La liberté et l’égalité au cœur des droits

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat
Discours
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Université d’été du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), Quatrième demi-journée - 4 septembre 2009

Université d'été du Mouvement des Entreprises de France

(MEDEF)

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Quatrième demi-journée - 4 septembre 2009

9h00 - 10h45

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Le socle des valeurs : « La liberté, seule valeur impérissable de l'Histoire »

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Débat animé par M. Yves de Kerdrel, journaliste au Figaro

En présence de

M. Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat

et

M. Jean-Luc Bœuf, directeur général

des services départementaux du Val d'Oise

M. Augustin de Romanet, directeur général

de la Caisse des dépôts et consignations

M. François Sauvadet, député de la IV circonscription de la Côte d'Or,

président du conseil général de la Côte d'Or,

président du groupe Nouveau Centre à l'Assemblée Nationale

M. Yves Thibault de Silguy, président de Vinci

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Intervention de Jean-Marc Sauvé([1])

Vice-président du Conseil d'Etat

 

La liberté et l'égalité au cœur des droits

Monsieur le député,

Messieurs,

Mesdames, Messieurs,

 Les occasions d'un échange fécond entre la justice administrative et la société civile, dont le monde de l'entreprise constitue un acteur essentiel, sont encore trop rares aujourd'hui. Et cela est fort dommage, car elles permettent de mieux nous connaître et nous comprendre.

Je souhaite donc, à titre liminaire, remercier le Mouvement des entreprises de France, et sa présidente, Madame Laurence Parisot, de l'occasion qui m'est aujourd'hui donnée de pouvoir échanger avec vous, dans cette table ronde, sur ce thème fondamental qu'est la liberté.

 L'évolution du droit européen se fait dans le sens de l'approfondissement constant des droits fondamentaux, et de leur protection, comme en témoigne la  Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne([2]) qui a été intégrée dans le Traité de Lisbonne.

L'évolution du texte de la Constitution du 4 octobre 1958 conduit assurément la cinquième République dans une direction identique. Chacune de ses 24 révisions successives n'a pas eu, bien évidemment, cet effet. Certaines d'entre elles, bien que leurs conséquences aient pu parfois renforcer, indirectement, la garantie des droits fondamentaux, peuvent être rangées dans la catégorie des révisions procédurales ou institutionnelles([3]). D'autres ont été induites par la participation de la France à l'intégration européenne([4]).

Il est vrai, pourtant, qu'un nombre substantiel de ces révisions, en particulier au cours des dix dernières années, ont eu pour effet d'introduire et d'affirmer, à un niveau constitutionnel, des droits fondamentaux qui n'y figuraient pas jusque là ou qui y figuraient sous une forme différente. Parmi les exemples les plus connus, il est possible de citer la loi constitutionnelle  du 8 juillet 1999 qui a modifié les articles 3 et 4 de la Constitution pour y introduire la parité entre les femmes et les hommes, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République qui a renforcé le principe de libre administration des collectivités territoriales et consacré au niveau constitutionnel leur autonomie, ou encore celle du 1er mars 2005, qui a adopté la charte de l'environnement.

Au premier abord, une telle énumération pourrait laisser penser que cette évolution de la Constitution de la Vème République en oublierait presque l'une des valeurs fondatrices de la démocratie ; je veux parler, bien sûr, de la liberté, qui figure en première place, parmi les droits imprescriptibles de l'Homme([5]). Cette énumération pourrait même laisser croire que quelques droits, parmi ceux qui ont été récemment introduits, pourraient s'opposer à la pleine expression de certaines des composantes de la liberté, comme la liberté d'entreprendre.

Mais une vision plus large de l'évolution constitutionnelle et de l'approfondissement des droits fondamentaux amène à nuancer fortement de telles affirmations.

D'une part, les nouveaux droits ainsi reconnus ne portent pas en germe, dans leur définition, une remise en cause de la liberté individuelle. D'autre part, les évolutions du texte constitutionnel sont indissociables de l'interprétation et de l'application qui en est faite par les juges, qu'ils soient constitutionnel, administratif et judiciaire.

