Les mutations constitutionnelles

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat
Discours
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Introduction de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat, lors du colloque organisé par la Société de législation comparée le 5 avril 2013.

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Les mutations constitutionnelles

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Colloque organisé par la Société de législation comparée

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Vendredi 5 avril 2013

Conseil d’Etat

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Introduction de Jean-Marc Sauvé[1],

vice-président du Conseil d’Etat

 

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Professeurs,

Mesdames et Messieurs,

Mes chers collègues,

 

Je suis heureux d’ouvrir aujourd’hui un nouveau colloque de la Société de législation comparée, organisé en lien avec le Centre d’études constitutionnelles et politiques de l’Université Panthéon-Assas et l’Institut Cujas et je me réjouis de prolonger, manifestation après manifestation, cette collaboration. Le précédent colloque, en novembre 2011, portait sur le référendum. Il était devenu, dans la semaine le précédant, d’une actualité brûlante avec l’éventualité, évoquée par le gouvernement grec, de l’organisation d’un référendum pour approuver le plan de sauvetage proposé au niveau européen. Je ne suis pas sûr qu’il ne se soit rien passé cette semaine qui se rapporte à une mutation constitutionnelle. A supposer même qu’il ne se soit rien passé, cela ne signifie pas pour autant que cette journée ne présente pas un grand intérêt, bien au contraire. Je me réjouis donc qu’elle se tienne dans les murs du Palais-Royal.

En introduction à cette journée, je souhaite souligner que, contrairement à l’idée que l’on pourrait s’en faire de prime abord, les mutations constitutionnelles sont multiples (I) et que cette diversité conduit à en interroger la portée (II).

 

I. Par-delà la permanence de la Constitution, la multiplicité des mutations constitutionnelles

La notion de « mutations constitutionnelles » n’est pas aisée à appréhender, contrairement à ce que laisse à penser a priori la simplicité de l’expression.

1. Tout d’abord, elle heurte le juriste pour qui la notion de Constitution évoque la permanence plus que le changement. Certes, un étudiant de première année en droit ou dans un Institut d’études politiques sait – ou en tout état de cause devrait savoir, puisque cela lui a été enseigné – qu’une Constitution se modifie par le biais d’une procédure spécifique de révision. Telle est d’ailleurs l’une des caractéristiques pouvant permettre de définir ce qu’est une Constitution. Une Constitution peut donc être modifiée, c’est une évidence. Ces modifications formelles ont même été régulières sous la Vème République, notre Constitution ayant déjà fait l’objet de 24 révisions et j’ai personnellement pris part à une dizaine d’entre elles. Mais la Constitution demeure néanmoins, dans l’esprit de chacun, un texte d’une grande stabilité – elle n’est pas le code général des impôts ! Mais elle est moins stable que le code de droit canonique qui n’a pas été modifié depuis 1983, c’est-à-dire depuis 30 ans.

En outre, il apparaît que certains principes constitutionnels demeurent, malgré les changements de régime et de texte constitutionnel. Parfois, certains principes sont même énoncés comme intangibles. En France[2] comme en Italie[3], la Constitution dispose ainsi que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. Un exemple encore plus marquant est l’article 79§3 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne qui énonce une clause dite d’éternité, selon laquelle « toute modification de [la Loi Fondamentale] qui toucherait à l’organisation de la Fédération en Länder, au principe de la participation des Länder à la législation ou aux principes énoncés aux articles 1 à 20, est interdite ».

De telles dispositions constituent-elles des freins aux mutations constitutionnelles ? Une réponse positive paraît à première vue s’imposer, mais, en approfondissant la question, on se rend compte que tel n’est pas le cas. Par exemple, les droits fondamentaux énoncés aux articles 1 à 20 de la Loi fondamentale sont certes intangibles en tant qu’une révision ne peut formellement y porter atteinte. Mais, pour autant, ces droits et libertés ne sont plus, en substance, tout à fait les mêmes que ceux envisagés par le constituant originaire. La façon de concilier la liberté d’expression et le droit à la protection de la vie privée rejaillit ainsi sur la substance de ces droits, que cette opération de conciliation se produise au niveau interne ou européen – ce fut le cas, en particulier, des arrêts Von Hannover de la Cour européenne des droits de l’homme[4].

