Le juge des référés du Conseil d’État juge que, en l’absence de raison impérieuse liée à des circonstances locales particulières, l’interdiction par le maire de Nice des locations saisonnières du 6 au 20 février 2021 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un arrêté du 25 janvier 2021, le maire de Nice a interdit les locations saisonnières des particuliers durant la période du 6 au 20 février 2021, afin de prévenir la propagation du virus covid-19.
Saisi par l’Union des professionnels de la location touristique (UPLT), le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu cet arrêté le 8 février 2021. La commune de Nice a fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État.
Les maires ne peuvent prendre des mesures supplémentaires de lutte contre l’épidémie que si des circonstances propres à leur commune l’imposent
Ainsi que le juge des référés a déjà eu l’occasion de le préciser1, la loi d’urgence du 23 mars 2020 a confié la responsabilité d’édicter les mesures générales ou individuelles de lutte contre la pandémie de covid-19 à l’État, en vue, notamment, d’assurer leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, si les maires peuvent contribuer à la bonne application des mesures décidées par l’État sur le territoire de leur commune, ils ne peuvent pas, de leur propre initiative, prendre d’autres mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire. Il n’en va autrement que si des raisons impérieuses liées à des circonstances locales rendent ces mesures indispensables, et à la condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité de celles prises par les autorités de l’État.
En l’absence de circonstances locales particulières, l’arrêté du maire de Nice n’est pas justifié
Le juge des référés rappelle les circonstances invoquées par la commune, tenant notamment à la situation plus défavorable du département des Alpes-Maritimes en termes de « positivité » de la maladie, ainsi qu’à la proportion importante de personnes âgées à Nice.
Il estime toutefois que rien n’indique, d’une part, qu’existerait un risque d’afflux significatif de touristes à Nice dans la période couverte par l’interdiction, compte tenu notamment de la saison hivernale et du report des festivités liées aux carnavals, d’autre part, que l’interdiction des locations touristiques serait susceptible d’avoir un impact notable sur la propagation du virus.
Par ailleurs, il relève que la commune ne justifie pas la différence de traitement qu’elle crée entre les locations et les hôtels, dont l’ouverture demeure autorisée.
Il relève enfin que la commune ne justifie pas davantage que les spécificités de la situation sanitaire sur son territoire nécessiteraient l’interdiction des locations touristiques, alors au demeurant qu’une telle mesure n’a été jugée appropriée ni par le préfet des Alpes Maritimes, ni par les maires des communes voisines.
Dès lors, le juge des référés du Conseil d’État juge que l’interdiction décidée par le maire de Nice porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie, et en confirme la suspension en urgence.
1 CE, Ord., 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n° 440057, à mentionner aux Tables du Recueil Lebon.
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