Intervention économique des personnes publiques
Les faits
Le décret du 19 octobre 2004 avait créé, au sein du ministère de l’économie et des finances, une mission d’appui aux partenariats public-privé chargée d’apporter aux personnes publiques « un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat », consistant notamment, à apprécier, en amont de la passation de tels contrats, si les conditions légales présidant à leur conclusion sont bien réunies. L’ordre des avocats au barreau de Paris, estimant que l’État ne pouvait intervenir dans un secteur au sein duquel des personnes privées exerçaient déjà leur activité, en demandait l’annulation pour excès de pouvoir.
Le sens et la portée de la décision
Cet arrêt a été l’occasion, pour le Conseil d’État, de synthétiser les principes au regard desquels s’apprécie la légalité des interventions de la puissance publique dans le domaine économique, issus d’une jurisprudence ancienne (CE, 29 mars 1901, Casanova et CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers). Il a clairement distingué, à ce titre, deux types d’activités. D’une part, les activités nécessaires à l’accomplissement, par les personnes publiques, des missions de service public dont elles sont investies et pour lesquelles elles bénéficient de prérogatives de puissance publique. D’autre part, indépendamment de ces missions, leurs interventions économiques.
S’agissant des secondes, la décision Ordre des avocats au barreau de Paris précise que si les personnes publiques entendent prendre en charge une activité économique, elles sont soumises à une double limite : d’une part, la liberté du commerce et de l’industrie et, d’autre part, le respect du droit de la concurrence. Le respect de la liberté de commerce et d’industrie implique que les personnes publiques ne peuvent intervenir sur un marché que dans la limite de leurs compétences et pour satisfaire un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée. Par ailleurs, lorsque cette intervention est admise, elle ne doit pas être exercée selon des modalités telles qu’elle fausserait le libre jeu de la concurrence.