Du panorama plus étendu induit par ces deux dernières approches, il me paraît possible de tirer trois idées majeures.

La première est que le cadre constitutionnel offre aujourd'hui un environnement favorable à la pleine expression des acteurs économiques et sociaux (I).

La deuxième est que l'approfondissement des droits fondamentaux  n'a jamais eu pour effet de remettre en cause la liberté individuelle, qui reste au cœur même du système démocratique créé par notre Constitution (II).

La troisième est que la liberté individuelle ne trouve son plein épanouissement que parce qu'elle est soutenue par l'égalité en droits  (III).

 

I.  Le cadre constitutionnel offre aujourd'hui un environnement favorable à la pleine expression des acteurs économiques et sociaux.

Les interrogations sur le primat de la liberté et, en particulier, sur le respect de la liberté d'entreprendre, que pourrait susciter un regard rapide sur l'évolution de la Constitution, ne doivent pas cacher qu'en réalité le cadre constitutionnel des droits fondamentaux est aujourd'hui propice à l'action des partenaires économiques et sociaux. Pour illustrer mon propos, j'évoquerai en particulier la définition de ces nouveaux droits, les garanties renforcées pour leur application et l'attention nouvelle et essentielle portée à l'exigence de sécurité juridique.

En premier lieu, il est nécessaire d'accorder un crédit certain à la clairvoyance du Constituant, lorsqu'il a défini et proclamé ces droits nouveaux. Croire qu'il n'avait pas à l'esprit, alors, l'articulation nécessaire entre ceux-ci et, notamment, la liberté d'entreprendre, serait un contresens. Le principe de précaution, par exemple, qui figure à l'article 5 de la charte de l'environnement, est circonscrit, puisqu'il ne s'applique qu'à des dommages qui pourraient affecter de manière « grave et irréversible » l'environnement, à l'exclusion de tout autre domaine : la santé, par exemple, un temps envisagée, a été intentionnellement exclue de son champ d'application([6]). Ce principe concerne au premier chef les « autorités publiques », et non les partenaires économiques ou sociaux, et il impose une stricte proportionnalité entre les mesures prises ‑uniquement des mesures provisoires- et la gravité du risque encouru, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques. Ainsi défini, il doit pouvoir être concilié aisément avec d'autres principes constitutionnels, notamment la liberté individuelle et sa composante, la liberté d'entreprendre.     

Il m'apparaît également essentiel de souligner, en second lieu, qu'à l'occasion des révisions récentes, le Constituant s'est attaché à renforcer les garanties offertes à chacun dans l'application non seulement de ces nouveaux droits, mais également des libertés fondamentales plus « traditionnelles ». Je ne retiendrai à cet égard qu'un seul exemple, même si d'autres existent, celui du mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité, introduit dans la Constitution par la loi du 23 juillet 2008. Lorsque son nouvel article 61-1 sera entré en vigueur([7]), toute personne pourra, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, provoquer, sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le contrôle par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative existante au regard des « droits et libertés que la Constitution garantit ». Ce dispositif, qui permettra à chacun de se réapproprier la Constitution et de « se placer sous la protection des principes qu'elle consacre »([8]), a vocation à bénéficier, avec des filtres appropriés pour éviter les manœuvres dilatoires, à tous les justiciables, particuliers ou entreprises, personnes physiques ou morales, et surtout à permettre une garantie plus effective de l'ensemble des droits et libertés fondamentaux, et pas seulement de ceux qui ont été le plus récemment introduits dans notre Constitution.

