Les orientations générales définies par l’administration pour l’instruction des demandes de visas présentées par des ressortissants syriens au titre de l’asile ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile.
Saisi en appel par le ministre de l’intérieur, le juge des référés du Conseil d’Etat annule une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui avait enjoint à l’administration sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de réexaminer les demandes de visa présentées par trois ressortissants syriens résidant au Liban en vue de venir déposer en France une demande d’asile. L’ordonnance du 9 juillet 2015 rappelle que si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France. Elle précise en outre que les orientations générales définies par l’administration pour l’instruction des demandes de visas présentées par des ressortissants syriens au titre de l’asile ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile.