Intervention lors du colloque en hommage à Roger Errera organisé par le Conseil d’État, la Société de législation comparée et l’Association des juristes franco-britanniques
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Hommage à Roger Errera, introduction au colloque sur les libertés en France et au Royaume-Uni
Les libertés en France et au Royaume-Uni : Etat de droit, Rule of Law
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Conseil d’Etat, lundi 30 novembre 2015
Ouverture par Jean-Marc Sauvé[1], vice-président du Conseil d’Etat
Mesdames et Messieurs,
Mes chers collègues,
Chère Madame Errera,
« Le propre des grands textes juridiques, nationaux et internationaux, est de contenir des virtualités qui ne se révèlent qu’à terme »[2]. C’est ainsi que Roger Errera saluait la richesse de la Déclaration française des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que de la Convention européenne des droits de l’Homme. Une telle opinion est sans aucun doute transposable à la Grande charte de 1215. Le 800ème anniversaire de ce texte fondateur de la tradition britannique du Rule of Law et, plus largement, de la pensée libérale en Europe nous invite à examiner la vitalité des droits fondamentaux qui, sous des formulations stables depuis des siècles, recouvrent des garanties nouvelles et ont été adaptés aux transformations politiques et sociales des sociétés contemporaines.
Pour évaluer le niveau actuel de protection des libertés fondamentales, quel meilleur guide pourrions-nous suivre, sinon la pensée de Roger Errera ? Nous trouvons dans son œuvre de juriste, de juge et d’enseignant, un puissant antidote contre l’épuisement de notre vigilance démocratique et un point d’appui pour analyser toute perte de substance ou de vitalité des droits fondamentaux. Car ces droits sont et doivent rester vivants : célébrer leur anniversaire, ce n’est pas seulement les examiner sous l’angle de l’histoire du droit et de la pensée politique, c’est montrer leur fécondité et leur postérité ; c’est suivre aussi le subtil équilibre entre l’ajustement progressif de leur contenu et la préservation de ce qu’ils recèlent d’essentiel, d’inaltérable, je dirais même d’infrangible. Il faut par conséquent saluer l’initiative des organisateurs du présent colloque, la Section du rapport et des études du Conseil d’Etat, la Société de législation comparée et l’Association des juristes franco-britanniques, qui nous invitent à examiner aujourd’hui toutes ces questions.
Pour nous guider, la figure de Roger Errera sera particulièrement pertinente et précieuse et c’est à celle-ci que je voudrais consacrer mon introduction en rendant hommage à la double figure du juge éclairé et du juriste engagé.
I. Le juge éclairé
Roger Errera avait l’intelligence du droit. Il disposait d’une connaissance profonde et savante de toutes les sources du droit, il portait son regard et élargissait le champ de son savoir juridique bien au-delà de nos frontières. Il maîtrisait parfaitement, outre notre droit, plusieurs droits internationaux et, en particulier, le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme. De surcroît, son esprit était pénétré de nombreuses cultures juridiques étrangères, européennes et spécialement britannique, mais aussi américaine. Cette ouverture d’esprit lui conférait une hauteur de vue unique. Il n’était pas seulement un expert du droit ; il entrait dans l’esprit des lois et des jurisprudences : il en connaissait les origines et les raisons ; il en tirait toutes les conséquences concrètes et utiles ; il en prévoyait les développements et les aboutissements. Il était en cela un juge et un juriste éclairé. Deux éléments témoignent de l’acuité de son regard : d’une part, son ouverture très précoce aux droits internationaux et étrangers, d’autre part, une capacité d’intuition et de prévision des grandes transformations du droit et des systèmes juridiques.
A. Une ouverture précoce aux droits internationaux et étrangers
1. Entré en 1959 au Conseil d’Etat à sa sortie de la promotion Vauban de l’École nationale d’administration, Roger Errera a été le témoin et l’artisan de l’ouverture de notre droit aux sources internationales.