Plus encore, il faut, en troisième lieu, conserver à l'esprit que l'évolution constitutionnelle ne se limite pas aux seules révisions du texte de la Constitution. Toute aussi fondamentale est en effet l'interprétation qui en est donnée par l'ensemble des juridictions et, bien sûr, en premier lieu, par le Conseil constitutionnel. Or celles-ci, particulièrement au cours des dix dernières années, se sont efforcées d'instaurer un cadre d'interprétation des droits fondamentaux qui permette la pleine expression de certaines des libertés les plus essentielles aux acteurs économiques et sociaux. L'affirmation progressive des impératifs liés à la sécurité juridique en est un exemple parlant. Le Conseil d'Etat a ainsi érigé cette notion en principe général du droit par son arrêt d'assemblée Société KPMG et Société Ernst & Young Audit et autres du 24 mars 2006.  Il l'a fait en censurant le décret approuvant le code de déontologie des commissaires aux comptes([9]), en tant que celui-ci n'avait pas prévu de mesures transitoires pour tenir compte des relations contractuelles en cours, auxquelles ce texte risquait d'apporter des perturbations excessives.  

De même, si la sécurité juridique est formellement absente du corpus constitutionnel français et, notamment, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ses composantes n'en ont pas moins été rattachées aux principes fondamentaux de notre système démocratique. Ainsi le Conseil constitutionnel n'interdit pas par principe, sauf en matière pénale, la rétroactivité de la loi ou les lois de validation, mais il les soumet à des conditions très strictes : celle, tout d'abord, de poursuivre « un but d'intérêt général suffisant »([10]), motif sur lequel il exerce un réel contrôle de proportionnalité([11]) et celle, ensuite, de respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée.

En se fondant sur la garantie des droits prévue à l'article 16 de la Constitution, et bien évidemment sur l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme qui définit la liberté individuelle, le Conseil constitutionnel a également affirmé de manière claire une exigence de protection de l'économie des contrats légalement conclus([12]). Une loi ne peut ainsi, sauf motifs d'intérêt général suffisants, porter atteinte à la liberté contractuelle des partenaires sociaux([13]).

Le Conseil constitutionnel contrôle également aujourd'hui, de manière attentive, la qualité de la norme législative, en se fondant, notamment, sur le principe de clarté de la loi([14]) et sur l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi([15]). Je rappellerai à cet égard que, par sa décision du 29 décembre 2005, il a censuré l'article 78 de la loi de finances pour 2006, relatif au plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu, au motif que la complexité du dispositif, qui se traduisait notamment « par la longueur de l'article » et par le caractère « imbriqué, incompréhensible pour le contribuable, et parfois ambigu pour le professionnel, de ses dispositions », était susceptible de créer des incertitudes « qui seraient source d'insécurité juridique »([16]).

Ainsi sans que la sécurité juridique ne soit mentionnée dans notre Constitution -et elle ne l'est d'ailleurs pas davantage ni dans la constitution américaine, ni dans la constitution allemande, ni dans les traités européens-, cette notion, par le biais de l'interprétation qui a été faite, notamment, de la garantie des droits et de l'égalité devant la loi, est présente en filigrane dans la jurisprudence, qui en assure de ce fait même une protection tout aussi efficace. Et elle favorise, par la même occasion, l'expression de la liberté individuelle.

 

II.  L'approfondissement des droits fondamentaux  n'a jamais eu pour effet de remettre en cause la liberté individuelle, qui reste au cœur même du système démocratique français.

Notre cadre constitutionnel est d'autant plus favorable aux acteurs économiques que l'importance accordée à de nouveaux droits dans les révisions constitutionnelles n'a jamais conduit à amoindrir l'importance de la liberté individuelle. Celle-ci reste au cœur du système démocratique, dont la Constitution constitue la clef de voûte, et elle a conduit à la ferme affirmation du caractère fondamental de la liberté d'entreprendre.

La liberté, qui figure en tête de la devise de la République et qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République([17]), est inscrite dès l'article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »). Elle est définie par son article 4 (« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »). De ce fait, elle est une valeur active qui nourrit tant l'existence et l'interprétation des droits fondamentaux, que les règles essentielles qui régissent les relations entre les personnes privées et entre celles-ci et les pouvoirs publics. Ainsi j'évoquais, il y a quelques instants, le fait que les composantes de la sécurité juridique, comme l'impératif constitutionnel de préservation de l'économie des contrats, sont rattachées, entre autres, à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. A cela il faut ajouter que la liberté individuelle fonde également le principe plus général, récemment affirmé, de la liberté contractuelle([18]). Elle est également, bien évidemment, la source même du principe de responsabilité, tel qu'il résulte par exemple de l'article 1382 du code civil : l'homme est libre, donc responsable des actes qu'il commet et qui causent un dommage à autrui([19]).