2. Les mutations constitutionnelles empruntent donc parfois des voies moins ostensibles et moins normativement prédéterminées que celles de la révision constitutionnelle. En d’autres termes, il faut admettre qu’il existe plusieurs façons de modifier une Constitution, dont certaines de manière non écrite.

La plus évidente, du moins pour un juge, réside dans les interprétations, avant tout jurisprudentielles, qui sont faites de la Constitution. Entendue comme « l’opération par laquelle on attribue une signification à un texte »[5], l’interprétation s’impose du fait de l’indétermination des textes, comme de l’évolution du monde dans lequel nous vivons, et des conceptions politiques et sociales. Pour un juge, il ne fait aucun doute qu’une part de la réalité normative réside dans l’interprétation des textes. Lorsque, pour prendre un exemple récent, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité au principe de laïcité de l’article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes, il a contribué à fixer le contenu du principe de laïcité[6]. Il l’a fait au demeurant, dans cette décision, en explicitant la manière dont il a choisi d’interpréter le texte, c’est-à-dire en se référant aux intentions du Constituant originaire. Pour prendre un exemple plus classique, lorsque le Conseil d’Etat, puis le Conseil constitutionnel dégagent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ils contribuent à enrichir l’édifice constitutionnel en reconnaissant, par ce biais, une pleine valeur constitutionnelle et une plus large portée au Préambule de la Constitution de 1946[7].

Mais outre ce processus interprétatif, d’autres voies de modifications constitutionnelles peuvent-elles être empruntées ? Il y a plus d’un siècle, Jellinek s’était intéressé à des mutations opérées sans révision formelle, en qualifiant de modification de la Constitution celle « qui laisse inchangé formellement le texte de la Constitution et qui résulte de faits qui ne sont pas nécessairement issus de l’intention de modifier la Constitution ou de la conscience de le faire »[8]. Ces dispositions qui, si l’on suit Jellinek, n’apparaissent pas dans le texte de la Constitution, résultent, pour citer K. Loewenstein, « d’un déplacement de la réalité de la situation politique, de la structure sociale ou de l’équilibre des intérêts sans pour autant que ce changement soit authentifié dans la lettre de la Constitution écrite »[9].

Comme le disait le Général de Gaulle dans sa célèbre conférence de presse du 31 janvier 1964, «  Une Constitution, c’est un esprit, des institutions, une pratique »[10]. Voilà une définition qui ouvre la voie à de nombreuses mutations informelles et à une grande flexibilité de notre loi fondamentale.

Il est évident qu’un certain nombre de pratiques constituent des modifications de la Constitution. Il en va ainsi, par exemple, de la « Constitution Grévy », c'est-à-dire de son message de 1879 aux chambres du Parlement après son élection à la présidence de la République, annonçant qu’il n’entrerait jamais en conflit avec la représentation nationale. Ce message a modifié en profondeur l’équilibre institutionnel de la IIIème République en ce qu’il a fait part du renoncement du chef de l’Etat à exercer certaines des prérogatives que lui confiaient les lois constitutionnelles de 1875. La pratique a également consacré sous la Vème République le caractère facultatif de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur son programme[11] et, jusqu’en 1993, il était habituel de faire voter les membres absents du Parlement, au mépris de l’article 27 de la Constitution qui prévoit le vote personnel – « c’est une assemblée de serruriers ! » s’exclamait en 1977 Eugène Claudius-Petit[12]. De même, le partage des compétences au sein du pouvoir exécutif entre le Président de la République et le Premier ministre (que le Général de Gaulle refusait de qualifier de « chef du Gouvernement »[13]) a connu depuis 1959 une très profonde évolution, qui a été en quelque sorte « théorisée » par le chef de l’Etat, notamment sa conférence de presse du 31 janvier 1964[14], au regard de la lettre de l’article 20 de la Constitution et de l’idée que s’en faisaient aussi bien Michel Debré dans son discours prononcé ici même devant l’Assemblée générale du Conseil d’Etat le 27 août 1958 que le Comité consultatif constitutionnel et les ministres d’Etat du Gouvernement du Général de Gaulle en 1958. De même, est né dans la foulée de cette « reconfiguration » du rôle du Premier ministre le droit du chef de l’Etat de mettre un terme à ses fonctions en dehors de toute censure de l’Assemblée nationale et alors même que la confiance de celle-ci aurait été renouvelée. Paradoxalement, c’est une figure absolument inimaginable en 1958, celle d’une divergence politique structurelle entre le Président et le Premier ministre, la cohabitation, qui a conduit à restaurer dans sa plénitude la fonction primo-ministérielle en régime parlementaire.

