Face au risque d’attaques mortelles de requins, le juge des référés du Conseil d’État enjoint au préfet de La Réunion de mettre en place une signalisation adaptée des interdictions ou des limitations de baignade et d’activités nautiques et d’assurer une information suffisante de la population.
Le juge des référés du Conseil d’Etat a jugé, après le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, que le risque d’attaques mortelles de requins à l’ouest de l’île de La Réunion, notamment pour une activité ordinaire de baignade proche du rivage, constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie, qui est une liberté fondamentale. Il a relevé que les mesures prises jusqu’à présent ont été insuffisantes pour empêcher la multiplication récente de ces attaques. Il en a déduit qu’une situation aussi exceptionnelle impose aux autorités publiques compétentes de déterminer d’urgence les mesures de nature à réduire ce danger.
Le juge des référés a ensuite précisé que les mesures de sauvegarde qu’il peut prescrire, dans le cadre du référé-liberté, pour faire cesser ou réduire le danger résultant de l’action ou de la carence de l’administration doivent porter effet dans un délai très bref.
En l’espèce, il a constaté que, à court terme, seules les mesures d’interdiction de baignade et d’activités nautiques, dans des zones où un dispositif efficace de surveillance et d’alerte n’a pas été mis en place, sont susceptibles de supprimer le risque d’attaques. De telles mesures d’interdiction ont été prises par le préfet de La Réunion à la suite de l’ordonnance rendue en première instance. Le respect de ces interdictions, condition de leur efficacité, implique qu’elles soient convenablement signalées et que la population soit largement informée de ces mesures d’interdiction et des risques encourus en ne les respectant pas.
Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d’Etat a modifié l’injonction prononcée par le premier juge, qui était trop générale, et il a enjoint au préfet, dans l’attente des effets éventuels des autres mesures annoncées ou envisagées, de mettre en place une signalisation adaptée des interdictions ou des limitations de baignade et d’activités nautiques, en précisant clairement la nature des risques, et d’assurer une information sur ces interdictions et risques non seulement de la population permanente mais aussi des touristes.