Quelles que puissent donc être, de prime abord, les impressions laissées par l'énumération des droits nouveaux reconnus par le texte de la Constitution, l'évolution de ce dernier n'a jamais conduit le cadre constitutionnel à laisser de côté la liberté, qui est bien sûr à la source même de notre système démocratique.

J'en veux d'ailleurs pour ultime preuve l'affirmation, aujourd'hui très claire et ferme, du caractère nécessaire à la liberté individuelle de l'une de ses composantes qui constitue le cœur des préoccupations des acteurs économiques : la liberté d'entreprendre. Le lien entre les deux est, de manière tout à fait naturelle, une constante dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la seconde découlant de la première, comme l'a encore rappelé sa récente décision du 6 août 2009, rendue à propos de la loi sur le travail dominical([20]). Il est vrai que cette liberté n'a pas toujours été reconnue et qu'elle n'a pas eu une portée constante. Après avoir affirmé que la liberté, au sens de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, « ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportés à la liberté d'entreprendre »([21]), le Conseil constitutionnel s'est borné, pendant un certain nombre d'années, à souligner que cette liberté n'était « ni générale, ni absolue » et qu'elle pouvait faire l'objet de « limitations exigées par l'intérêt général, à condition que celles-ci n'aient pas pour conséquence d'en dénaturer la portée »([22]). Mais aujourd'hui, il est clair que si cette liberté peut faire l'objet de limitations dictées par l'intérêt général ou résultant d'exigences constitutionnelles ‑comme le droit pour chacun d'obtenir un emploi([23])-, le contrôle exercé sur ces limitations s'apparente à un véritable contrôle de proportionnalité. Depuis sa décision du 16 janvier 2001, le Conseil constitutionnel considère en effet que ces atteintes ne sont justifiées qu'à « la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi »([24]). Il a ainsi censuré, par exemple, l'article 107 de la loi de modernisation sociale du 12 janvier 2002, sur les licenciements économiques au motif que la nouvelle définition qu'il donnait de ces licenciements, qui avait pour effet de ne permettre à l'entreprise de licencier que si sa pérennité était en cause, portait à la liberté d'entreprendre  une atteinte « manifestement excessive au regard de l'objectif poursuivi du maintien de l'emploi »([25]). A l'inverse, en revanche, il a considéré que la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005, en restreignant la possibilité pour le juge, après avoir constaté qu'une procédure de licenciement était nulle ou de nul effet, de ne pas ordonner la poursuite du contrat de travail, opérait entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre « une conciliation qui n'était entachée d'aucune erreur manifeste »([26]).

L'ensemble des acteurs économiques bénéficient donc d'une garantie très solide de leur liberté mais qui, comme les autres droits et libertés, peuvent céder le pas devant l'intérêt général ou la nécessaire conciliation de plusieurs droits ou libertés constitutionnellement garantis.

 

III. La liberté individuelle ne trouve son plein épanouissement que parce qu'elle est soutenue par l'égalité en droits 

L'égalité n'est pas l'ennemie de la liberté, du moins en démocratie. Bergson ne disait-il pas que cette dernière, comme la fraternité, réconciliaient ces deux ennemies apparentes, en rappelant qu'elles sont sœurs([27]? L'égalité est même, au-delà, un préalable à la liberté ou, du moins, à sa pleine expression : elle « donne naturellement aux hommes le goût des institutions libres », selon l'expression de Tocqueville([28]), même si ce dernier redoutait aussi que la passion de l'égalité ne débouche sur la servitude. Ceci, à la condition que l'égalité soit, bien évidemment, une égalité en droits -l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous le rappelle-. Il faut aussi préciser que le principe d'égalité, tel qu'il est interprété par les cours suprêmes françaises, n'impose pas l'uniformité de la règle, sans considération des différences de situation ou des motifs d'intérêt général.

