Présidence de Radio France : la requête en référé de l’association de défense de l’audiovisuel public est rejetée
L’essentiel :
• Par une décision du 31 janvier 2018, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a mis fin aux fonctions du président de Radio France.
• L’association de défense de l’audiovisuel public (ADAP) a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre cette décision.
• Par l’ordonnance de ce jour, le Conseil d’État rejette cette demande. Appliquant une jurisprudence constante, il juge qu’une association n’est pas recevable à demander au juge la suspension d’une décision concernant une personne donnée, en lieu et place de cette personne.
Faits et procédure :
Par une décision du 31 janvier 2018, le CSA a mis fin aux fonctions du président de Radio France, en application l’article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, aux termes duquel : « Le mandat des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré, par décision motivée [du Conseil supérieur de l’audiovisuel], dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 47-4 (…) ».
L’ADAP, qui a pour mission de « veiller à l’indépendance des médias publics, leur stratégie, leur gestion, leur engagement éditorial » et de « contribuer à leur renforcement, ceci incluant d’éventuels recours contre les décisions injustifiées ou contraires au droit de ces organismes » a saisi le juge du référé-liberté du Conseil d’État afin que celui-ci ordonne la suspension de cette décision.
La décision de ce jour :
Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette cette demande. Il juge que l’ADAP ne justifie pas d’un intérêt donnant qualité pour demander au juge la suspension de cette décision, qui concerne une personne en particulier. La demande de l’association n’est donc pas recevable.
Ce faisant, le Conseil d’État fait application d’une jurisprudence constante. Par une décision rendue par sa formation de jugement la plus solennelle le 4 novembre 1977, il avait déjà écarté, pour le même motif, le recours des syndicats des personnels de l’ORTF contre le décret mettant fin aux fonctions du président-directeur général de l’ORTF (CE, Assemblée, 4 avril 1977, Syndicat national des journalistes, section ORTF et autres, n°s 93599 93600 93601 93602).