Les chambres réunies jugent des affaires présentant une difficulté juridique particulière.
La formation de « chambres réunies »* correspond à deux sous-sections, dont l'une a instruit l'affaire (considérée comme de difficulté moyenne) et qui la juge avec l'appoint de certains membres d'une autre, sous la présidence de l'un des trois présidents-adjoints de la section du contentieux, voire du président de cette section.
La formation de jugement des sous-sections réunies est composée (article R122-15 du code de justice administrative) :
du président de la section du contentieux ou de l'un des trois présidents adjoints,
pour la sous-section qui a instruit l'affaire : le président, deux assesseurs, le rapporteur,
pour l'autre sous-section : le président et deux assesseurs,
un conseiller d'État appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des deux sous-sections qui siègent.
Les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si au moins cinq membres ayant voix délibérative sont présents (article R122-16 du code de justice administrative).
Le rapporteur public expose la solution qui lui paraît devoir être adoptée, mais ne prend pas part à la délibération. Il n'y assiste pas lorsqu'une partie s'y est opposée à tout moment, et ce jusqu'à l'ouverture du délibéré.