Toutes ces pratiques, toutes ces mutations ne sont pas nécessairement de la coutume – c’est-à-dire, selon la définition généralement admise, une pratique générale et cohérente acceptée comme étant du droit. Elles peuvent également être des « conventions », terme inspiré par le droit britannique, Dicey ayant expliqué à quel point les arrangements (understandings), les usages (habits) ou les pratiques (practices) étaient importants pour comprendre la Constitution britannique[15]. Cette terminologie a été rendue célèbre en France par le professeur Pierre Avril, dans son ouvrage publié en 1997[16], qui nous fera d’ailleurs le plaisir d’intervenir ce matin, en duo avec le professeur Carlos Pimentel, précisément sur cette question.

On pourrait également se demander si le droit infra-constitutionnel n’influe pas sur la façon dont est appréhendée la Constitution. Le professeur Armel Le Divellec proposera dans son intervention une typologie des mutations possibles et je ne m’avancerai donc pas plus loin sur ce sujet.

Les voies de modification de la Constitution sont donc plus nombreuses que ne le laissent penser tant l’idée de Constitution, caractérisée par une certaine permanence, que l’existence d’une procédure formelle de révision. Le constat de la multitude des mutations étant posé, sans doute convient-il alors de s’interroger sur la portée de ces changements.

 

II. La portée des mutations constitutionnelles

L’interrogation sur la portée des mutations constitutionnelles peut, dans cette courte introduction, être schématiquement scindée en deux questions : celle de la valeur juridique de ces mutations et de leur prise en compte par les juristes, et, en particulier, le juge (1), ainsi que celle de leurs conséquences sur notre compréhension de ce qu’est une Constitution (2).

1. Il peut paraître surprenant de s’interroger sur la valeur juridique des mutations constitutionnelles. Cela revient toutefois à questionner la prise en compte de faits par le droit et, plus avant, la distinction entre l’effectivité de la règle et sa validité juridique.

Une norme peut être tout à fait valide, c’est-à-dire créée conformément à une norme supérieure, et ne pas être appliquée. Une norme peut également ne pas avoir de base juridique formelle : c’est le cas des principes généraux du droit créés par le juge, par exemple, ou encore de la coutume. A l’inverse, il est des pratiques qui, pour être effectives, ne sont pas nécessairement valides d’un point de vue juridique. Un exemple caractéristique est l’utilisation de l’article 11 de la Constitution pour réviser celle-ci. Cet article, qui ne se donne pas pour objet la révision de la Constitution, contrairement à l’article 89, déroge aux normes qu’énonce l’article 89 de la Constitution et, de manière générale, il est considéré qu’il ne peut servir de base légale à une révision de la Constitution. Cette pratique ne peut ainsi être considérée comme valide juridiquement. Pourtant, de celle-ci a découlé l’une des révisions formelles de la Constitution ayant eu le plus d’importance sur l’équilibre des institutions, celle de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. De fait, les conventions de la Constitution, si elles guident le comportement des acteurs, ne sont pas des normes juridiquement valides : « Elles ne sont pas du droit et elles ne sont pas justiciables »[17] souligne le professeur Avril. Et « la stabilité de leur application ne change rien à cette constatation, car leur répétition est sans effet sur la validité »[18].

