Principe de respect des droits de la défense
Les faits
Mme Trompier-Gravier, qui était titulaire d’une autorisation de vendre des journaux dans un kiosque du boulevard Saint-Denis à Paris, s’était vu retirer cette autorisation au motif qu’elle aurait voulu extorquer des fonds à son gérant. L’administration n’avait, avant de prendre cette décision, pas invité l’intéressée à s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.
Le sens et la portée de la décision
Le Conseil d’État a annulé la décision de retrait de l’autorisation en jugeant que « eu égard à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Trompier-Gravier eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle ».
Dans cette décision, le Conseil d’État affirme l’existence d’un principe général de respect des droits de la défense qui doit s’appliquer à toutes les mesures prises par l’administration à condition que soient réunies deux conditions : la mesure doit prendre, pour la personne visée, le caractère d’une sanction ; elle doit être, pour l’intéressé, suffisamment grave.
Dans les faits, deux exigences essentielles découlent du principe de respect des droits de la défense : l’intéressé doit être informé suffisamment tôt de ce qu’une mesure va être prise à son encontre et des faits retenus contre lui, de manière à être en mesure de préparer sa défense (CE, 20 janvier 1956, N...) et, lorsque les textes prévoient la communication à l’intéressé de son dossier, celle-ci doit être intégrale.