La méconnaissance du principe d'égalité conduit assurément à des déconvenues. Les décisions rendues au cours des dernières années en matière de droits à pension, que ce soit pour les fonctionnaires ou, plus récemment, pour les personnes relevant du régime général de sécurité sociale, qui censurent certains des régimes de bonifications de pensions accordés aux seules femmes, en attestent suffisamment. Pourtant, ces décisions n'ont pas pour conséquence nécessaire d'obliger à traiter de manière identique les femmes et les hommes.

La Cour de justice des Communautés européennes a ainsi jugé, le 29 novembre 2001([29]), que la bonification des pensions de retraites des fonctionnaires qu'accordait la loi française aux femmes ayant élevé des enfants méconnaissait tant l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne, que le principe de non discrimination, qui est la traduction en droit communautaire du principe d'égalité([30]). Cette solution était fondée, de manière compréhensible, sur le fait qu'il n'existe pas, au regard de l'objet du texte qui accordait une bonification pour avoir élevé des enfants, de différence de situation objective entre les hommes et les femmes. La Cour a ainsi notamment relevé que l'octroi de la bonification n'était lié ni au congé maternité, ni, de manière plus générale, « aux désavantages que subirait un fonctionnaire féminin dans sa carrière du fait de son éloignement du service pendant la période qui suit l'accouchement »([31]).

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a tiré de cet arrêt les deux seules conclusions qu'il était raisonnable et possible d'envisager dans un cadre financier maîtrisé. Elle a, tout d'abord, accordé aux seules femmes une majoration de durée d'assurance de six mois([32]) par enfant, directement liée aux effets de l'accouchement sur leur carrière. En outre, cette loi a instauré une bonification d'une durée maximale de trois ans par enfant, ouverte dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes, s'ils ont interrompu leur activité dans le cadre de congés liés à la parentalité([33]).

S'agissant des salariés du secteur privé, la Cour de cassation a récemment jugé, le 19 février 2009([34]), que la majoration de la durée d'assurance vieillesse réservée aux seules femmes par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, n'était pas compatible avec le principe de non discrimination prévu par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêt, toutefois, selon une logique similaire, n'exclut pas que puisse être instauré un avantage spécifique réservé aux femmes, à condition que ce dernier soit fondé sur un critère objectif de différenciation avec les hommes, comme les effets de l'accouchement sur la carrière. Il n'exclut pas non plus qu'un avantage supplémentaire soit accordé au père et/ou à la  mère, dans la limite d'une certaine durée, s'ils ont, l'un ou l'autre, cessé leur activité pour élever leurs enfants.

La méconnaissance du principe d'égalité peut donc conduire à des censures : non seulement des dispositions sur les droits à pension que je viens de rappeler, mais aussi de bien d'autres dispositions comme celles qui étendaient à l'électricité la taxe générale sur les activités polluantes([35]), ou celles qui très récemment donnaient au préfet de Paris compétence pour délimiter seul les zones touristiques([36]) en application de la loi sur le travail dominical, sans proposition ou consultation du maire ou du conseil de Paris. Mais le principe d'égalité n'impose pas de traiter identiquement les personnes, lorsqu'au regard de l'objet de la loi existent des différences de situation objectives et pertinentes et que les différences de traitement qui en résultent sont proportionnées à ces différences de situation.

Vous comprendrez donc que, selon moi, l'égalité telle qu'elle est ainsi définie ne peut porter atteinte à la liberté. Elle ne la restreint pas, mais au contraire la complète, l'équilibre et la valorise.

La matière fiscale offre également une bonne illustration de la souplesse que permet l'interprétation du principe d'égalité. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, par exemple, qui prévoit que la contribution commune « doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés », fonde le principe de progressivité de l'impôt([37]). Il n'exclut néanmoins ni la création d'une imposition proportionnelle, ni la déduction d'un impôt, par exemple la contribution sociale généralisée (CSG), de  l'assiette d'un autre impôt, celui sur le revenu. Dès lors que la déduction opérée par la loi, « partielle et limitée dans son montant par un mécanisme de plafonnement », ne remet pas en cause le caractère progressif du montant de l'imposition globale du revenu, il n'y a en l'occurrence aucune rupture « caractérisée » de l'égalité entre les contribuables([38]).

