Les écoles de formation administrative

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'État
Discours
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Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, à l'occasion du colloque organisé par l'Institut français des sciences administratives (IFSA) et les Cahiers de la fonction publique, vendredi 11 avril 2014, au Conseil d'État sur le thème : "Les écoles de formation administrative"

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Colloque organisé par l’Institut français des sciences administratives (IFSA)et les Cahiers de la fonction publique

Vendredi 11 avril 2014

Les écoles de formation administrative

Ouverture du colloque par Jean-Marc Sauvé[1],

vice-président du Conseil d’Etat

 

Monsieur le ministre,Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles de formation administrative,Madame la rectrice,Mesdames, Messieurs,Chers collègues,

 « A cette tâche croissante, complexe, variée qu’est celle maintenant de l’Etat et par conséquent, de l’administration de l’Etat, devait répondre une formation de ceux qui doivent le servir, qui soit adéquate à ses nécessités. C’est de là qu’est née, vous le savez, votre Ecole ». C’est par ces mots que, le 17 novembre 1959, le chef de l’Etat, le Général de Gaulle, s’adressait aux élèves de l’Ecole nationale d’administration (ENA), quatorze années après avoir décidé sa création, en tant que chef du Gouvernement provisoire de la République française. Par ces mots, résonnent encore les exigences professionnelles et déontologiques, qui gouvernent le fonctionnement des écoles françaises de formation administrative.

Je suis heureux d’ouvrir ce colloque consacré à ces écoles, sous la présidence de M. Bernard Pêcheur, président de la section de l’administration du Conseil d’Etat, et en la présence de Mme Pascale Gonod, professeur de droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi que des directeurs de nombreuses et éminentes écoles. Je tiens également à saluer la présence de M. Alain Richard, conseiller d’Etat, sénateur du Val-d’Oise et ancien ministre de la défense, qui clôturera nos échanges.

Les écoles de formation administrative recrutent selon leurs mérites et leurs talents celles et ceux qu’elles forment au service de l’intérêt général (I). Ce modèle, pour efficace et légitime qu’il soit, doit cependant se moderniser afin de mieux répondre aux contraintes contemporaines de l’action publique.

I. Recruter et former : le modèle français des écoles de formation administrative.

Pour les rédacteurs de l’ordonnance du 9 octobre 1945, refondre « la machine administrative française »[2] imposait non seulement d’élaborer des procédures de recrutement conformes aux principes de la méritocratie républicaine mais aussi d’ajouter à l’acquisition de savoirs académiques, la maîtrise de savoir-faire opérationnels. Aujourd’hui comme hier, l’école de formation administrative s’assigne, depuis l’entrée jusqu’à sa sortie, ces deux objectifs – recruter sur des critères objectifs les meilleurs talents (A) et former des agents à l’exercice concret de leurs fonctions (B).

A. Le principe constitutionnel d’égal accès des citoyens « à toutes dignités, places et emplois publics »[3], selon les termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, a trouvé dans le concours la meilleure garantie de son effectivité (1) même si, dans certains cas, des solutions alternatives ont été privilégiées (2).

1. Ainsi que le rappelle l’article 16[4] de la loi du 13 juillet 1983, le concours est en principe le mode de recrutement des fonctionnaires.

Ce procédé assure en effet une sélection des compétences et des mérites, au regard des critères objectifs, neutres et impartiaux : comme le relevait Léon Duguit dès le début du XXème siècle, il est « (…) le système de recrutement (…) qui offre le plus de garanties contre l’arbitraire et le favoritisme »[5]. D’une part, dès le stade de l’admission à concourir, le principe d’égal accès aux emplois publics interdit à l’administration d’écarter un candidat en se fondant « exclusivement sur ses opinions politiques »[6] ou religieuses, ou encore de manière injustifiée sur son sexe[7], et il lui impose, sous le contrôle normal du juge administratif[8], d’apprécier, au regard des conditions posées par la loi et dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils prétendent[9]. D’autre part, lors de l’examen des candidatures, le même principe est garanti par l’indépendance et la souveraineté du jury, dont l’appréciation « n’est pas de nature à être discutée devant le juge administratif »[10] mais dont le manque d’impartialité est censuré en cas d’inimitié personnelle[11] ou de trop grande proximité[12] à l’égard d’un candidat. Dans ces conditions, le concours contribue pleinement à la réalisation de l’objectif républicain d’une sélection méritocratique parmi l’ensemble des forces vives de notre pays. A cet égard, il n’existe pas un seul, mais une pluralité de concours – externe, interne et « troisième concours » – ; ces deux derniers étant, respectivement, le vecteur d’une promotion sociale interne et d’un recrutement de profils diversifiés.

