Center Parcs de Roybon

Décision de justice
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Le Conseil d’État n'admet pas le pourvoi en cassation contre le refus du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l’une des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet de « Center Parcs » à Roybon (Isère).

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Le projet de création d’un centre d’activités et de détente dit « Center Parcs » à Roybon (Isère) est soumis à diverses autorisations administratives. Trois d’entre elles sont devenues définitives, la juridiction administrative ayant rejeté les recours dont elles étaient l’objet. L’une d’entre elles, délivrée au titre de la police de l’eau, a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi en cassation contre cette suspension et se prononcera bientôt.

Dans la décision rendue aujourd’hui par le Conseil d’État, était en cause une cinquième autorisation administrative. Il s’agit d’une dérogation aux règles de protection des espèces protégées et de leurs habitats, qui a été délivrée par le préfet le 16 octobre 2014.

L’association « Pour les Chambaran sans Center Parcs » (PCSCP) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cette dérogation. Elle a assorti son recours d’un « référé-suspension », c'est-à-dire qu’elle a demandé au juge des référés de suspendre provisoirement la décision de dérogation en attendant que le tribunal administratif se prononce de façon définitive sur sa légalité. Dans un pareil cas, la suspension est accordée par le juge des référés si sont simultanément remplies les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’une part, il faut une situation d’urgence, d’autre part, il faut que le requérant soulève une contestation de la légalité de l’acte attaqué qui apparaisse au juge des référés, au moment où il se prononce, suffisamment sérieuse. Par une ordonnance du 23 décembre 2014, le juge des référés a rejeté la demande de suspension. L’association a alors saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Elle soutenait principalement que le juge des référés avait commis des erreurs de raisonnement manifestes dans l’application des règles posées par le code de l’environnement. Le Conseil d’État a estimé que tel n’était pas le cas et il a donc, par la décision qu’il a rendue aujourd’hui, rejeté le pourvoi en cassation de l’association, en décidant de ne pas l’admettre. Prévue par l’article L. 822-1 du code de justice administrative, la procédure d'admission des pourvois en cassation est une procédure habituelle qui permet de rejeter dans un délai plus court, sans avoir communiqué le pourvoi au défendeur, un pourvoi qui n’a aucune chance d'aboutir, notamment lorsque ce pourvoi « n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Au vu de l’argumentation dont il était saisi, le Conseil d’État a estimé que les conditions permettant de recourir à cette procédure étaient en l’espèce réunies. La décision du préfet contestée par l’association n’est donc pas suspendue et reste applicable. Le tribunal administratif de Grenoble se prononcera de façon définitive sur sa légalité dans les mois qui viennent.