Le Conseil d’État rejette le recours de M. Sarkozy tendant à ce que lui soient communiqués des rapports élaborés par le procureur général d’Aix-en-Provence
L’Essentiel :
• M. Nicolas Sarkozy a demandé communication au garde des sceaux de différents rapports le concernant, adressés pour certains d’entre eux par le procureur de la République à Marseille au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et, pour les autres, par ce dernier au garde des sceaux.
• Par un jugement du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Sarkozy dans la mesure où elle tendait à la communication des rapports adressés par le procureur de la République au procureur général, au motif que ces derniers constituent des documents en rapport avec la fonction juridictionnelle et ne sont donc pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration.
• En revanche, par le même jugement, le tribunal administratif de Paris a estimé que les rapports concernant M. Sarkozy adressés par le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence au garde des sceaux étaient des documents administratifs. Avant de se prononcer sur leur communicabilité au regard du code des relations entre le public et l’administration, il a ordonné que ces documents lui soient communiqués, sans que M. Sarkozy puisse en prendre connaissance.
• Le garde des sceaux s’est pourvu en cassation contre cette partie du jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Paris. Par la décision de ce jour, le Conseil d’État fait droit à son pourvoi. Il estime que les rapports adressés par le procureur général au garde des sceaux sont, eux aussi, en rapport avec la fonction juridictionnelle. Ils ne peuvent donc pas être communiqués sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration.
Les faits et la procédure :
M. Nicolas Sarkozy a demandé communication au garde des sceaux de différents rapports le concernant, adressés pour certains d’entre eux par le procureur de la République à Marseille au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et, pour les autres, par ce dernier au garde des sceaux.
Par un jugement du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Sarkozy dans la mesure où elle tendait à la communication des rapports adressés par le procureur de la République au procureur général. Il a estimé que ces documents ne constituaient pas des documents administratifs, communicables dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration, mais des documents en rapport avec la fonction juridictionnelle, qui échappent au champ d’application de ces dispositions.
Par le même jugement, le tribunal administratif de Paris a en revanche estimé que les rapports concernant M. Sarkozy adressés, sur le fondement de l’article 35 du code de procédure pénale, par le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence au garde des sceaux constituaient des documents administratifs. Afin de déterminer s’ils remplissaient les conditions posées par le code des relations entre le public et l’administration pour être communiqués, il a ordonné que ces documents lui soient communiqués, sans que M. Sarkozy puisse en prendre connaissance.
Le garde des sceaux a formé un pourvoi en cassation contre cette seule partie du jugement du 26 janvier 2017. Le Conseil d’État n’était donc saisi que de la question de la communicabilité des rapports adressés par le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence au garde des sceaux.
La décision du Conseil d’État :
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État fait droit au pourvoi du garde des sceaux.
Il relève que les rapports adressés par les procureurs généraux au garde des sceaux sur le fondement de l’article 35 du code de procédure pénale ont pour objet d’informer le ministre des procédures les plus significatives en cours dans leur ressort territorial. Les procureurs généraux y précisent s’ils partagent les analyses et orientations retenues par les procureurs de la République et prennent position sur la conduite des dossiers en indiquant le cas échéant les instructions, générales ou individuelles, qu’ils ont été amenés à adresser sur le fondement de cet article.
Le Conseil d’État déduit de ces différents éléments que ces rapports, bien qu’ils aient vocation à être transmis au garde des sceaux, ne constituent pas des documents administratifs au sens de la définition qu’en donne l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il censure donc la décision du tribunal administratif qui avait retenu une position contraire et rejette la demande de M. Sarkozy tendant à la communication de ces documents.