Quelle est, dès lors, la place du juge et, plus particulièrement, du juge administratif, vis-à-vis de ces pratiques ? Il n’est pas dans mon idée de dresser ici une quelconque théorie générale, mais la lecture de quelques arrêts et, surtout, de conclusions de commissaires du gouvernement ou de rapporteurs publics peut nous éclairer. Il apparaît en effet que le juge administratif se réfère parfois à des usages pour interpréter le droit en vigueur. C’est, par exemple, ce qu’a proposé très clairement de faire mon collègue Rémi Keller dans ses conclusions sur un arrêt du 5 mai 2006 où il appartenait à la section du contentieux du Conseil d’Etat de trancher la question du caractère personnel ou impersonnel de l’habilitation donnée par le Parlement au Gouvernement pour légiférer par ordonnance[19]. Après avoir constaté que, sous la Vème République, de nombreuses lois d’habilitation avaient été utilisées par un autre Gouvernement que celui auquel l’autorisation avait été accordée, le rapporteur public a souligné : « Nous croyons que vous devez tenir compte de cet usage qui est fait aujourd’hui de l’article 38 de la Constitution par des acteurs constitutionnels qui, de plus, ont la conviction d’être dans le droit ». Il en conclut : « Vous pourrez ainsi constater que le caractère impersonnel de l’habilitation est désormais conforme à l’usage […] et votre décision donnera à cet usage force de jurisprudence ». Il faut bien entendu lire ces conclusions avec le recul nécessaire puisque, même si elles sont publiées au Recueil Lebon, l’arrêt lui-même ne mentionne en aucune manière l’existence d’un usage – et le rapporteur public ne se fonde pas seulement sur la force de l’usage pour justifier sa solution.

Il est encore d’autres conclusions qui font référence à une pratique constitutionnelle pour interpréter le droit : c’est le cas, par exemple, de celles du président Michel Franc dans une affaire posant la question de savoir si le garde des sceaux pouvait signer un décret à la place du Premier ministre en l’absence de celui-ci, dès lors qu’il en avait reçu délégation par décret[20]. Les décisions du Conseil d’Etat font aussi parfois directement référence à la « tradition républicaine ». C’est ainsi que, choisie au hasard, la décision Hollande et Mathus de l’Assemblée du contentieux du 8 avril 2009[21] présente un particulier intérêt à cet égard. Elle fait en effet référence, en premier lieu, à la « place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l’Etat dans l’organisation constitutionnelle des pouvoirs publics et des missions qui lui sont conférés notamment par l’article 5 de la Constitution » pour en déduire que le Président de la République ne s’exprime pas au nom d’un parti politique. Mais, dans un deuxième temps, le Conseil d’Etat souligne que « compte tenu du rôle qu’il assume depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 dans la définition des orientations politiques de la Nation », il n’est pas possible de regarder « ses interventions et celles de ses collaborateurs comme étrangères, par principe et sans aucune distinction selon leur contenu et leur contexte, au débat politique national et, par conséquent, à l’appréciation de l’équilibre à rechercher entre les courants d’opinion politiques »[22], à laquelle doit procéder le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

On peut donc en déduire qu’à défaut d’être des normes valides juridiquement, si l’on s’accorde sur l’analyse du professeur Avril, les usages et pratiques peuvent être des éléments d’inspiration, voire d’orientation dont le juge dispose dans son travail d’interprétation. La portée des mutations constitutionnelles est donc variable selon leur nature – il n’y a bien entendu à ce sujet rien de commun entre une révision constitutionnelle et une convention de la Constitution – et, à côté de la validité juridique pure, si je puis m’exprimer ainsi, des usages peuvent être pris en compte par le juge dans son appréciation de normes de valeur constitutionnelle.