Il faut bien mesurer ce qu’était l’horizon du juge administratif et sa culture avant la pleine reconnaissance de la primauté du droit international sur les lois nationales, même postérieures, c’est-à-dire avant l’arrêt Nicolo - qui est le véritable acte de naissance du contrôle dit « de conventionalité » dans l’ordre administratif. Comme rapporteur à la Section du contentieux, Roger Errera adhéra et contribua à cet aggiornamento salutaire. Parmi les très nombreuses affaires qu’il a rapportées, il faut mettre en lumière les onze qui ont été portées devant l’Assemblée du contentieux et, notamment, l’arrêt GISTI du 29 juin 1990 qui figure au Panthéon de nos « grands arrêts »[3]. Par cette décision, le Conseil d’Etat s’est reconnu compétent pour résoudre lui-même les difficultés soulevées par l’interprétation d’une convention internationale, sans être contraint de suivre l’interprétation retenue par le ministre des affaires étrangères saisi à titre préjudiciel. L’arrêt GISTI a été à l’origine d’une longue lignée de grands arrêts : dans son sillage, le juge administratif s’est reconnu compétent pour interpréter une convention internationale conformément à nos principes à valeur constitutionnelle[4], pour vérifier si la condition de réciprocité d’une convention internationale était ou non satisfaite[5], pour combiner ou concilier entre elles des conventions internationales entrant en concurrence[6], ou encore pour apprécier si les stipulations d’une convention internationale sont ou non d’effet direct[7]. Comme l’a noté Roger Errera, ces avancées jurisprudentielles montrent comment les juges parviennent à s’approprier les textes internationaux à l’application desquels ils doivent veiller : citant Portalis et Hamilton et établissant un parallèle entre le juge administratif français et les juges de Common Law, notre collègue a justement insisté sur le fait que « l’un des instruments du juge, de tous les juges, est l’acte d’interprétation de la norme à appliquer, quelle qu’elle soit »[8].
De la même manière, Roger Errera a été un "pilier" et un référent de la Section de l’intérieur et de l’Assemblée générale consultative du Conseil d’Etat et il a apporté une contribution éminente à l’élaboration des textes relatifs à la justice, au droit pénal et pénitentiaire ainsi qu’aux libertés publiques et au droit des étrangers.
2. Cet esprit d’ouverture, Roger Errera l’a manifesté au Conseil d’Etat, mais aussi à l’extérieur, dans deux directions particulières : le droit des étrangers et le droit comparé, deux matières qui ont été des fils directeurs dans sa carrière de juge et de professeur.
Les droits fondamentaux de la personne, comme ceux consacrés dans la Grande charte ou la Déclaration de 1789, ont trouvé un point d’application très fécond dans le domaine du droit des étrangers. Roger Errera a eu très tôt conscience du rôle moteur que joue le droit international dans le développement de ces garanties à partir de la fin des années 1970. En droit administratif, comme rapporteur à la 2ème sous-section, il contribua directement à cet essor en matière d’extradition ou d’expulsion. Deux affaires ont à cet égard marqué de son empreinte notre droit public. Par les arrêts d’Assemblée du 19 avril 1991, Babas[9] et Belgacem[10], rendus également à son rapport, le Conseil d’Etat a admis l’invocabilité des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme à l’encontre de mesures de reconduite à la frontière et d’expulsion. Comme il l’a écrit, le juge administratif a, par ces deux arrêts, mis fin à une « autolimitation injustifiée »[11] de son contrôle. En élargissant la palette de ses normes de référence, il assure une protection accrue de la vie privée et familiale des étrangers, mais aussi une garantie nouvelle contre les risques de traitements inhumains et dégradants, au visa de l’article 3 de la Convention. Plus profondément, l’essor du contrôle de conventionalité a exercé un puissant effet d’entraînement dans d’autres branches du droit public et, en particulier, au niveau constitutionnel à partir de 1993[12]. C’est ainsi qu’a pu se développer la richesse de nos textes fondateurs.
