Sécurité publique : puissance publique, acteurs privés

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat
Discours
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Colloque de l'institut français des sciences administratives (IFSA) au Palais-Royal à Paris le vendredi 20 novembre 2009

Introduction par Jean-Marc SAUVÉ*, Vice-président du Conseil d'Etat, Président de l'IFSA

Mesdames, Messieurs,

Chers collègues,

L'Institut français de sciences administratives (IFSA) a pour mission, depuis sa création en 1947, de développer la connaissance de l'administration sur des bases scientifiques, afin de concourir à son évaluation et son perfectionnement. Au prix d'un anachronisme certain, on peut donc dire que dès 1947 l'IFSA avait pour objectif d'améliorer la gouvernance publique. Mais la science administrative dont l'IFSA soutient la promotion et le rayonnement ne peut se résumer à l'étude de l'administration, au sens organique du terme, par elle-même. L'IFSA a toujours été fidèle à l'esprit de son fondateur, René Cassin. Il réunit par conséquent, dans une démarche d'ouverture, des hommes et des femmes d'horizons différents qui s'intéressent aux services publics et à la prise en charge des missions d'intérêt général, quel que soit le statut, public ou privé, des opérateurs. Décideurs et acteurs du secteur public comme du secteur privé, français ou étrangers, ces personnes ont à cœur, sans a-priori, d'éclairer le débat public en réfléchissant à l'amélioration des méthodes et des techniques de l'administration.

Le présent colloque, consacré au thème de l'association de la puissance publique et des acteurs privés dans la protection de la sécurité publique, est un témoignage évident de la vocation et de l'esprit de l'IFSA. 

La sécurité est au cœur des préoccupations de notre société. Très naturellement, la prévention des atteintes à l'ordre public et, notamment, des atteintes à la sécurité des personnes et des biens[1] relève des missions dévolues à la puissance publique. Les jurisprudences convergentes du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel vont même au-delà de cette seule affirmation. Ces jurisprudences préviennent en effet toute possibilité de confier à une personne privée le soin d'exercer des activités de police[2] ou des « tâches inhérentes à l'exercice par l'Etat de ses missions de souveraineté »[3]. Le maintien de la sécurité publique est, selon un principe qualifié par certains de « séculaire »[4], l'apanage exclusif des collectivités publiques.

Le maintien de la sécurité publique, pourtant, s'inscrit aujourd'hui dans de nouvelles frontières qui trouvent leur origine, notamment, dans les évolutions sensibles des formes de la délinquance et de criminalité, évolutions auxquelles la puissance publique ne peut plus faire face par ses seuls moyens. L'association du secteur privé au maintien de la sécurité est donc non seulement une orientation de réflexion, mais encore une technique d'action effectivement mise en œuvre, sur lesquelles il est légitime que l'IFSA apporte la contribution de son regard critique et de ses analyses.

Dans ce contexte, j'évoquerai, en premier lieu, les nouvelles frontières de la sécurité, qui nous conduisent à réexaminer le cadre juridique dans lequel nous appréhendons la protection de la sécurité publique.

En second lieu, j'aborderai les perspectives qui se dessinent, en matière de sécurité, dans la répartition des responsabilités entre la puissance publique et les acteurs privés.

I.       Les nouvelles frontières de la sécurité nous conduisent à réexaminer le cadre juridique dans lequel nous appréhendons la protection de la sécurité publique.

Les vingt dernières années, au cours desquelles ont émergé des changements politiques, stratégiques, technologiques et économiques majeurs, ont également été marquées par un bouleversement dans les frontières de la sécurité. De nouvelles formes de criminalité ou de délinquance sont apparues et sont aujourd'hui en pleine expansion. Elles nous conduisent à réexaminer le cadre juridique dans lequel nous appréhendons le maintien de la sécurité publique.

