Transfert des demandeurs d’asile vers les pays de l’UE réclamant des tests PCR

Décision de justice
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Deux demandeurs d'asile n’ont pas pu être transférés vers les pays de l’Union européenne responsables de l’examen de leur demande car ils avaient refusé de se soumettre à un test PCR. Considérant qu’ils s’étaient opposés à leur transfert, la préfecture a estimé qu’elle n’était pas à ce jour tenue d’enregistrer leur demande en France. Le ministère de l’Intérieur a demandé au Conseil d'État de confirmer cette position. Le premier demandeur n’ayant pas eu connaissance des conséquences de son refus, le Conseil d'État juge que sa demande d’asile doit être examinée en France. À l’inverse, le second demandeur s’étant soustrait intentionnellement au test, son délai de transfert est prolongé et la préfecture était en droit de lui refuser l’enregistrement.

En application du règlement Dublin, le délai de transfert (6 mois) d’un demandeur d’asile vers l’État de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile peut être porté à 18 mois dans le cas où le demandeur s’oppose intentionnellement à son transfert. À la fin de ce délai, la France doit elle-même procéder à l’examen de la demande d’asile.
 
Deux préfectures ont refusé d’enregistrer les demandes d’asile de deux étrangers qui avaient refusé de se soumettre au test PCR, condition obligatoire pour entrer en Suède et Allemagne où ils devaient être transférés pour que leurs demandes d’asile y soient instruites. Les préfectures estimaient qu’ils s’étaient opposés à leur transfert, en refusant de se soumettre au test, et que le délai était donc de 18 mois avant que la France ne soit responsable de l’examen de leurs demandes.
 
À la suite de deux ordonnances du tribunal administratif de Paris enjoignant l’enregistrement des demandes d’asile des deux étrangers, le ministère de l’intérieur a saisi le Conseil d'État pour demander leur annulation.
 
Le Conseil d’État relève que le premier demandeur n’a pas été informé dans une langue compréhensible par lui que son refus de test PCR empêcherait son transfert vers la Suède. Dès lors, il ne peut être regardé comme s’étant soustrait de manière intentionnelle à son transfert, et le Conseil d’Etat rejette l’appel du ministre.
 
À l’inverse, l’instruction a montré que le second demandeur avait connaissance qu’une opposition au test PCR empêcherait son transfert vers l’Allemagne et qu’il n’invoquait aucune raison médicale pour refuser le test Il s’est donc soustrait de manière intentionnelle à l’exécution de son transfert et la préfecture pouvait donc légalement refuser l’enregistrement de sa demande d’asile.

Lire les ordonnances n°450928 et 450931

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