Personnes morales de droit privé et service public
Les faits
La loi du 20 juin 1936 a cherché à rationnaliser la gestion administrative et financière du pays en limitant les cas de cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions pour les agents d’un organisme chargé de l’exécution d’un service public. Un décret intervenu quatre mois plus tard a appliqué ce principe aux caisses primaires d’assurance sociale, poussant le président et un employé de la caisse « Aide et protection » à demander l’annulation de ce décret en prétextant que la loi n’était pas applicable à ces caisses primaires.
Le sens et la portée de la décision
Dans cette décision, le Conseil d’État juge que des personnes morales de droit privé peuvent gérer des missions de service public, y compris sans qu’un contrat soit passé avec l’administration.
Il était déjà admis que l’administration délègue à une personne de droit privé la gestion d’un service public, notamment dans le cadre du régime de concession de service public. Le Conseil d’État avait d’ailleurs été amené à préciser les règles applicables dans ce cas (par ex. CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen).
Dans le cas des caisses primaires d’assurances sociales, en revanche, il s’agissait d’organismes privés institués par la puissance publique sans recours à la voie contractuelle. Le juge a alors dû déterminer si ceux-ci s’étaient vu confier une mission de service public en s’appuyant, notamment, sur l’intérêt général attaché à cette mission ainsi que sur le contrôle exercé par l’administration.