Le principe d'égalité issu de l'article 13 de la Déclaration implique, de plus, que l'impôt ne revête pas un caractère « confiscatoire », ou fasse « peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives »([39] ). Il a donc permis l'instauration du « bouclier fiscal » qui, en plafonnant la part des revenus d'un foyer fiscal affectée au paiement d'impôts directs, « loin de méconnaître l'égalité devant l'impôt », tend au contraire à « éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques »([40]). Cette dernière notion de « rupture caractérisée », d'ailleurs, qui fonde le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel au regard du principe d'égalité défini par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme, me paraît  caractériser en la matière un contrôle qui n'est pas de stricte proportionnalité. C'est du reste ce que signifie expressément la décision du Conseil constitutionnel du 16 août 2007 sur la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, en soulignant que le plafonnement à 50 % du revenu du montant des impôts directs n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Le principe d'égalité conduit d'autant moins à l'égalitarisme qu'il permet, en outre, de déroger à l'unité de la règle applicable, au nom de l'intérêt général. C'est ainsi que le législateur peut instaurer des avantages fiscaux pour favoriser la création et le développement d'activités d'intérêt général([41]). De même, il peut instaurer une fiscalité différenciée pour soutenir le développement de certaines parties du territoire([42]).

*

*         *

En conclusion, je souhaiterais insister sur deux points essentiels à mes yeux.

Le premier est qu'il ne m'apparaît pas, tout d'abord, même s'il demeure perfectible, que le cadre constitutionnel actuel soit inadapté à l'exercice de leurs activités respectives par les acteurs économiques et sociaux. Son évolution récente, à l'évidence, va dans le sens d'une reconnaissance de droits accrus aux personnes. Mais cette évolution ne remet pas pour autant en cause ce principe démocratique fondamental qu'est la liberté, sous toutes ses formes, et son corollaire, l'égalité en droits. Ces deux valeurs restent bien, tel que je le constate, l'horizon du Constituant et des juges chargés de l'application et de l'interprétation et la Constitution.

Quant au second point, il s'inscrit en filigrane de mon propos, et vous avez pu le mesurer à l'aune des références jurisprudentielles ou textuelles qui l'ont illustré. Le cadre constitutionnel des droits et libertés fondamentaux ne peut en effet s'envisager, dans son évolution comme dans son existence même, sans le lien consubstantiel très étroit qui est aujourd'hui le sien avec la protection accordée à ces mêmes droits au niveau international, en particulier européen et communautaire. Toute modification de ce cadre ne saurait donc, bien évidemment, conduire à ce que notre Constitution en vienne à méconnaître l'un ou l'autre des engagements internationaux ou européens relatifs aux droits fondamentaux auxquels la France est partie.

La globalisation n'est pas seulement économique, elle est aussi juridique. Elle nous inscrit très clairement dans une perspective de convergence du droit des Etats européens autour des principes généraux du droit communautaire et des libertés garanties par la convention européenne des droits de l'homme. De ce bloc, nous ne pouvons bien sûr rien retrancher. Mais sa dynamique est clairement orientée vers la protection, voire le renforcement, des libertés, de toutes les libertés.

([1]) texte écrit en collaboration avec M. Timothée Paris, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel.

([2]) Signée et proclamée le 7 décembre 2000 à Nice, au nom de leurs Institutions, par les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission :

« L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

A cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques. »

([3]) Ainsi, celle issue de la loi du 6 novembre 1962, qui concernait l'élection au suffrage universel du Président de la République, celle résultant de la loi du 29 octobre 1974, qui a permis la saisine du conseil constitutionnel par 60 députés ou 60 sénateurs, ou encore la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000, qui a réduit de 7 à 5 ans la durée du mandat du Président de la République

([4]) Parmi celles-ci peut-on mentionner la révision du 25 juin 1992, qui a autorisé la ratification du traité de Maastricht, et a laquelle la Constitution doit l'existence de son titre XV, intitulé « Des Communautés européennes et de l'Union européenne ». La loi constitutionnelle du 4 février 2008, modifiant le titre XV de la Constitution ,  a d'ailleurs prévu, quant à elle, que ce même titre d'intitulerait « De l'Union européenne » une fois entré en vigueur le traité de Lisbonne

([5]) A l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789

([6]) Voir par exemple le projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l'environnement, Sénat, Rapport n° 352 (2003-2004) de M. Patrice GÉLARD, fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 juin 2004

([7]) Dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à son application, et qui sont actuellement en cours d'élaboration.