2. Si le concours demeure la règle, il ne faut pas omettre qu’ont été, ces dernières années privilégiées, dans certains cas, des solutions alternatives.

En effet, outre les dispositifs destinés à insérer les personnes se trouvant en situation de handicap[13], a été créé en 2005 un « parcours d’accès aux carrières de la fonction publique » (PACTE)[14], contrat de droit public permettant à des jeunes gens, âgés de 16 à 25 ans et souffrant d’échec scolaire, d’occuper des emplois vacants de catégorie C et d’avoir vocation, à l’expiration de leur contrat, à être titularisés[15]. De plus, les administrations peuvent, pour se dispenser de l’organisation d’un concours et gagner en souplesse de gestion, recruter directement des personnes en vue de pourvoir, dans les conditions prévues par leur statut, des emplois de catégorie C, ou recruter par voie d’examen professionnel « en vue de favoriser la promotion interne » [16], ou enfin, recruter par la voie du tour extérieur[17]. Par ailleurs, en cas de transferts d’emplois ou de services du secteur privé vers un service public administratif, « alors même qu’aucune règle ni aucun principe n'interdit de prévoir que certains fonctionnaires puissent être recrutés sans concours, il incombe à l’autorité compétente de ne procéder au recrutement de fonctionnaires qu'après avoir précisé les modalités selon lesquelles les aptitudes des candidats seront examinées et, s’étant conformée à ces modalités, de ne fonder sa décision de nomination que sur les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions »[18].

B. Si les écoles de formation recrutent, elles ont naturellement pour mission de former les agents à l’exercice de leurs fonctions (1) et, en particulier, de développer leurs aptitudes professionnelles (2).

1. Derrière cette apparente tautologie, se dissimule en réalité la lente maturation historique de notre système de formation administrative.

Comme l’a analysé Pierre Rosanvallon, « il est paradoxal de constater que la France – réputée terre de tradition étatique –, est, au milieu du XIXème siècle, dotée d’une administration moins rationnellement organisée qu’en Allemagne ou même qu’en Angleterre »[19]. En effet, si la formation des cadres techniques et militaires s’est structurée très tôt en écoles spécialisées[20], la suspicion nourrie par les révolutionnaires à l’encontre d’administrations supposées constituer un écran entre les citoyens et leurs représentants a longtemps entravé l’émergence d’écoles de formation administrative. En attestent les projets restés lettre morte de Destutt de Tracy en 1800 et de Cuvier en 1820, ou encore l’éphémère existence de l’Ecole d’administration créée en 1848[21]. Il faut ainsi mesurer combien la création de l’Ecole nationale d’administration (ENA) par l’ordonnance du 9 octobre 1945 a marqué un tournant décisif dans la construction d’un réseau d’écoles de service public, qui n’a cessé depuis lors de s’étendre, comme le prouve votre présence aujourd’hui.

2. Partant, ces écoles ont su proposer un enseignement supérieur, complémentaire de celui dispensé dans les universités.

Si leurs élèves doivent maîtriser un socle de compétences générales, juridique et économique, et posséder la culture attendue d’un honnête homme ou femme du XXIème siècle, c’est-à-dire une capacité de réflexion autonome articulée avec les évolutions de la société, ils doivent également acquérir des aptitudes pratiques afin d’être pleinement opérationnels[22]. Les écoles de formation, devenues l’instrument d’une rationalisation et d’une extension de l’action administrative, sont en effet des écoles d’application, transmettant des savoirs et, surtout, des savoir-faire, notamment grâce à l’organisation de stages qui permettent de véritables mises en situation. Ainsi, les écoles de service public permettent de dépasser les savoirs académiques, de faire le lien entre ceux-ci et la pratique professionnelle et d’acquérir des compétences concrètes en matière de gestion publique. Toutefois, ce modèle de formation, aussi efficace et légitime est-t-il, a souffert de certaines insuffisances.

II. Moderniser pour pérenniser : une rénovation nécessaire des écoles de formation administrative

Sous l’impulsion du droit de l’Union européenne et pour accomplir pleinement leurs finalités méritocratiques et professionnelles (A), les écoles de formation administrative doivent se transformer tout en évitant le double écueil, pour reprendre les mots du président Pêcheur à propos de la fonction publique, du « big bang » et du « statu quo »[23].

