Le Conseil d’État confirme l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Biarritz a autorisé le maire de cette commune à signer un contrat de partenariat pour la réalisation de la Cité de l'océan et du surf et pour le réaménagement du Musée de la mer.
Par une première délibération du 26 janvier 2007, la commune de Biarritz a pris la décision de principe de recourir à un contrat de partenariat pour la mise en œuvre du projet « Biarritz-Océan », comprenant le financement et la réalisation d’une Cité de l’océan et du surf ainsi que des travaux de modernisation du Musée de la mer. Par une délibération du 23 juillet 2008, le conseil municipal de Biarritz a autorisé le maire à signer ce contrat. Cette seconde délibération a cependant été annulée par un arrêt du 26 juillet 2012 de la cour administrative de Bordeaux contre lequel la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Si le Conseil d’État a été conduit à casser l’arrêt de la cour pour un motif de procédure, il a ensuite, au fond, confirmé l’annulation.
Le contrat de partenariat, issu de l’ordonnance du 17 juin 2004, permet à une personne publique de confier à un tiers, pour une période déterminée et moyennant un paiement étalé dans le temps, une mission globale de construction ou de transformation, d’entretien, de maintenance, d’exploitation ou de gestion d’ouvrages ou d’équipements, ainsi que tout ou partie de leur financement. Le Conseil d’État a rappelé que, dans l’état du droit applicable à la date de la délibération de la commune de Biarritz, le recours à un tel contrat ne peut être admis que si le projet présente un caractère d’urgence ou, alternativement, s’il est d’une complexité telle que la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques permettant de répondre à ses besoins.
En l’espèce, le Conseil d’État a jugé que, compte tenu des éléments fournis par la commune, la condition de complexité n’était pas remplie. Il a constaté que la commune, qui ne pouvait pas se borner à invoquer la seule complexité des procédés techniques à mettre en œuvre, ne faisait pas état de circonstances particulières de nature à accréditer l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de définir seule et à l’avance ses besoins. Il a également relevé, s’agissant de la Cité de l’océan et du surf, que la commune, avant de décider de recourir au contrat de partenariat, s’était engagée dans la passation d’un contrat de maîtrise d’œuvre et disposait ainsi d’études de nature à contribuer à la définition de ses besoins. La commune ne se prévalant pas de la condition d’urgence, le Conseil d’État a annulé la délibération en cause.