Attribution des licences 4G

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le Conseil d’État rejette la demande de suspension du dispositif réglementaire fixant les conditions d’attribution des licences 4G

> Lire l'ordonnance

Par une ordonnance du 7 septembre 2011, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande déposée par la société Free Mobile tendant à la suspension de deux textes réglementaires adoptés le 14 juin 2011, qui ont défini les modalités et conditions d’attribution des licences 4G. La société Free entendait contester le fait que ces textes posaient comme principe l’exigibilité immédiate, lors de l’attribution d’un lot, d’une part fixe de la redevance qui sera acquittée par les titulaires de licences.

Pour mémoire, le code de justice administrative (art. L. 521-1) offre aux requérants qui déposent une demande tendant à l’annulation d’une décision administrative la possibilité d’assortir cette demande d’une requête en référé, tendant à la suspension de cette même décision, le temps que l’affaire soit jugée. Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que le juge des référés fasse droit à une demande de suspension : il faut d’une part qu’une situation d’urgence soit caractérisée, et, d’autre part, qu’un moyen soit de nature à créer, en l’état de l’instruction du dossier, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

En l’espèce, le juge des référés a rejeté la demande présentée par Free pour défaut d’urgence, sans avoir à se prononcer sur les moyens critiquant la légalité des décisions contestées. Il a jugé que la société Free ne justifiait ni d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, ni de conséquences susceptibles d’affecter durablement la structure concurrentielle du marché qui seraient de nature à constituer une situation d’urgence.

Pour ce faire, le juge des référés a indiqué que même si les capacités financières de la société Free sont moindres que celles d’opérateurs plus anciennement présents sur le marché de la téléphonie mobile, il ne résultait pas de l’instruction qu’elle se trouverait dans l’incapacité de déposer un dossier de candidature et qu’elle se trouverait ainsi écartée de la procédure d’attribution des nouvelles fréquences.

Le juge des référés a également précisé que le Conseil d’État, statuant au contentieux, serait normalement en mesure de se prononcer sur la requête à fin d’annulation présentée par la société Free dans les prochains mois.

Conseil d’État, juge des référés, 7 septembre 2011

Société FREE MOBILE SAS, n° 351246