Associations de supporters Les Authentiks et Supras Auteuil 91

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette la demande d’annulation des deux décrets du 28 avril 2010 prononçant la dissolution de deux associations de supporters de football.

> Lire la décision n° 339257 relative à l'association Les Authentiks

> Lire la décision n° 339293 relative à l'association Supras Auteuil 91

Deux associations de supporters du Paris Saint-Germain – l’Association les Authentiks et l’Association Supras Auteuil 91 – avaient contesté les décrets procédant à leur dissolution pour des actes répétés de dégradations de biens et de violences sur personnes. Le Conseil d’État juge que la procédure a été régulière et que la sanction était justifiée, mais pour des raisons différentes de celles initialement retenues.

L’article L. 332-18 du code du sport permet la dissolution de groupements ou d’associations de soutien à une association sportive dans le cas où certains de leurs membres « ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination (…) ». C’est en application de cet article qu’a été décidée, par deux décrets du 28 avril 2010, la dissolution de l’Association les Authentiks et de l’Association Supras Auteuil 91, deux associations de supporters du Paris Saint-Germain (PSG).

Ces dernières avaient demandé l’annulation de ces décrets.

Le Conseil d’État conclut d’abord à la régularité de la procédure. Il considère que les représentants des associations dissoutes ont été informés des griefs formulés à leur égard et qu’ils ont pu présenter des observations écrites, puis, assistés d’un conseil, des observations orales. Il juge ensuite que le principe général des droits de la défense n’était pas applicable, en l’absence de texte, dès lors que la décision prise à leur encontre était une mesure préventive, dite « de police administrative », et non une mesure répressive. Ainsi, le fait que l’association n’ait pas pu répliquer, devant une commission consultative, aux observations présentées par les représentants du Paris Saint-Germain et par ceux du préfet de police ou du directeur général de la Police nationale ne constituait pas, en l’absence de nouveaux griefs, une irrégularité.

Sur le fond, le Conseil d’État confirme la légalité des deux décrets de dissolution. Il juge cependant que certains actes reprochés aux associations dissoutes ne peuvent être retenus à leur encontre, ce qui fait obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’ « actes répétés ». Mais il considère comme avérés des jets de projectiles sur les forces de l’ordre et la participation à des faits graves de violence ayant notamment conduit au décès d’un supporter. Ces faits justifient, à eux seuls, la dissolution des associations en cause, car ils constituent un « acte d’une particulière gravité », condition à la dissolution prévue par l’article L. 332-18 du code du sport et qui peut s’appliquer à un acte isolé. A la demande de l’administration, le Conseil d’État substitue ce motif à ceux retenus initialement. Il confirme ainsi la légalité des décrets contestés.

Au final, le Conseil d’État rejette les deux requêtes.

 

Conseil d’État, 13 juillet 2010,

Association Les Authentiks et Association Supras Auteuil 91 - n°s 339257 et 339293