Réquisitions de dépôts pétroliers

Décision de justice
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Le juge des référés du Conseil d'État rejette la demande de suspension de l'arrêté préfectoral procédant à la réquisition d'une partie des salariés du site pétrolier de Gargenville (Yvelines).

> lire l'ordonnance

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant selon une procédure d'urgence, confirme en appel une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles refusant la suspension de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a réquisitionné une partie des salariés grévistes du site pétrolier de Gargenville (Yvelines). 

Le 22 octobre dernier, le préfet des Yvelines a pris un arrêté réquisitionnant pour six jours une partie du personnel gréviste du site pétrolier de Gargenville, appartenant à la société Total, qui héberge des activités de réception, stockage, transformation et réexpédition de produits pétroliers. Cet arrêté, fondé sur les pouvoirs généraux de réquisition conférés aux préfets par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), était motivé principalement par la nécessité d'assurer, en dépit des difficultés causées par les mouvements de grève au sein des raffineries et dépôts pétroliers du pays, l'approvisionnement de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en carburant pour avions, ainsi que des livraisons minimales dans les stations-service du département des Yvelines.

La Fédération nationale des industries chimiques-CGT et plusieurs des salariés réquisitionnés ont alors demandé au tribunal administratif de Versailles la suspension de l'exécution de cet arrêté, dans le cadre de la procédure dite de « référé-liberté » prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article permettent au juge administratif, statuant en urgence et à titre conservatoire, d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale.

Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande par une ordonnance du 23 octobre 2010. Tout en estimant que la réquisition contestée constituait une limitation à l'exercice du droit de grève, qui est une liberté fondamentale, il a jugé que cette mesure n'était pas entachée d'une illégalité manifeste. Le syndicat et les salariés concernés ont alors fait appel de cette décision devant le juge des référés du Conseil d'État. Celui-ci vient de rejeter leur appel, confirmant ainsi le refus de suspendre la mesure de réquisition contestée.

Dans son ordonnance, le juge des référés du Conseil d'État commence par indiquer que le préfet peut légalement, sur le fondement du 4° de l’article L. 2215-1 du CGCT, prendre une mesure de réquisition à l'encontre des salariés en grève d’une entreprise privée dont l’activité présente une importance particulière pour le maintien de l’activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l’ordre public. Il ajoute, rappelant en cela une jurisprudence constante, que les mesures prises par le préfet dans l'exercice des pouvoirs de réquisition qu'il tient de la loi doivent être imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public.

En l'espèce, le juge des référés reconnaît la réalité des risques pesant sur le maintien de l'ordre public. Il retient, d'une part, qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ne disposait plus que de trois jours de stocks en carburant aérien, dont l'épuisement aurait conduit au blocage de nombreux passagers. Il retient, d'autre part, que la pénurie croissante d’essence et de gazole en Ile-de-France menaçait le ravitaillement des véhicules de services publics et de services de première nécessité et créait des risques pour la sécurité routière et l’ordre public. 

Au regard de ces risques d'atteinte à l'ordre public, le juge des référés contrôle le caractère nécessaire et proportionné de la mesure de réquisition. Il admet tout d'abord, en l’absence d’autres solutions immédiatement disponibles et aussi efficaces, le choix de réquisitionner le site de Gargenville en raison, tout à la fois, de sa situation, de ses stocks de produits pétroliers et de ses capacités techniques de traitement du kérosène. Il constate ensuite que la mesure contestée se limite à la réquisition, au sein de l'ensemble de l'effectif salarié de l'établissement, des seules équipes de quart nécessaires à la réalisation des opérations de traitement de kérosène et de livraison de carburants correspondant aux nécessités de l’ordre public. Enfin, si le juge des référés relève que l'arrêté préfectoral inclut, dans la réquisition, des opérations qui ne correspondent pas aux nécessités d’ordre public invoquées, notamment des opérations de réception et livraison de fioul domestique, il juge que cette circonstance ne nécessite pas le prononcé d'une injonction. En effet, l'administration a reconnu au cours de l'instruction que ces mentions sont erronées et ne recevront pas application.

Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d'État conclut à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit de grève. Il rejette, par suite, l'appel dont il était saisi.

 

 Juge des référés du Conseil d'Etat, 27 octobre 2010, n° 343966,
Fédération nationale des industries chimiques CGT et autres