Le Conseil d’État rappelle qu’une sélection ne peut être mise en place pour l’accès aux formations de première ou deuxième année de master à l’université que si ces formations figurent sur une liste établie par décret.
Le Conseil d’État a précisé la portée de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, qui régit l’admission dans les formations du deuxième cycle des études supérieures. Il a rappelé qu’en vertu de cet article, l’admission à une formation relevant du deuxième cycle ne peut faire l’objet d’une sélection, basée sur les capacités d’accueil de l’établissement, le succès à un concours, ou l’examen du dossier des candidats, que si cette formation figure sur une liste limitative établie par décret. Cette règle s’applique tant pour les formations de première que de deuxième année de master, c’est-à-dire tant pour la sélection à l’entrée en master 1 que, le cas échéant, pour la sélection en cours de master, à l’entrée en master 2.
En l’absence de liste fixée par décret, aucune sélection ne peut être mise en place, ni pour l’accès en deuxième cycle (en première année de master), ni au cours du deuxième cycle.
Le Conseil d’État était saisi de deux demandes d’avis contentieux, selon la procédure prévue par l’article L. 113-1 du code de justice administrative. Cette procédure permet à un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel de transmettre au Conseil d’État une question de droit nouvelle qui se pose dans une requête, lorsqu’elle présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges. Le Conseil d’État examine alors la question dans un délai de trois mois.