2. Au-delà de la question de la valeur juridique, se pose aussi la question de savoir quelles sont les conséquences de la pluralité, voire de la multitude, des mutations constitutionnelles sur notre compréhension de la Constitution. Il est nécessaire, bien entendu, de développer une analyse sur l’ampleur de l’évolution des constitutions en général depuis leur adoption et, en particulier, de la Constitution de la Vème République – c’est peut-être l’analyse que présentera le président Massot tout à l’heure. Je souhaite plus simplement souligner que le phénomène des mutations constitutionnelles conduit à considérer la Constitution comme une norme « vivante », c’est-à-dire qui procède de textes mais aussi de la pratique qui en est faite, une conception, en quelque sorte, concrète et évolutive, en même temps qu’elle est abstraite et permanente. Ces analyses ont été fort bien développées à propos de systèmes juridiques qui s’éloignent du nôtre sur de nombreux points, par exemple aux Etats-Unis où la controverse sur le type d’interprétation qui doit guider l’action du juge est forte[23]. Le juge Antonin Scalia est par exemple un opposant déterminé à la notion de living constitution. Celui à qui l’on prête souvent le terme dead constitution et qui lui préfère en fait celui de enduring (durable) est un adepte d’une interprétation authentique du texte, remontant aux intentions originaires des pères fondateurs[24]. Cette vision s’accorde mal avec l’idée de mutations constitutionnelles qui ne se traduiraient pas dans le texte de la Constitution. Le chief justice William H. Renquist raconte pour sa part que, lors de son audition de confirmation comme associate justice devant le comité judiciaire du Sénat, la question lui a été posée de savoir s’il croyait en l’existence d’une « constitution vivante »[25] . Les juges constitutionnels français étant désormais auditionnés par les commissions des lois du Parlement, gageons qu’une semblable question ne manquera pas de finir par leur être posée. Il me semble en tout cas que la notion de « changements de circonstances »[26], qui permet de saisir à nouveau, dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel d’une disposition précédemment jugée conforme à la Constitution, illustre bien l’idée selon laquelle la Constitution ainsi que son interprétation sont susceptibles d’évoluer au cours du temps.

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Au regard de la richesse du sujet des mutations constitutionnelles, je ne doute pas que les travaux d’aujourd’hui seront d’un grand intérêt, en particulier en ce qui concerne la conceptualisation de cette notion et les perspectives de droit comparé qui seront tracées. Je ne peux donc que me réjouir que cette journée se tienne dans la salle même où le Conseil d’Etat, il y a un peu plus de 50 ans, le 1er octobre 1962, rendit un avis négatif fort remarqué sur la possibilité de faire usage de l’article 11 pour réviser la Constitution. Le Général de Gaulle, dans ses Mémoires d’espoir, dénonce le fait que « le Conseil d’Etat se fait juge abusivement de la façon dont le chef de l’Etat, garant de la Constitution, a décidé de l’appliquer ». Et il ajoute : « Or ce Corps, composé de fonctionnaires qui tiennent leur poste de décrets du gouvernement et non point d’une élection quelconque, est qualifié pour donner au pouvoir exécutif les appréciations juridiques qui lui sont demandées, mais nullement pour intervenir en matière politique, ni à plus forte raison dans le domaine constitutionnel »[27]. Malgré cette appréciation, qui semble sous-entendre que le domaine constitutionnel ne fait pas partie du juridique, je suis convaincu que vous aurez aujourd’hui, sur ces questions constitutionnelles, des débats juridiques non seulement passionnants, mais aussi éclairants. Je vous souhaite de fructueux travaux.

[1] Texte écrit en collaboration avec M. Olivier Fuchs, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’Etat.

[2]Article 89 de la Constitution.

[3]Article 139 de la Constitution.

[4]CEDH, 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne et CEDH, gd. ch., 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne.

[5]F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2011, p. 64.

[6]Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013. Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’absence d’abrogation implicite, par la Constitution de 1946 puis celle de 1958, des dispositions de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui maintenait en vigueur la législation locale sur les cultes et les religions (CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignements du second degré, n° 219379, Rec. p. 171).

[7]A partir de 1956 pour le Conseil d’Etat (Ass., 11 juillet, Amicale des Annamites de Paris, Rec. p. 317) et de 1971 pour le Conseil constitutionnel (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971).

[8]Selon la traduction d’Olivier Beaud, « Les mutations de la Vème République. Ou comment se modifie une Constitution écrite », Pouvoirs, 2001/4, n° 99, p.  19. Le texte original de Jellinek date de 1906 et s’intitule Verfassungsänderung une Verfassungswandlung. Sur celui-ci voir O. Jouanjan, « Le problème du changement constitutionnel informel et ses perspectives théoriques dans l’œuvre de Georg Jellinek », in A. Viala, La Constitution et le temps, L’Hermès, Paris, 2003, p. 185.