Roger Errera était certainement le mieux placé, par sa culture juridique, pour mesurer et anticiper cette évolution du droit. Il ne s’est jamais enfermé dans une tradition juridique et il a, parmi les premiers, porté un intérêt marqué aux droits étrangers et au droit comparé. Il fit là encore œuvre de précurseur. Car l’usage du droit comparé et l’observation des solutions retenues par nos proches voisins sur des questions communes se sont banalisés et font désormais partie des réflexes du juge et, en particulier, du juge administratif. A une époque où ces pratiques étaient encore embryonnaires et ne s’imposaient pas en raison du relatif cloisonnement des ordres juridiques nationaux, Roger Errera eut l’intuition qu’un nouveau champ de savoir était à conquérir. Dès 1967, il débuta une carrière d’enseignant à l’étranger, en devenant visiting lecturer à l’Université de Princeton aux Etats-Unis, avant d’y retourner en 1975. Plus tard, il fut accueilli à l’University College de Londres, où il fut professeur durant les années 1983-1984, avant de devenir senior research fellow à l’Institute for Advanced Legal Studies de 1987 à 1988. Son intérêt pour l’enseignement et la découverte d’autres traditions juridiques fut constant : il fut de 1994 à 2010 professeur à l’Université d’Europe centrale à Budapest, puis en 1995 responsable du cours « Extradition et droits de l’Homme » à l’Académie de droit international de Florence. Son itinéraire atypique pour un conseiller d’Etat conféra à son œuvre un rayonnement international, qui a rejailli sur les institutions qu’il servit, dont naturellement le Conseil d’Etat auquel il était très attaché.
B. Un regard informé sur le devenir des droits fondamentaux et des systèmes juridiques
1. L’ouverture d’esprit et la vaste culture juridique de notre collègue lui ont permis de saisir les différences ou les répétitions dans la protection des droits d'une société à une autre.
Le regard multiple du comparatiste est particulièrement utile dans des situations où plusieurs droits fondamentaux entrent en concurrence et doivent être conciliés d’une manière fine et évolutive. C’est notamment le cas de la mise en balance à opérer entre la liberté d’expression, la sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée. Roger Errera montra à cet égard les points de convergence entre les droits des Etats européens - en particulier français, britannique et allemand - sous l’influence des garanties de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des principes généraux du droit de l’Union européenne. Il souligna ainsi l’unité d’une tradition européenne au regard du droit américain, tout en appelant à un renforcement des échanges et des débats d’idées entre les deux rives de l’océan Atlantique[13]. Dans ses analyses, les points de convergence ne masquaient jamais une analyse fine des spécificités nationales. Il montra ainsi la spécificité originelle du droit britannique, qui ne connaissait pas jusqu’à une date récente de voie de recours autonome pour contester un mésusage de données à caractère personnel. Cet état du droit évolua après l’adoption en 1998 du Human Rights Act, qui permit aux garanties de la Convention européenne des droits de l’Homme de produire leurs effets en droit interne. Désormais, même lorsque les informations divulguées ne revêtent pas un caractère confidentiel, un usage détourné d’information à caractère privé (« misuse of private information »)[14] peut être contesté[15]. La Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles (England and Wales Court of Appeal) a explicitement reconnu, par un arrêt du 27 mars 2015, Google Inc. v Vidal-Hall[16], l’existence d’un recours spécifique fondé sur un tel usage détourné d’informations à caractère privé.
2. Capable de porter loin ses regards, Roger Errera aperçut avec clairvoyance les transformations structurelles des ordres juridiques nationaux et internationaux et, en particulier, leur imbrication croissante.
Un exemple témoigne de sa capacité d’intuition. Au cours des débats qui agitèrent la doctrine juridique sur le projet d’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’Homme, Roger Errera fit entendre dans un article publié en 2003 une position équilibrée et pleine de finesse, en nuançant les avantages attendus d’une telle adhésion. Il souligna en effet que la convergence des garanties à l’échelle européenne était déjà assurée grâce aux principes généraux du droit de l’Union, lesquels s’inspirent notamment des instruments internationaux de protection des droits de l’Homme, auxquels sont parties les Etats membres de l’Union et donc de la Convention européenne des droits de l’Homme. Comme ancien juge, Roger Errera insista sur le rôle régulateur des jurisprudences. Plus profondément, il défendit l’idée d’une différence d’approche « inévitable, mais pleinement légitime »[17] entre les deux cours de Strasbourg et de Luxembourg, lesquelles poursuivent des finalités différentes. Roger Errera mesura par ailleurs toutes les conséquences d’une adhésion : elle conduirait à « subordonner la Cour de justice de l’Union européenne à la Cour européenne des droits de l’Homme, c’est-à-dire à un organisme issu d’un autre système et composé en partie de juges n’appartenant pas à l’Union »[18]. Sans prendre ici parti sur cette question délicate, je ne peux que souligner la parenté et la communauté de vue entre cette opinion et l’avis rendu sur cette question par la Cour de justice de l’Union le 18 décembre 2014[19].