A. Comme ceux qui affectent tout le droit de la fonction publique, des facteurs exogènes (1) et endogènes (2) appellent un renouveau des écoles de formation.

1. Consacrée à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la libre circulation des travailleurs est tout d’abord devenue un principe inhérent à notre fonction publique. 

Sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour de justice, qui retient une conception restrictive des  « emplois des administrations publiques »[24], l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 dispose en dernier lieu, dans sa rédaction issue de la loi 26 juillet 2005[25], que les ressortissants de l’Union européenne ont en principe accès, « dans les conditions prévues au statut général », aux emplois publics, à l’exception de ceux « dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques ». Dans ces conditions, des ressortissants d’autres Etats de l’Union que la France peuvent être recrutés, non seulement par la voie du détachement[26], mais aussi par la voie du concours, y compris interne[27], avec la faculté de saisir une commission d’accueil pour examiner l’équivalence des services accomplis[28]. Cette ouverture n’est pas restée sans effet sur notre modèle d’écoles de formation administrative. Comme l’a jugé la Cour de justice dans l’affaire Mme Burbaud[29], si le droit de l’Union ne « porte pas sur le choix des procédures de sélection et de recrutement prévues pour pourvoir un emploi » et « ne saurait être invoqué pour fonder un droit à être effectivement recruté »[30], il impose toutefois aux Etats membres de créer des procédures permettant à des ressortissants de l’Union d’accéder à des emplois publics, lorsqu’ils justifient de titres et de formations équivalents à ceux exigés en France[31].

2. A ces facteurs exogènes, s’est ajoutée la double nécessité de réformer les modalités de recrutement par concours et le contenu des formations dispensées au sein des écoles.

Des rapports[32] consacrés aux mutations de notre fonction publique, il ressort que notre système de recrutement par concours est non seulement d’un coût et d’une complexité excessifs, mais encore qu’il n’est plus tout à fait adapté aux exigences actuelles des recruteurs publics en raison du caractère parfois trop académique de ses épreuves[33], de sorte qu’il est devenu « un parcours de sélection plus que de recrutement »[34]. C’est dans ce contexte général et après une réflexion approfondie qu’a été engagée et qu’est sur le point d’aboutir, à l’initiative de sa directrice, la réforme du concours d’entrée de l’ENA. Des classes préparatoires intégrées destinées à ouvrir et diversifier le recrutement ont aussi été mises en place, tant à l’ENA que dans de nombreuses écoles, depuis le début des années 2000.

En outre, la formation initiale dans les écoles doit encore être améliorée[35] en développant une professionnalisation accrue des enseignements et une personnalisation des modules à partir, notamment, d’une évaluation initiale des besoins de chaque élève et au moyen de groupes de travail homogènes. Elle doit surtout apporter une contribution éminente à la réflexion prospective à la maturation des vocations et à la préparation intellectuelle et morale de la nécessaire réforme de l’Etat et des services publics dans le contexte des ajustements structurels auxquels notre pays est confronté. Cette formation doit apporter une contribution déterminante à la qualité et l’efficacité de nos services publics. La crise actuelle conduit, mieux que la torpeur du milieu et de la fin des Trente glorieuses, à renouer avec le projet d’écoles de service public, qui soient, comme au temps de leur création, le fer de lance de la transformation des services publics.

La formation dispensée dans ces écoles doit aussi pouvoir déboucher, ce qui n’est pas contradictoire avec ce qui précède, sur la délivrance de diplômes d’école. Le présent colloque sera l’occasion d’échanger les points de vue sur le projet pédagogique des écoles et de partager les bonnes pratiques sur ces enjeux importants. D’une manière générale, l’offre de formation gagnerait en efficience à organiser des modules communs à plusieurs écoles et à mutualiser, chaque fois que cela est pertinent et raisonnable, certaines ressources.

B. Pour terminer, je souhaiterais insister sur le rôle des écoles de service public dans l’élaboration et la transmission d’une culture moderne de la déontologie, faite de savoir-faire plutôt que de connaissances théoriques (1) et que promeuvent de récentes réformes (2).

1. Pour résoudre les difficultés pratiques auxquels sont confrontés les agents publics en matière de déontologie, le cadre juridique français s’est révélé inapproprié et insuffisant, en raison de sa finalité prioritairement répressive et insuffisamment préventive, comme l’ont analysé[36] la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêt dans la vie publique, que j’ai eu l’honneur de présider, et la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par M. Lionel Jospin[37].

