Elections municipales de Neuilly-sur-Seine

Décision de justice
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Le Conseil d’État confirme que le compte de campagne d’un candidat tête de liste devait être rejeté mais juge qu’il n’y avait pas lieu de déclarer ce candidat inéligible et d’annuler son élection.

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Par une décision du 17 juillet 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne d’un candidat tête de liste aux dernières élections municipales à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). La CNCCFP s’est fondée notamment sur le fait que le compte n’intégrait pas les frais d’édition d’une publication intitulée « J’M Neuilly ».

La CNCCFP ayant rejeté le compte de campagne, elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l’article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement du 27 octobre 2014, celui-ci a estimé que le compte de campagne avait été rejeté à bon droit, a annulé l’élection du candidat tête de liste en cause, et a proclamé élu le suivant de liste. Ce candidat tête de liste a alors fait appel devant le Conseil d’État.

Dans la décision qu’il a rendue ce vendredi 17 avril 2015, le Conseil d’État a confirmé l’irrégularité du compte de campagne. Il a, en effet, estimé que le journal « J’M Neuilly », édité par la société EPEREX, dont les trois numéros ont été distribués gratuitement entre le début de l’année 2013 et l’élection, ont assuré la promotion de la candidature du candidat en cause. Les frais de cette publication, qui constituait un avantage en nature consenti par une personne morale en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral, auraient dû figurer dans le compte de campagne. La prise en compte de ces frais, qui représentaient 18,33% du montant des dépenses de campagne du candidat, conduisait à ce que le montant des dépenses de campagne dépasse nettement le plafond des dépenses de campagne. Le Conseil d’État a donc confirmé la décision de la CNCCFP de rejet du compte de campagne, ce qui implique que le candidat n’a pas droit au remboursement d’une partie de ses frais prévu par la loi.

Le Conseil d’État s’est ensuite penché sur la question de l’inéligibilité du candidat tête de liste dont le compte avait été rejeté.
Il a tout d’abord rappelé que le code électoral impose au juge de l’élection, lorsqu’il est saisi par la CNCCFP du cas d’un candidat dont le compte de campagne a été rejeté, d’apprécier s’il y a lieu ou pas de prononcer, à l’égard de ce candidat, la sanction de l’inéligibilité prévue par la loi (art. L. 118-3 du code électoral). Pour procéder à cet examen, le juge de l’élection doit tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances.

En l’espèce, le Conseil d’État estime que cette irrégularité n’implique pas que le candidat soit déclaré inéligible, eu égard à l’importance relative de cet avantage et au fait qu’au moment où a commencé la publication « J’M Neuilly », la candidature en cause n’était encore qu’hypothétique. Il infirme donc sur ce point le jugement du tribunal administratif.