Centre pénitentiaire des Baumettes

Décision de justice
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Le juge des référés du Conseil d’État enjoint à l’administration pénitentiaire, outre les prescriptions déjà ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, de prendre des mesures nécessaires à la dératisation et la désinsectisation des locaux.

> Lire l'ordonnance

L’essentiel :

La Section française de l’observatoire des prisons avait saisi le juge des référés liberté du tribunal administratif de Marseille de la question de l’état du centre pénitentiaire des Baumettes, en lui demandant de prescrire la mise en œuvre de plusieurs mesures urgentes.

Le juge des référés du Conseil d’État était saisi en appel de deux demandes auxquelles il n’avait pas été fait droit : la réalisation d’une inspection de l’ensemble des cellules individuelles et la mise en œuvre de mesures de dératisation et de désinsectisation de la prison.

Après avoir constaté que l’inspection des cellules avait déjà été réalisée, le juge des référés du Conseil d’État a enjoint à l’administration pénitentiaire de procéder sous dix jours à la détermination des mesures nécessaires à l’éradication des animaux nuisibles présents dans les locaux du centre pénitentiaire.

1.  Les faits à l’origine de l’affaire et la procédure

A la suite de l’inspection de la prison des Baumettes au cours du moins d’octobre 2012, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié, le 6 décembre 2012, des recommandations relatives à l’état préoccupant de ce centre pénitentiaire. La Section française de l’observatoire international des prisons avait alors demandé au juge des référés liberté du tribunal administratif de Marseille de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du fait de leurs conditions de détention.

Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait, par une ordonnance du 13 décembre 2012, fait droit à certaines demandes. Il avait ordonné à l’administration de veiller à ce que chaque cellule soit dotée d’un éclairage artificiel et d’une fenêtre en état de fonctionnement, de faire procéder à l’enlèvement des détritus dans les parties collectives et les cellules et de modifier la méthode de distribution des plateaux repas, jusqu’ici posés à même le sol en dépit de la présence de nombreux insectes (moucherons, cafards, cloportes) et de rats. Il avait, en revanche, rejeté les demandes tendant à l’inspection de l’ensemble des cellules et à la mise en œuvre de mesures d’éradication des espèces nuisibles présentes dans le centre pénitentiaire.

Le juge des référés du Conseil d’État était saisi en appel de cette ordonnance par la Section française de l’observatoire international des prisons, soutenue par plusieurs organisations d’avocats et de magistrats. 

2.  L’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État

Le juge des référés du Conseil d’État a commencé par rappeler que l’administration pénitentiaire est tenue de protéger la vie des détenus et leur dignité, qui constituent des libertés fondamentales protégées au titre de la procédure de référé liberté. Il a relevé que la carence de l’administration dans l’entretien de la prison avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés.

Le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prescrire une inspection de l’ensemble des cellules individuelles. Les mesures entreprises ou initiées par l’administration pénitentiaire à la suite des recommandations du contrôleur général des prisons – vérification des installations électriques et de plomberie, fermeture de cellules impropres à l’hébergement des détenus, engagement de travaux de réfection d’autres cellules – rendaient en effet cette mesure inutile.

Il a en revanche estimé que les mesures prises par l’administration pour mettre fin à la prolifération de rats et d’insectes (renforcement des effectifs du service d’entretien, augmentation de la fréquence des opérations de dératisation) étaient insuffisantes pour remédier à la situation. Il a alors prescrit à l’administration la réalisation dans un délai de dix jours :

- d’un diagnostic des prestations de lutte contre les animaux nuisibles à intégrer dans le prochain contrat de dératisation et de désinsectisation, qui devra prévoir des interventions préventives et curatives adéquates à la situation du centre pénitentiaire ;

- dans l’intervalle, d’une opération d’envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l’ensemble des locaux de ce centre.