2. Dans ce domaine, des avancées sont d’ores et déjà acquises et des pistes de réforme sont tracées. Alors qu’ont été créées une Haute autorité pour la transparence de la vie publique ainsi que des obligations nouvelles d’abstention et de déclaration par la loi organique[38] et la loi[39] du 11 octobre 2013, un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale le 12 juillet dernier et va être prochainement débattu. Ce projet prévoit notamment de soumettre à des obligations de déclaration d’intérêts et de patrimoine ceux des agents qui sont particulièrement exposés à un risque de conflits d’intérêts en raison de la nature de leurs fonctions ou de leur niveau hiérarchique. Pour autant, le cadre législatif à venir, aussi nécessaire soit-il, doit être nourri par le développement d’une culture de la déontologie, dont les écoles de service public doivent constituer la matrice. Elles s’engagent avec détermination dans cette voie.

Les écoles de formation administrative sont ainsi confrontées au défi de leur modernisation, dans un contexte désormais européen et marqué par des exigences renouvelées d’efficacité et de déontologie. Ce défi les rappelle au « devoir de ne pas considérer l’Ecole comme une fin en soi, mais de poursuivre incessamment [les] efforts d’adaptation et de progrès », comme le souligna René Cassin en qualité de président du conseil d’administration de l’ENA, lorsqu’il accueillit le général de Gaulle dans cette école le 17 novembre 1959. Je ne doute pas que les interventions et débats d’aujourd’hui apportent leur pierre à cette réflexion nécessaire.

[1] Texte écrit en collaboration avec M. Stéphane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’Etat.

[2] Voir exposé des motifs de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 : « (…) La refonte de la machine administrative française, qui s’imposait dès avant les événements de 1940, a tardé. Elle est devenue impérieuse. Souhaitée de toutes parts, elle doit être entreprise de toute urgence. (…) Une priorité absolue est due au problème général de la formation et du recrutement des fonctionnaires qui sont au cœur même de nos services publics (…) ».

[3] « (…) Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ».

[4] Art. 16 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi. ».

[5] Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, tome III, 1927, p. 141.

[6] CE 28 mai 1954, Barel, n°28238 ; GAJA, n° 68, 19e édition.

[7] CE 3 juillet 1936, Bobard, Rec. p. 721 ; CE 6 janvier 1956, Syndicat national autonome du cadre d’administration générale des colonies et Sieur Montlivet, Rec. p. 4 ; s’agissant de la possibilité de créer des voies de recrutement distinctes selon les sexes, voir art. 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur depuis la loi du 12 mars 2012 : « (…) des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions. ».

[8] CE 10 juin 1983, Raoult, n° 34832.

[9] CE 29 juillet 1953, Lingois, Rec. p.  413 ; A ce titre, si a été jugé légal le refus d’admission à concourir au concours de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM), fondé sur la « manifestation d’une opinion incompatible avec la réserve et la pondération qui s'imposent à un  candidat à l'exercice des fonctions de magistrat » (CE 10 juin 1983, Raoult, n° 34832), en revanche, a été censuré le refus opposé à un candidat au même concours, fondé sur sa seule participation, « plusieurs années avant le dépôt de sa candidature, à des manifestations d'étudiants de caractère véhément mais qui ne s'étaient accompagnées d'aucune violence » (CE 18 mars 1983, Mulsant, n° 4782).

[10]voir par ex. CE 22 février 1995, Bonneville, n° 151130.

[11] CE 28 décembre 2005, Aillaud, n° 278351.

[12] CE 4 février 2004, Attar, n° 248824.

[13] Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

[14]Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat.

[15] Sous réserve de satisfaire aux exigences d’aptitude posées par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et après examen par l’administration de l’ensemble des faits ayant marqué leurs parcours professionnel ; sur ce dernier point, voir CE 17 mai 2013, Mlle Mohamed-Bakir, n° 356489.

[16] Art. 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

[17]En ce cas, le juge administratif n’exerce qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation : voir par ex. CE 16 décembre 1988, Bleton, n° 77713 ; CE 23 décembre 2011, Syndicat parisien des administrations centrales, économiques et financières, n° 346629

[18]CE 8 mars 2013, Syndicat des cadres de la fonction publique, n° 355788.

[19] Pierre Rosanvallon, L’Etat en France de 1789 à nos jours, éd. Seuil, 1990, Paris, p.63.