[9]Cité par O. Beaud, op. cit., p. 22.

[10]Charles de Gaulle, Discours et messages, Plon, 1970, p. 163.

[11]P. Avril, « Une convention contra legem : la disparition du ‘programme’ de l’article 49 de la Constitution », in Mélanges J. Gicquel, Paris, 2008, p. 9.

[12]Cité par P. Avril, J. Gicquel, Droit parlementaire, Paris, Montchrestien, 4e éd., p. 153.

[13]A. Peyrefitte, C’était De Gaulle, Paris, Ed. de Fallois, Fayard, tome 1, 1994, p. 117 (« N’employez pas l’expression « chef du Gouvernement » pour parler du Premier ministre. Le chef du Gouvernement, c’est moi. Le Premier ministre est le premier des ministres, primus inter pares, il coordonne leur action, mais il le fait sous la responsabilité du président de la République, qui dirige l’exécutif sans partage »). Cette information avait été auparavant fournie par Etienne Burin des Roziers (in De Gaulle et le service de l’Etat, Paris, Plon, 1977, p. 354) et Roger Belin (Lorsqu’une République chasse l’autre, Paris, Michalon, 1999, p. 76-77).

[14]Texte de cette conférence reproduit dans l’édition Plon de 1999 des Mémoires d’espoir, p. 858.

[15]Voir sur ce point P. Avril, Les conventions de la Constitution, Paris, PUF, 1997, p. 105 et s.

[16]P. Avril, Les conventions de la Constitution, op. cit. Voir également P. Avril, « Coutume constitutionnelle et conventions de la Constitution », in M. Troper, D. Chagnollaud (dir.), Traité international de droit comparé, t. 1, p. 375 et s.

[17]Ibid., p. 146.

[18]Ibid.

[19]CE, Sect., 5 mai 2006, M. Schmitt, n° 282352, Rec. p. 220 avec les conclusions R. Keller.

[20]CE, Ass., 31 octobre 1980, Fédération de l’éducation nationale et autres, n° 11 629, Rec. p. 395, conclusions M. Franc.

[21]CE, 8 avril 2009, Hollande et Mathus, n° 311136, Rec. p. 140.

[22]Il est également possible de citer une décision Hoffer du 15 avril 2005. Celle-ci se place dans la lignée d’une décision du 7 avril 2005 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, que lorsqu'un projet de loi est soumis au référendum en application de l'article 11 de la Constitution, les exigences de clarté et de loyauté de la consultation imposent que ce projet soit transmis par avance aux électeurs et, d'autre part, que l'exposé des motifs, qui, conformément à la tradition républicaine, accompagne un projet de loi et présente les motifs pour lesquels son adoption est proposée, est inséparable de ce projet. Dans son arrêt Hoffer, le Conseil d’Etat juge en conséquence que l’envoi par le ministre de l’intérieur, à qui il incombe de prendre les mesures nécessaires à l’organisation d'un référendum décidé par le Président de la République, de l’exposé des motifs du projet de loi soumis à la consultation référendaire qui, conformément à la tradition républicaine, accompagne ce projet et en est inséparable, constitue une exacte application des dispositions du décret d'organisation de ce référendum (CE, 15 avril 2005, Hoffer, n° 278920, Rec. t. p. 894).

[23]Et ce dès l’ouvrage de référence de H. Mc Bain, The Living Constitution, 1927.

[24] Voir par exemple sa conférence intitulée « Constitutional interpretation the old fashioned way » donnée au Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., 14 mars 2005 (disponible sur http://www.cfif.org/htdocs/freedomline/current/guest_commentary/scalia-constitutional-speech.htm) ou celle intitulée « Reading law » donnée à l’université de Princeton le 11 décembre 2012. Voir également A. Scalia, B. Garner, Reading law : The interpretation of legal texts, Thomson West, 2012.

[25]W. H. Renquist, « The notion of living Constitution », Texas Law Review, 1976, n° 54, p. 693.

[26]Article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

[27]C. de Gaulle, Mémoires d’espoir, Plon, 1999, p. 245.