Parmi ces nouvelles formes de criminalité qui peuvent illustrer ce bouleversement des frontières de la sécurité, on ne peut ignorer l' « hyperterrorisme », qui a notamment conduit à reconcevoir la sûreté aérienne et à définir des réponses préventives à la menace du bioterrorisme. On ne peut non plus faire l'impasse sur les nouvelles formes de délinquance liées aux pertes de repères et à l'affaiblissement du lien social, qu'illustre par exemple le phénomène des « casseurs »[5].  Deux d'entre elles m'ont paru particulièrement révélatrices de ces évolutions : il s'agit, d'une part, de la « cybercriminalité » et, d'autre part, de la délinquance financière. Leur expansion actuelle constitue un enjeu majeur dans le maintien de la sécurité publique.

La cybercriminalité, tout d'abord, recouvre des formes pérennes de criminalité, comme le vol, l'escroquerie, la contrefaçon, la diffusion de contenus illicites, les atteintes aux mineurs, qui ont trouvé dans les fonctionnalités des technologies numériques et l'anonymat -relatif- qu'elles procurent de nouveaux moyens pour prospérer[6]. La cybercriminalité permet également de nouvelles atteintes aux biens, voire aux personnes. Il est ainsi possible de penser à la diffusion de logiciels malicieux (« malwares »), aux attaques contre les systèmes de traitements automatisés de données ou encore aux infractions portant atteinte à la protection des données personnelles.

Selon Interpol, « la cybercriminalité est l'une des formes de criminalité qui connaît actuellement la croissance la plus forte »[7]. La prégnance de cette menace est d'ailleurs révélée par l'attention croissante que lui portent les pouvoirs publics, en France notamment. L'extension continue du corpus législatif et règlementaire consacré à la lutte contre la criminalité numérique en est une illustration, depuis la loi dite « informatique et liberté » du 6 janvier 1978[8], jusqu'au projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, présenté en Conseil des ministres le 27 mai 2009[9]. Ce dernier contient un chapitre II entièrement consacré à la cybercriminalité[10].

La délinquance financière, quant à elle, n'est pas née de l'ère numérique. Mais elle profite indéniablement des atouts des nouvelles technologies pour se développer. Le Fonds monétaire international soulignait ainsi, dès 1998, que le blanchiment d'argent constituait à lui seul entre 2% et 5% du produit intérieur brut mondial[11]. La délinquance financière constitue, plus encore, le soutien vital d'un ensemble d'autres formes de criminalité, comme le trafic de stupéfiants, le terrorisme, le trafic d'armes, la corruption...[12].

A l'évidence, la lutte contre ces nouvelles formes de criminalité constitue un enjeu majeur pour le maintien de la sécurité publique.

Ces nouvelles formes de criminalité ont également pour effet de modifier le cadre juridique dans lequel nous concevons le maintien de la sécurité[13].

Ces changements sont, à mon sens, de deux ordres.

Les nouvelles formes de criminalité, tout d'abord, nous confrontent bien sûr aux limites des frontières juridiques de nos Etats. La densification du réseau des conventions internationales, notamment la convention de Budapest sur la criminalité, conclue le 2 novembre 2001, illustre le défi auquel ces nouvelles formes nous confrontent : celui de leur caractère transnational[14]. Les procédures engagées en France et aux Etats-Unis au début des années 2000 par plusieurs associations, qui ont saisi la justice afin d'obtenir la fermeture du site aux enchères de la société Yahoo ! est un exemple parlant. La justice française a fait droit à la demande de ces associations en ordonnant la fermeture du site, qui proposait la vente d'objets faisant l'apologie du nazisme[15]. La justice américaine, de son côté, a considéré qu'ordonner une telle fermeture méconnaîtrait le premier amendement de la Constitution des Etats -Unis[16]. Nos frontières juridiques, que ne connaissent pas ces nouvelles formes de criminalité, peuvent ainsi dans certains cas être un frein à l'action de la puissance publique pour le maintien de la sécurité.

