Environnement : le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette les référés tendant à la suspension des arrêtés relatifs aux forages en Guyane
titre
Environnement : le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette les référés tendant à la suspension des arrêtés relatifs aux forages en Guyanejumbotron_title
Environnement : le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette les référés tendant à la suspension des arrêtés relatifs aux forages en Guyaneimage
vignette
nature
chapo
Par quatre ordonnances du 1er février 2019, les référés-suspension exercés par des associations de défense de l'environnement et la commune de Sinnamary ont été rejetés.contenu
Un projet d’exploration pétrolière en mer, au large de la Guyane, dont la naissance remonte aux années 2000, a été relancé en 2017.
En effet, le 14 septembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire ainsi que le ministre de l’économie ont prolongé le permis de recherches jusqu’au 1er juin 2019 et ont prononcé le transfert de ce permis au profit d’une filiale de la société Total. Puis, par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet de la région Guyane a autorisé la même filiale de Total à réaliser cinq forages d’exploration.
Ce sont les deux décisions dont plusieurs associations de défense de l’environnement ainsi que la commune de Sinnamary ont demandé la suspension de l’exécution au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Ce tribunal est compétent dès lors que l'établissement de la société bénéficiaire de ces décisions se trouve dans le département des Hauts-de-Seine (92).
Concernant le recours exercé contre la décision de prolongation du permis de recherche prise par les ministres, la juge des référés a estimé que le permis de recherches n’autorisant pas, en lui-même, la réalisation des travaux de forage, la condition d’urgence n’était pas remplie. La demande de suspension a, dès lors, été rejetée.
Sur l’autorisation de forage délivrée à la société Total, la juge des référés a examiné l’ensemble des moyens dirigés contre l’arrêté du préfet de la Guyane et a estimé qu’en l’état du dossier, ils n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, condition requise pour obtenir la suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
> Lire l'ordonnance n° 1813214
> Lire l'ordonnance n° 1813215
> Lire l'ordonnance n° 1813216
> Lire l'ordonnance n° 1900066
Contacts presse :
Lisa Dano : lisa.dano@juradm.fr
François Lemaitre : francois.lemaitre@juradm.fr
crédit photo : CC