conteste lorsque l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que le requérant fait état d’arguments sérieux pour contester ce jugement. Lorsque le sursis est accordé, le jugement n’est pas exécuté tant que le recours dirigé contre ce jugement n’a pas été examiné.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État a fait droit à la demande de sursis à exécution du ministre.
Il a, d’une part, relevé que la distribution de repas composés de viande « halal » au sein du centre pénitentiaire représenterait un coût élevé et entrainerait des évolutions majeures dans le fonctionnement du centre pénitentiaire qui ne pourraient, en cas d’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, qu’être très difficilement remises en cause. Il en a déduit que l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réversibles.
Il a, d’autre part, estimé que les arguments invoqués par le garde des sceaux pour contester le jugement, tirés de l’atteinte au principe de laïcité et de l’incompatibilité de la mesure ordonnée par le tribunal administratif avec les exigences de la détention apparaissent, en l’état de l’instruction, comme sérieux.
En conséquence, l’obligation pour l’administration d’exécuter l’injonction de proposer des repas composés de viande « halal » se trouve suspendue.