Ces nouvelles formes de criminalité, par ailleurs, nous amènent à repenser les lignes traditionnelles de l'équilibre entre la protection des libertés individuelles et le maintien de l'ordre public. Le rapport sur la lutte contre la cybercriminalité remis en 2005 au ministre de l'intérieur[17] soulignait ainsi le nécessaire équilibre entre cet « espace de liberté » qu'est l'internet, et le fait que les contenus qui y sont transmis « peuvent porter atteinte à la sécurité » [18]. Cet équilibre, surtout, a été au centre des débats qui ont accompagné le vote de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (dite « HADOPI I »). Dans la décision qu'il a rendue le 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel a ainsi affirmé que le droit à la libre communication des pensées, prévu par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impliquait «  la liberté d'accéder » aux services de communication au public en ligne. Mais il a mis cette liberté en balance avec la sauvegarde du droit de propriété, en soulignant que « la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur Internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle »[19].

II. Du fait de ces nouvelles frontières de la sécurité, se dessinent aujourd'hui de nouvelles perspectives dans la répartition des responsabilités entre la puissance publique et les acteurs privés.

Il est impératif que la puissance publique continue d'adapter ses modalités d'action et ses structures pour faire face aux évolutions de la criminalité. Car c'est bien la puissance publique qui, in fine, reste le garant de la sécurité publique. Pourtant, son rôle n'est pas sans limites, a fortiori si l'on prend en considération ces nouvelles frontières de la sécurité que je viens d'esquisser. Le renforcement des partenariats entre la puissance publique et le secteur privé peut donc constituer une solution d'avenir.

Le rôle de la puissance publique dans le maintien de la sécurité n'est pas sans limites. Deux séries de facteurs, qui sont pour la plupart mis en avant par le livre blanc de décembre 2008[20], permettent de le constater.

Ces limites tiennent, en premier lieu, à l'évolution du contexte social et politique. On assiste en effet, d'un côté, à un accroissement de la demande sociale de sécurité et à la transformation de cette demande, dans le sens d'un plus grand investissement de la police et de la justice dans le domaine des infractions dites « de faible intensité » (« anti-social behaviours »). D'un autre côté, la situation actuelle de nombreux Etats en matière de finances publiques[21] conduit à un recentrage relatif des activités de police vers leur « cœur de métier », essentiellement le volet judiciaire. Ce double mouvement de sens contraire est manifestement à même de créer un « engorgement » des services publics en charge de la sécurité.

Ces limites du rôle de la puissance publique tiennent, en second lieu, au fait que celle-ci n'est parfois pas la mieux à même de déceler l'existence d'atteintes à la sécurité des biens ou des personnes. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des « propriétés privées de masse ». Ces propriétés, ainsi nommées par les chercheurs anglo-saxons, ont la particularité d'être des espaces privés (centres commerciaux, parkings, parcs de loisirs, certaines enceintes sportives ou culturelles...), ouverts à un large public. Le maintien de la sécurité y relève d'un intérêt public, mais doit conduire à mettre à contribution des acteurs privés. A cet exemple, on peut ajouter le fait que ce sont des sociétés privées qui, dans la plupart des cas, disposent de la maîtrise des réseaux permettant le transit ou le support des  informations concourant à la cybercriminalité ou à la délinquance financière. La responsabilité au moins technique qui incombe aux fournisseurs d'accès à l'internet, mais aussi aux organismes financiers ne saurait être négligée. Le rapport remis à l'Assemblée nationale en 2000 sur la délinquance financière soulignait à cet égard que « les organismes financiers se trouvent au point de passage privilégié de l'entreprise de blanchiment »[22].

Les acteurs privés sont ainsi, dans certains cas, des acteurs clefs de la sécurité. Le renforcement des partenariats entre la puissance publique et le secteur privé peut donc s'avérer une solution d'avenir pour le maintien de la sécurité.

Deux directions me paraissent possibles dans la voie de ce renforcement, qui sont d'ailleurs celles esquissées par les dispositifs juridiques existants : la délégation explicite ou implicite, sous le contrôle de l'Etat, de missions de sécurité à des entreprises privées, et l'implication plus large de l'ensemble du corps social.