[20] Not. Ecole des ponts et chaussées en 1747, Ecole du génie de Mézières en 1748, Ecole d’artillerie en 1756, Ecole des mines en 1783, Ecole normale supérieure et Ecole polytechnique en 1794.

[21] Pourtant, plusieurs auteurs avaient soulignés, tel Edouard Laboulaye, combien la création d’un « noviciat administratif » eût contribué au développement économique et social de la France ; voir le célèbre article d’Edouard Laboulaye, « De l’enseignement et du noviciat administratif en Allemagne », Revue de législation et de jurisprudence, t. 18, juillet-décembre 1843, p. 525-526, cité par Pierre Rosanvallon, op. cit., p. 66.

[22] A ce titre, l’ENA d’aujourd’hui n’est plus l’ENA de 1848, qui enseignait à ses élèves des rudiments de minéralogie, voir Guy Thuillier, L’ENA avant l’ENA, 1983, p. 94-95.

[23] Bernard Pêcheur, « La fonction publique : entre le « big bang » et le statut quo ? », Pouvoirs, n° 117, 2006.

[24] Article 45 al. 4 du TUE ; voir, pour la conception « fonctionnelle » de cette notion : CJCE 17 décembre 1980 et 26 mai 1982, Commission contre Belgique, C-149/79 ; CJCE 3 juin 1986, Commission contre République française, 307/84ainsi que les arrêts du 2 juillet 1996, Commission/Luxembourg (C-473/93) et Commission/Grèce (C-290/94, not. point 2) ; voir en droit interne, l’article 1er du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

[25] Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.

[26] Art. 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de la loi du loin° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : « Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. » ; voir également, art. 5 quater de la loi du 13 juillet 1983 : « Les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. » ; voir, enfin, décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ; voir, pour un commentaire, Ghislaine Alberton, « Recrutement des Européens dans la fonction publique française, le décret du 22 mars 2010 est-il vraiment accueillant ? », AJDA, 2010, p. 1984.

[27] Art. 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2009.

[28] Art. 11, 12, 13 et 14 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

[29] CJCE 9 septembre 2003, Burbaud, aff. C-285/01 ; CAA de Douai 15 avril 2004, Mme Isabel Burbaud, n° 97DA02205 ; CE 16 mars 2005, Ministre de la santé et de la protection sociale, n° 268718 ; CAA de Douai 9 juin 2005, Mme Isabel Burbaud, n° 97DA02205 ; CAA de Douai 9 février 2006, Mme Isabel Burbaud, n° 97DA02205.

[30] Point 91, CJCE 9 septembre 2003, précité.

[31] Comme le souligne Stéphane Gervasoni, « l’arrêt de la Cour n’impose donc pas (…) de remettre en cause le modèle des écoles de la fonction publique. Il implique, pour l’essentiel, d’organiser des voies complémentaires d’accès à la fonction publique permettant de tenir dûment compte du niveau de formation et d’expérience acquis par des candidats originaires d’autres Etats membres », voir Stéphane Gervasoni, « Principe du concours et libre circulation des travailleurs », AJDA, 2003, p. 1734.

[32] Voir not. rapport public du Conseil d’Etat, Perspectives pour la fonction publique, 2003 ; rapport établi par M. Marcel Pochard, 2007 ; rapport établi par Mme Corinne Desforges et M. Jean-Guy de Chalvron, Réexamen général du contenu des concours d’accès à la fonction publique de l’Etat, 2008 ; rapport établi par M. Jean-Ludovic Silicani, Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique, 2008 ; rapport établi par le comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, L’organisation et le pilotage des recrutements au sein de la fonction publique de l’Etat, 2008 ; rapport établi par M. Bernard Pêcheur, L’avenir de la fonction publique, 2013.

[33] Voir Philippe Barbat, « Pour une refonte du système des concours ? », Cahier de la fonction publique, dossier « la fin des concours ? », 2009 ; voir également, Arnaud Freyder, La fonction publique, chronique d’une révolution silencieuse, LGDJ, 2013, p. 223 et suivantes.

[34] Mme Corinne Desforges et M. Jean-Guy de Chalvron, rapport précité, p. 9.

[35] Voir sur ce point, Inspection générale de l’administration, Rapport sur la formation initiale des fonctionnaires de l’Etat dans les écoles du service public, novembre 2011.

[36] Rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, janvier 2011

[37] Rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Pour un renouveau démocratique, novembre 2012

[38] Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

[39] Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.