Tout chef de service dispose d’un pouvoir réglementaire pour organiser ses services
Faits et contexte juridique
Le ministre des pensions, mécontent de l’attitude de M. Jamart, avait pris une mesure lui interdisant l’accès aux centres de réforme où il devait exercer ses fonctions. Le Conseil d’État saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre cette interdiction, devait se prononcer sur les pouvoirs du ministre pour organiser ses services.
Sous l’empire des lois constitutionnelles de 1875 comme sous l’empire de la Constitution de 1946 ou celle de 1958, les ministres ne sont pas investis du pouvoir réglementaire. Celui-ci est en effet attribué soit au chef de l’État (IIIe République), soit au chef du gouvernement (IVe République), soit, enfin, au chef du gouvernement sous réserve des prérogatives reconnues au chef de l’État (Vème République), les ministres n’étant appelés qu’à contresigner, dans leur domaine de compétence, les décrets pris par l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire. Ils ne disposent d’un pouvoir réglementaire que de façon exceptionnelle et en vertu d’une habilitation expresse de la loi ou d’un décret.
Le sens et la portée de la décision
Par l’arrêt Jamart, le Conseil d’État reconnaît toutefois aux ministres, en qualité de chef de service, un pouvoir réglementaire minimal, dont ils disposent en l’absence de toute habilitation par une loi ou un décret, afin de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de leurs services.
Ce pouvoir réglementaire est enfermé dans des limites strictes, comme l’illustre l’arrêt lui-même. Il ne peut s’exercer, comme le rappelait dans ses conclusions M. Bernard « que dans la mesure où les nécessités du service l’exigent et envers les seules personnes qui se trouvent en relation avec le service, soit qu’elles y collaborent, soit qu’elles l’utilisent » (CE, 6 octobre 1961, UNAPEL). Ainsi, le ministre peut fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de ses services (par exemple : CE, 29 décembre 1995, Synd. national des personnels de préfectures C.G.T. et F.O.), réglementer, sans toutefois porter atteinte aux dispositions à caractère statutaire (CE, 4 novembre 1977, Dame S. M.), la situation de ses agents (par exemple : CE, 10 janvier 1986, Fédération nationale des travailleurs de l’État C.G.T.), ou prendre des mesures réglementaires applicables aux usagers de ses services dès lors qu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement du service (par exemple : CE, 8 février 1967, Synd. national de l’enseignement secondaire et Synd. national de l’enseignement technique). Dès lors, le ministre de la défense, responsable de l’emploi des militaires placés sous son autorité et du maintien de l’aptitude de ces derniers, a pu rendre obligatoires certaines vaccinations pour des militaires, mais pas dans les établissements de prévention ou de soins (CE, Assemblée, 3 mars 2004, Association « Liberté, Information, Santé »). Enfin, de manière générale, ce pouvoir ne peut pas conduire à prendre des mesures d’organisation ou de fonctionnement pour l’adoption desquelles un texte de loi ou de décret impose une formalité particulière (CE, Section, 8 janvier 1982, SARL Chocolat de régime Dardenne).
Ce pouvoir règlementaire d’organisation du service vaut, dans les mêmes conditions, pour tout chef de service. C’est le cas, par exemple, pour un maire (CE, 25 juin 1975, R... et R...), pour un directeur d’établissements public (CE, 4 février 1976, Section syndicale C.F.D.T. du centre psychothérapeutique de Thuir), ou un directeur des services de l’État (CE, 13 novembre 1992, Synd. national des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et Union syndicale de l’aviation civile C.G.T.).