Le partenariat entre puissance publique et secteur privé peut résulter, tout d'abord, d'une participation accrue au maintien de la sécurité des entreprises privées qui sont spécialisées dans ce domaine : les entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Cette participation se traduit aussi par la mise en œuvre, sous le contrôle de la puissance publique, de procédures et de moyens techniques au service de la sécurité par des entreprises privées. De nombreux dispositifs législatifs existants ou en projet rendent compte de ces dynamiques. Ainsi, dès la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, la « contribution à la sécurité générale » des entreprises de gardiennage, de surveillance et de transport de fonds ou des agences privées de recherche a  été affirmée dans le rapport sur les orientations de la politique de sécurité, qui était annexé à cette loi[23]. Cette contribution des entreprises privées à la sécurité est aujourd'hui une réalité dans de nombreux secteurs. Il est permis de penser notamment aux obligations imposées ou aux pouvoirs conférés par la loi aux organisateurs de manifestations sportives et culturelles24 ou encore aux compagnies aériennes et aux gestionnaires d'aéroports en matière de sûreté aérienne et aéroportuaire25. Ces responsabilités se sont traduites par la privatisation de nombreuses fonctions de contrôle - par ailleurs considérablement renforcées depuis la loi sur les transports du 26 février 1996.  

L'extension des responsabilités conférées aux organismes dont l'activité est génératrice de risques particuliers a aussi conduit à modifier le cadre législatif des activités privées de sécurité. La police spéciale créée dans ce domaine par la loi du 12 juillet 1983 n'a pas cessé de voir son champ d'application s'étendre et ses modalités s'adapter et s'affiner dans le sens à la fois d'un meilleur contrôle et d'une plus grande efficacité de leur concours à la sécurité26. A cet égard, on ne peut manquer aussi de souligner que le besoin de sécurité conduit à une extension substantielle des dispositifs de vidéosurveillance, dont il est prévu par un récent projet de loi que la puissance publique puisse déléguer à des personnes privées certains aspects de leur exploitation - au demeurant sensibles, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'opérations matérielles, mais de visionnage des images - 27.

La seconde voie qui se dessine en matière de lutte contre les nouvelles formes de criminalité est celle d'une responsabilisation de l'ensemble des acteurs sociaux. Elle passe en particulier par un renforcement des obligations imposées, en matière de sécurité, aux opérateurs privés ou agissant dans un cadre concurrentiel, sous le contrôle des autorités publiques. C'est en ce sens, par exemple, que depuis la loi du 12 juillet 199028, les organismes financiers ont l'obligation de déclarer à une cellule spécialisée du ministère chargé de l'économie (Tracfin)29, les soupçons qu'ils peuvent avoir sur l'origine frauduleuse des capitaux ou des sommes qui transitent par eux30. L'ensemble des professions susceptibles de contribuer à la sécurité financière sont aujourd'hui concernées par ce dispositif31. Plus généralement, la faculté ouverte à toute personne identifiant un contenu illicite sur l'internet d'en faire le signalement auprès des pouvoirs publics32, participe également de cette responsabilisation de chacun au maintien de la sécurité.

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Parce que les risques d'atteinte à la sécurité publique sont de plus en plus multiformes et graves, l'association à la puissance publique de l'ensemble des acteurs privés et la responsabilisation de ceux-ci constituent, dans le contexte actuel, une nécessité. Cette réponse est-elle pour autant la seule possible ? Quelles sont les limites d'un tel partenariat et, notamment, des activités déléguées ou sous-traitées au secteur privé ? Quelles sont les garanties dont il doit être entouré ? Quelles sont les compétences que la puissance publique doit conserver en propre ? Comment maîtriser le risque d'une surveillance diffuse de l'ensemble de la population, qui serait de surcroît excessivement déléguée à des opérateurs privés ? Quel doit être le cadre juridique de l'association du secteur privé à la sécurité publique : le contrat ou la réglementation de police ? Autant de questions auxquelles les travaux d'aujourd'hui ont l'espoir d'apporter des commencements de réponse ou des réponses renouvelées. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont accepté de participer à ce colloque et de nous faire bénéficier de leurs réflexions et je forme pour les travaux et les échanges de ce jour des vœux chaleureux de réussite.