([8]) Citation extraite de l'intervention du Vice-président du Conseil d'Etat lors de son audition par le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Cinquième République, page 5

([9]) Décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

([10]) Par exemple, CC, décision n°2008-571 DC du 11 décembre 2008, loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

([11]) CC, Décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. Le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution une mesure annulant rétroactivement une dette de l'Etat à l'égard de la sécurité sociale au motif que l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir la volonté de remédier aux difficultés financières du Fonds de Réduction des Cotisations Sociales (FOREC) ne constituait pas un motif d'intérêt général suffisant pour remettre en cause rétroactivement les résultats d'un exercice clos, « eu égard au montant de cette créance, à la situation financière de ces régimes, ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale ».

([12]) CC, décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003, loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi

([13]) CC, décision n°99-243 DC du 13 janvier 2000, loi relative à la réduction négociée du temps de travail

([14]) Qui découle de l'article 34 de la Constitution : CC, décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004, loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

([15]) Qui découle des articles des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : CC, décision n°99-421 DC du 16 décembre 1999, loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes

([16]) CC, décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, loi de finances pour 2006.

([17]) CC, décision n°76-75 DC du 12 janvier 1976, loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales

([18]) CC, décision n°2000-437 DC du 19 décembre 2000, loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

([19]) Le lien entre le principe de responsabilité prévu par l'article 1382 du code civil et l'article 4 de la Déclaration résulte, notamment, de la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, loi relative au Pacte civil de solidarité.

([20]) CC, décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires

([21]) CC, décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982, loi de nationalisation.

([22]) CC, décision n°89-254 DC du 4 juillet 1989, loi modifiant la loi n° 86-912 du 6 août 1986, relative aux modalités d'application des privatisations ; décision n°98-401 DC du 10 juin 1998, loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail : cette dernière décision parle de « limitations justifiées par l'intérêt général ou liées à des exigences constitutionnelles ».

([23]) Qui résulte du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

([24]) CC, décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001, loi relative à l'archéologie préventive.

([25]) CC, décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, loi de modernisation sociale.

([26]) CC, décision n°2004-509 DC du 13 janvier 2005, loi de programmation pour la cohésion sociale.

([27]) Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, PUF 1932.

([28]) Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, livre II, quatrième partie, chapitre Ier.

([29]) CJCE, 29 novembre 2001, M. Joseph Griesmar, C-366/99, p. I-9383

([30]) Le Conseil d'Etat a tiré les conséquences de cette décision par son arrêt du 29 juillet 2002, M . Griesmar

([31]) Idem, point 52.

([32]) Deux trimestres : article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de l'article 49 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

([33]) Article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

([34]) C. Cass, Civ. 2e, 19 février 2009, n° 07-20.668

([35]) Censuré en raison de sa méconnaissance du « principe d'égalité devant l'impôt » : CC, décision n°2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances rectificative pour 2000.

([36]) CC, décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et les zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires.

([37]) Pour une mention explicite de ce principe, fondée sur l'article 13 de la Déclaration : CC, décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, loi créant les plans d'épargne retraite.

([38]) CC, décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993, loi de finances rectificatives pour 1993.

([39]) CC, décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, loi de finances pour 2006 ; décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

([40]) Mêmes décisions.

([41]) CC, décision n°84-184 DC du 29 décembre 1984, loi de finances pour 1985, à propos des fondations et associations d'intérêt général à caractère culturel.

([42]) CC, décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995, loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire