Le Conseil d’État, contrairement au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, refuse de suspendre l’une des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet de « Center Parcs » à Roybon (Isère).
> Lire la décision (CE, 18 juin 2015, société Roybon Cottages, n°386971)
Le projet de création d’un centre de loisirs dit « Center Parcs » à Roybon (Isère) est soumis à diverses autorisations administratives. Plusieurs d’entre elles ont fait l’objet de contentieux devant la juridiction administrative. Dans la décision rendue aujourd’hui par le Conseil d’État, était en cause une autorisation de destruction de zones humides, accordée à la SNC Roybon Cottages, porteur du projet, le 3 octobre 2014, au titre de la « loi sur l’eau » (article L.214-3 du code de l’environnement).
La fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi que l’union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’annulation de cette autorisation. En parallèle de ce recours, elles ont demandé au juge des référés, dans le cadre prévu par l’article L. 123-16 du code de l’environnement, de suspendre l’autorisation en attendant que le tribunal administratif se prononce de façon définitive sur sa légalité. Dans un pareil cas, la suspension est accordée par le juge des référés si le requérant soulève une contestation de la légalité de l’acte attaqué qui apparaisse au juge des référés, au moment où il se prononce, suffisamment sérieuse.
Par une ordonnance du 23 décembre 2014, le juge des référés avait fait droit à la demande et suspendu l’autorisation « loi sur l’eau ». Il avait retenu que deux des critiques des requérants lui apparaissaient suffisamment sérieuses : l’une selon laquelle la commission nationale du débat public aurait dû être saisie, l’autre selon laquelle les mesures compensatoires envisagées étaient insuffisantes pour que l’autorisation soit accordée.
La SNC Roybon Cottages a alors saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Sur le premier point, l’absence de saisine de la commission nationale du débat public, le Conseil d’État rappelle que la loi impose de ne saisir cette commission que des projets d'aménagement dont le coût prévisionnel dépasse un certain seuil. Dans son ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif a constaté que le coût prévisionnel total du projet de Center Parcs dans son entier dépassait ce seuil. Mais l’autorisation contestée ne porte que sur certains travaux du projet, les seuls qui nécessitent une autorisation « loi sur l’eau ». Il ne fallait donc prendre en compte que le coût prévisionnel de ces travaux pour savoir si le seuil était ou non dépassé. Le Conseil d’État juge par conséquent que le juge des référés du tribunal a commis une erreur de raisonnement.
Sur le second point, les mesures compensatoires, le Conseil d’État souligne que l’autorisation contestée impose à la société porteur du projet de créer de nouvelles zones humides à d’autres endroits du bassin versant, pour une superficie égale à 200% de celle des zones humides détruites, conformément aux prescriptions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée. Le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait donc pas estimer que les mesures prises pour compenser la destruction de zones humides étaient insuffisantes.
Le Conseil d’État annule donc l’ordonnance du juge des référés. Il estime ensuite qu’aucune des critiques des requérants n’est suffisamment sérieuse, en l’état de l’instruction de l’affaire, pour justifier qu’il suspende l’autorisation contestée, et rejette en conséquence la demande de suspension des associations requérantes.
L’autorisation « loi sur l’eau » accordée à la SNC Roybon Cottages le 3 octobre 2014 n’est donc pas suspendue et reste applicable. Il appartient désormais au tribunal administratif de Grenoble de se prononcer de façon définitive sur sa légalité.