 

 

* Texte écrit en collaboration avec M. Timothée Paris, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d'Etat.

 

[1]Qui répond à un objectif de valeur constitutionnelle : CC, décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

[2] CE ass, 17 juin 1932, commune de Castelnaudary, Rec. p. 595, à propos de la police rurale ; voir également CE sect, 23 mai 1958, Amoudruz, Rec. p. 301, à propos de la sécurité des baigneurs sur une plage, ou encore parmi d'autres exemples : CE 1er avril 1994, Commune de Menton, Rec. p. 175, à propos de la constatation des infractions aux règlements de police relatifs au stationnement.

[3] CC, décision n°2002-461 DC du 29 août 2002, loi d'orientation et de programmation pour la justice. Voir également CC, décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité : le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l'article 53 de la loi déférée, qui prévoyait la possibilité pour l'Etat, à titre expérimental,  de passer des marchés relatifs au transport des personnes placées en centres de rétention ou maintenus en zone d'attente, en relevant que l'habilitation en cause « par l'exclusion de toute forme de surveillance des personnes transportées, [...] réserve l'ensemble des tâches indissociables des missions de souveraineté dont l'exercice n'appartient qu'à l'Etat ».

[4] Mme Elina Lemaire parle à cet égard de « principe séculaire ». Cf Actualité du principe de prohibition de la privatisation de la police, RFDA 2009 p. 767.

[5] Sur ce point, voir par exemple G. Ricordeau, Pourquoi cassent-ils ? Présentation des discours et motivations des casseurs, in  Déviance et société, 2001/2 volume 25, pp. 165-183.

[6] Pierre Monzani, Président de la rédaction des Cahiers de la sécurité, la définit comme  une inscription « dans la dimension virtuelle [des] invariants du crime et du vice ». Cahiers de la sécurité n°6, La criminalité numérique, éditorial.

[7] Interpol, fiche pratique « cybercriminalité » COM/FS/2008-07/FTH-02.

[8]Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

[9] On peut également citer la loi du 5 janvier 1988, dite « loi Godfrain », relative à la fraude informatique, la loi du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne, la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ou encore la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

[10] De même, après la mise en place en France, par le décret n°2000-405 du 15 mai 2000,de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux techniques de l'information et de la communication  (OCLCTIC), un rapport, rappelant les conséquences « particulièrement graves » de la  cybercriminalité a été remis au ministre de l'intérieur en 2005 (Chantier sur la lutte contre la cybercriminalité, rapport présenté par Thierry Breton, Remis au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 25 février 2005). Décret n°2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.La ministre de l'intérieur annonçait également, en juin 2009, la création d'un comité scientifique chargé d'élaborer un livre blanc sur la cybersécurité (Colloque « souveraineté numérique », Intervention de Mme Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriale, 17 juin 2009).

[11] Chiffre mentionné dans le rapport  d'information par la mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 30 mars 2000 (n° 2311), p. 149.

[12] Ainsi que le soulignait par exemple M. Ronal K. Noble, Secrétaire général d'Interpol, lors de son intervention en ouverture du quatrième congrès international sur la délinquance financière globale, organisé à Bangkok le 17 avril 2007.

[13] L'ampleur de ces modifications est révélée, par exemple, par les considérations liminaires de la convention sur la cybercriminalité signée à Budapest le 23 novembre 2001, qui soulignent les « profonds changements engendrés par la numérisation, la convergence et la mondialisation permanente des réseaux informatiques ».

