Le Conseil d’État rejette les recours de Mme Calvin et de M. Stassen contre les mesures de suspension provisoire prononcées à leur encontre par la présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
> Lire la décision n° 429646 (Mme Calvin)
> Lire la décision n° 433886 (M. Stassen)
Clémence Calvin, athlète de courses de fond, et Hendre Stassen, joueur professionnel de rugby, ont été suspendus, à titre provisoire, par la présidente de l’AFLD de l’ensemble de leurs activités sportives. Mme Calvin a été suspendue, en avril 2019, pour s’être soustraite à un contrôle antidopage, et M. Stassen en juillet 2019 pour avoir été contrôlé positif à des substances interdites.
Ils ont demandé au Conseil d’État d’annuler ces mesures.
Dans les décisions de ce jour, le Conseil d’État précise d’abord la façon dont le juge doit traiter de telles demandes. Il lui revient non seulement de vérifier que la suspension était justifiée lorsqu’elle a été prononcée par l’AFLD, mais aussi de s’assurer qu’à la date à laquelle le juge rend sa décision, l’évolution des circonstances (nouveaux résultats d’analyse, prolongement excessif de la mesure) ne justifie pas qu’il soit mis fin à la suspension.
Dans ces deux affaires, les requérants soutenaient notamment que les dispositions du code du sport qui permettent à la présidente de l’AFLD de prononcer de telles mesures de suspension provisoires dans l’attente de la décision de la commission des sanctions, méconnaissaient le droit au travail dès lors que les suspensions n’étaient pas limitées dans le temps.
Le Conseil d’État juge que la mesure de suspension ne revêt pas, contrairement à ce qui était affirmé, un caractère immuable. En effet, le président de l’AFLD est tenu de lever la suspension dans l’hypothèse où celle-ci se prolonge au-delà d’un délai raisonnable sans que la commission des sanctions ne se soit prononcée ou s’il apparaît, notamment au regard d’éléments nouveaux apportés par le sportif, que la mesure conservatoire n’est plus justifiée.
Par ailleurs, le Conseil d’État juge que les faits à l’origine des deux décisions sont établis et que les suspensions, prises au terme de procédures régulières, sont justifiées. Il estime en outre, conformément à la démarche rappelée plus haut, que les nouveaux éléments apportés par M. Stassen depuis le prononcé de la suspension ne sont pas de nature à justifier qu’il y soit mis fin.