Les décisions de justice du Conseil d'État sont rendues de manière collégiale, par plusieurs juges. Plus l’affaire à juger est complexe et sensible, plus le nombre de conseillers d’État réunis pour juger sera important.
Selon les affaires, de 3 à 17 conseillers d’État feront partie de la « formation de jugement », c’est-à-dire de la formation qui se réunit pour juger. Ils seront toujours en nombre impair, afin qu’une solution se dégage toujours en cas de désaccord.
Pour la majorité des affaires, de 3 à 9 juges
Pour les affaires simples qui ne posent pas de difficultés juridiques particulières, 3 juges tranchent le conflit. Ces conseillers d’État appartiennent à la « chambre » à qui l’affaire a été confiée en fonction de sa thématique (pour en savoir plus sur les 10 chambres et leurs spécificités, cliquer ici ).On parle alors d’une « chambre jugeant seule » qui comprend le président de la chambre, l'un de ses deux assesseurs et le rapporteur.
Le nombre de juges sera supérieur pour les affaires présentant une difficulté juridique. La chambre qui instruit l’affaire la jugera avec l’aide d’une autre chambre. 9 conseillers d’État composent la formation de jugement que l’on appelle « chambres réunies » : le président de la section du contentieux (ou l'un des trois présidents adjoints), le président, deux assesseurs et le rapporteur de la chambre qui a instruit l’affaire, le président et deux assesseurs de l’autre chambre, et enfin un conseiller d'État appartenant à une troisième chambre.
Les chambres réunies ne peuvent juger que si au moins 5 juges sont présents.
Pour les affaires les plus complexes, de 15 à 17 juges
Certaines affaires seront toutefois jugées par un nombre plus important de juges, par deux formations solennelles regroupant les conseillers d’État les plus expérimentés.
La section du contentieux
La section du contentieux est la formation de jugement qui juge les affaires qui soulèvent une question de droit nouvelle ou qui remettent en cause une solution juridique (jurisprudence) adoptée par cette même formation par le passé.
Cette formation de jugement est composée de 15 conseillers d’État : le président de la section du contentieux, les 3 présidents adjoints, les 10 présidents de chambre et le rapporteur de l'affaire. Elle ne peut statuer que si au moins 9 de ses membres sont présents.
L’Assemblée du contentieux
L'Assemblée du contentieux est la formation de jugement la plus solennelle du Conseil d’État, où sont jugées les affaires dont l'importance est exceptionnelle : la décision qui sera rendue pourra avoir une grande portée juridique ou remettra en cause une solution juridique adoptée par l’Assemblée du contentieux par le passé.
L'Assemblée du contentieux comprend 17 conseillers d’État: le vice-président du Conseil d'État, le président de la section du contentieux, les 5 présidents des sections consultatives et le président de la section du rapport et des études, les 3 présidents adjoints de la section du contentieux, le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou dans certains cas le président de la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée, les 4 présidents de chambres les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent et le rapporteur de l'affaire.
Dans le cas où l’Assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis consultatif du Conseil d'État, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est alors suppléé par l’un des présidents adjoints des autres sections administratives.
L'Assemblée du contentieux ne peut siéger que si 9 de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
Et en cas d’urgence ?
Les procédures d’urgence (ou « référé ») permettent de demander au Conseil d’État de prendre rapidement des mesures provisoires pour préserver des droits ou suspendre une décision de l’administration qui y portent atteinte, dans l’attente d’une décision au fond.
Le juge des référés est souvent un juge unique, qui statue en quelques heures ou quelques jours après l’audience. En fonction de la difficulté de l’affaire, celle-ci peut être confiée à une formation de jugement composée de trois juges des référés. On parle alors de formation collégiale.
Textes de référence :
Articles R122-11 à R122-25 du code de justice administrative