Appareil de bronzage

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette, pour l’essentiel, une requête contre l’arrêté du 20 octobre 2014 relatif à l'information et aux avertissements destinés aux utilisateurs d’appareils de bronzage. Il annule seulement une des mentions devant obligatoirement figurer dans les avertissements.

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Un décret du 27 décembre 2013, pris sur le fondement du code de la consommation, détermine les conditions dans lesquelles s’opèrent la vente et la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets. Pour l’application de ce décret, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ont défini, par un arrêté du 20 octobre 2014, le contenu de l’information et des avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d’appareils de bronzage.

Le Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, la Confédération nationale de l’esthétique-parfumerie et une société du secteur avaient demandé au Conseil d’État d’annuler cet arrêté.

Dans la décision qu’il a rendue aujourd’hui, le Conseil d’État souligne que les constatations convergentes de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Institut national du cancer, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Institut de veille sanitaire établissent un lien direct entre l’exposition aux ultraviolets, notamment aux ultraviolets artificiels, et la survenue de cancers cutanés, en particulier de mélanomes. Or les notices et avertissements, dont le contenu est précisé par l’arrêté du 20 octobre 2014, visent notamment, dans un but préventif, à informer les consommateurs sur les risques pour la santé entraînés par l’exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels ainsi qu’à préciser les différentes recommandations et interdictions d’utilisation des appareils de bronzage. Le Conseil d’État estime en conséquence que, pour l’essentiel, les mesures prises par l’arrêté contesté ne sont pas disproportionnées au regard des risques que représentent les appareils de bronzage pour la santé et la sécurité des consommateurs.

Le Conseil d’État ne relève à cet égard qu’une seule illégalité. L’annexe à l’arrêté du 20 octobre 2014 prévoit en effet que l’avertissement accompagnant toute mise à disposition d'un appareil de bronzage comporte la mention selon laquelle « dès la première exposition aux appareils de bronzage, le risque de développer un cancer cutané augmente de 60 % ».  Cet avertissement a été rédigé à partir d’une étude réalisée en 2012, qui évalue à 59 % en moyenne l’augmentation du risque de développer un mélanome pour les personnes ayant eu recours au bronzage artificiel au moins une fois avant l’âge de 35 ans. Le Conseil d’État juge donc que  la mention selon laquelle l’augmentation du risque serait de l’ordre de 60 % « dès la première exposition » est inexacte : elle laisse entendre qu’il suffit d’une exposition pour que le risque augmente de 60 % alors que ce chiffre correspond à une moyenne portant sur des utilisateurs dont une part a été exposé plus d’une fois. De plus, il précise que ce chiffre de 60% ne pourrait être correctement interprété par les consommateurs que si le taux du risque accru était également précisé.

Le Conseil d’État annule donc seulement l’obligation, contenue dans l’annexe de l’arrêté, de faire figurer dans les avertissements aux utilisateurs la phrase « dès la première exposition aux appareils de bronzage, le risque de développer un cancer cutané augmente de 60 % ». Pour tout le reste, et dès lors que les autres critiques des requérants ne sont pas fondées, le Conseil d’État rejette la requête dont il était saisi.