Chasse aux oies

Décision de justice
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Chasse de l’oie cendrée, de l’oie rieuse et de l’oie des moissons : le juge des référés du Conseil d’État suspend l’exécution de l’arrêté repoussant la date de fermeture de la chasse au 10 février 2014.

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L’essentiel

  • Le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu, à la demande d’associations de défense de l’environnement, l’exécution de l’arrêté ministériel fixant au 10 février la date de fermeture de la chasse de l’oie cendrée, de l’oie rieuse et de l’oie des moissons pour la saison 2013-2014.

 

  • La Cour de justice de l’Union européenne exige que les oiseaux sauvages fassent l’objet d’une protection effective excluant que la chasse d’une espèce soit autorisée pendant certaines périodes de vulnérabilité, notamment en période de migration et de reproduction.

 

  • Le juge des référés a estimé qu’il existait, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant au respect de cette exigence par l’arrêté.

 

  • Il a également estimé que, compte tenu de l’objet de l’arrêté et de la date qu’il fixe, il existait une situation d’urgence justifiant la suspension.

 

Les faits et la procédure

En vertu du code de l’environnement, le ministre chargé de la chasse est compétent pour fixer, par arrêté, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau.

Par un arrêté du 19 janvier 2009, le ministre avait fixé au 10 février la date de fermeture de la chasse aux oies cendrées, rieuses et des moissons. Le Conseil d’Etat avait, par une décision du 23 décembre 2011, annulé le refus du ministre d’abroger l’arrêté sur ce point. Il avait enjoint au ministre de fixer pour ces oiseaux une date de fermeture de la chasse qui ne soit pas postérieure au 31 janvier. Cette injonction avait été exécutée par un arrêté modificatif du 12 janvier 2012.

Toutefois, un arrêté adopté le 30 janvier 2014 a dérogé à la nouvelle date pour la saison 2013-2014. Il a ainsi repoussé au 10 février 2014 la date de fermeture de la chasse de l’oie cendrée, de l’oie des moissons et de l’oie rieuse.

Quatre associations de protection de l’environnement ont alors saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2014 et demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre son exécution dans l’attente du jugement au fond.

La procédure dite de « référé suspension » permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux en attendant que ce recours soit jugé. La suspension est prononcée lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : une situation d’urgence, et l’existence d’un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de la décision attaquée.

L’ordonnance du juge des référés

Le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2014.

Il a rappelé que la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, transposée par le code de l’environnement, prévoit que les oiseaux migrateurs ne peuvent être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, ni pendant leur périodes de nidification et de reproduction. La Cour de justice de l’Union européenne a interprété ces dispositions comme exigeant une protection complète des espèces concernées et précisé que les méthodes de détermination des dates de la chasse ne devaient pas aboutir à ce qu’un pourcentage des oiseaux d’une espèce protégée échappe à cette protection.

Le juge des référés a estimé que le moyen des requérantes selon lequel la date du 10 février retenue ne permettrait pas de respecter cette exigence était de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.

Il a également estimé qu’eu égard à l’objet de l’arrêté et à la date qu’il fixe, la condition d’urgence requise pour prononcer la suspension de l’arrêté était remplie.

Enfin, le juge des référés a fait usage de la faculté, prévue par le code de justice administrative, de rendre son ordonnance exécutoire aussitôt qu’elle a été rendue, sans attendre sa notification à la partie qui doit s’y conformer.