[14] Sur ce point voir notamment David Bénichou, Cybercriminalité : jouer d'un nouvel espace sans frontière, in AJ Pénal 2005 p. 224 : « Les systèmes d'informations sont rapides, transnationaux et techniques. Le justice est une vieille dame aux yeux bandés qui soupèse dans sa balance à plateaux les intérêts de la société et ceux de l'individu ».

[15] TGI de Paris, ordonnance du 22 mai 2000, UEJF et autres c/ Yahoo § Inc.

[16] C'est du moins le sens de l'arrêt rendu le 7 novembre 2001 par la Cour de district de San José (Californie), saisie par la société Yahoo ! Inc., même si les décisions ultérieures rendues par la justice américaine conduisent à nuancer ce propos.

[17]Chantier sur la lutte contre la cybercriminalité, op. cit. idem.

[18] Le rapport d'information de la mission commune sur la délinquance financière soulignait également, dès l'année 2000, combien la levée partielle du secret professionnel, dans le cadre de l'instauration du dispositif TRACFIN, avait constitué un « traumatisme » pour certaines professions. Cf r apport d'information par la mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe, op. cit. idem,  tome II, pp. 38 et suiv.

[19] CC, décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, §§ 12 et 13.

[20]La participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe, livre blanc, Institut national des hautes études de sécurité, décembre 2008.

[21] Ce que le livre blanc nomme « la crise fiscale des Etats ».

 

[22] Rapport d'information par la mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe, op. cit. idem., p. 11.

[23]Loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, annexe I. « rapport sur les orientations de la politique de sécurité », Point I. 3.

24 Par exemple, l'article 23 de cette même loi du 21 janvier 1995 prévoit que « Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie ».

25 L'article 28 de la loi n°96-151 du 26 février 1996 relative aux transportsa autorisé des agents agréés, employés par les sociétés de transport aérien ou liés à elles par un contrat de louage de service, à manœuvrer les dispositifs automatiques de contrôle. L'articleL. 282-8 du code de l'aviation civile dans sa rédaction aujourd'hui en vigueur permet aux « agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat » de procéder, avec l'accord de la personne, à des palpations de sécurité et à la fouille des bagages à main (rédaction issue, notamment, de la loi 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne).

26 La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, autorise les agents des entreprises de sécurité privées à exercer des tâches de surveillance des biens publics. L'article 3 de cette loi leur ouvre la possibilité d'exercer de façon exceptionnelle « une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions », à condition que cette mission soit limitée aux biens dont ils ont la garde. Sous certaines conditions, ils peuvent également procéder à l'inspection visuelle ou, avec le consentement des personnes, à la fouille des bagages à main et à des palpations de sécurité, en application des articles 3, 3-1 et 3-2 de la même loi du 12 juillet 1983, dans leur rédaction issue, notamment, de la loi n° 2003-329 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

27L'article 17 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 27 mai 2009, prévoit que : « Le visionnage des images peut être assuré par les agents de l'autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l'autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d'une convention agréée par le représentant de l'État dans le département et conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale instituée à l'article 10-2. Ces agents et salariés sont agréés par le représentant de l'État dans le département. Lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même le système de vidéoprotection qu'elle a été autorisée à mettre en œuvre, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique ».

28Loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

 

29 « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ». L'existence de cette cellule est aujourd'hui prévu par l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.

30 Article L. 561-15 du code monétaire et financier. L'obligation de déclaration des personnes concernées porte sur « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ».

31 Article L. 561-2 du code monétaire et financier. Sont également concernés, notamment, les courtiers d'assurance, les bureaux de change, les intermédiaires immobiliers, les casinos, marchands d'art, commissaires-priseurs, avocats, notaires, sociétés organisant des jeux de hasard...

32 Un site Internet spécifique (www.internet-signalement.gouv.fr) est destiné à de tels signalements. Ces derniers sont traités par des policiers et gendarmes affectés à la Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements (PHAROS). Cette plateforme est intégrée à l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication.