Le Conseil d’État juge irrecevable le recours d’une footballeuse professionnelle contre l’avertissement prononcé à son encontre par l’Agence française de lutte contre le dopage.
Une footballeuse professionnelle du club du Paris-Saint-Germain, a fait l’objet de trois avertissements par l’Agence française de lutte contre le dopage, les 29 mars 2014, 25 février 2014 et 20 juin 2014.
Elle appartenait au « groupe cible » défini par l’Agence française de lutte contre le dopage et, à ce titre, était tenue de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation afin de permettre la réalisation de contrôles anti-dopage inopinés, comme le prévoit l’article 232-15 du code du sport.
En vertu de cette disposition, le sportif doit indiquer pour chaque jour un créneau horaire d’une heure durant lequel il est susceptible de faire l’objet d’un contrôle à un certain lieu. Lorsque le sportif manque à ses obligations, notamment en ne fournissant pas ces informations où en étant absent à l’heure indiquée au lieu indiqué pour l’éventuel contrôle, le règlement de l’Agence prévoit qu’il fait l’objet d’un avertissement et qu’au bout de trois avertissements l’Agence saisit la fédération sportive compétente pour engager une procédure de sanction.
La footballeuse a contesté devant le Conseil d’État ce troisième avertissement marquant le début d’une procédure disciplinaire pouvant conduire à une éventuelle sanction disciplinaire.
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, il n’est pas possible de demander l’annulation d’un acte qui n’a pas d’effet par lui-même mais qui constitue simplement une étape dans une procédure qui doit conduire ou non à l’édiction d’une sanction. Il faut alors attendre la fin de la procédure pour demander l’annulation de la sanction, si elle est effectivement prononcée.
En l’espèce, le Conseil d’État estime que cet avertissement ne constitue pas une sanction mais simplement « le premier acte de la procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction ». Il estime donc le recours irrecevable et le rejette.