Homme de savoir et d’ouverture, notre collègue a ainsi marqué de son empreinte la jurisprudence administrative et la doctrine de son temps. Nous sommes les héritiers du legs qu’il nous a transmis. Nous lui sommes aussi redevables des combats qu’il a menés au long de sa carrière au service des plus nobles causes.
II. Le juriste engagé
Roger Errera avait la passion de la liberté et de la justice. Il ne se contentait pas de beaux systèmes, ni d’idées abstraites ; il voulait servir et il traduisait ses convictions et les principes du droit par des engagements concrets et utiles. Il savait être un expert et un érudit, tout comme un chef de projet et un homme de terrain. Sa personnalité passionnée et chaleureuse, mais aussi portée au didactisme et à la pédagogie, emportait les adhésions et suscitait les attachements. Son parcours est tout entier placé sous le signe de l’engagement et du dévouement à des causes d’intérêt général. C’est ce qui fait sa singularité et son honneur. Il ne reculait pas devant les obstacles et ne retenait pas sa parole, même s’il devait poser des diagnostics sévères et prononcer des paroles dures à entendre ou désagréables. Il savait aussi contribuer à transformer de l’intérieur les institutions, sans les braquer, ni les affaiblir, grâce à son sens des relations humaines et des responsabilités. Il fut un défenseur ardent des libertés et il a œuvré pour l’institution judiciaire, dont il a analysé les transformations et contribué à réformer le fonctionnement.
A. La passion des libertés
1. Roger Errera a servi les libertés par son activité d’auteur et d'éditeur.
Il était un homme de culture et de lettres et se distinguait par un style précis et exigeant mettant en valeur une véritable indépendance d’esprit. Son ouvrage Les libertés à l’abandon, publié en 1968, réédité en 1969 et entièrement révisé en 1975, est un témoignage éloquent de ce que furent sa démarche et son ambition intellectuelle. Cet ouvrage, très documenté, donne les étapes et trace des perspectives, sans jamais perdre pied, grâce à des exemples précis et bien choisis, des statistiques et des références juridiques nombreuses, une chronologie et une bibliographie fournies. Qu’on adhère ou non à ses conclusions, l’effet démonstratif reste aujourd’hui saisissant et l’incipit de l’ouvrage est resté dans les mémoires : « De quelles libertés les Français jouissent-ils réellement ? Sont-ils plus ou moins libres qu’il y a trente ou quarante ans ? Leur sort est-il plus enviable que celui des citoyens de tel ou tel pays étranger ? Comment s’explique l’évolution qui s’est produite depuis une génération ? C’est à ces questions que ce livre veut répondre, en retraçant une évolution et en fournissant une information de base »[20]. S’expriment en ces quelques lignes le sens critique et l’exigence intellectuelle de Roger Errera, que salua Pierre Vidal-Naquet lors de la parution de l’ouvrage[21]. Avec une aisance remarquable, celui-ci aborde les mesures de police administrative, le droit de la presse et des médias, le statut des magistrats et les politiques judiciaires, le droit du travail, les droits économiques et sociaux, la protection de la vie privée et les droits des minorités. Dans cette investigation, Roger Errera fait entendre une inquiétude, celle d’un « grignotage » progressif et insidieux des libertés : dès qu’une restriction, pourtant légitime, des libertés apparaît, « elle fait « tâche d’huile », elle est progressivement appliquée au-delà des limites fixées au début (…) et à d’autres que ceux qui étaient initialement visés. Il arrive même qu’elle s’institutionnalise et que, fruit de l’urgence, elle devienne permanente »[22]. Si ces lignes doivent être lues dans le contexte de leur publication, qui est celui de l’après-guerre d’Algérie, il n’est pas interdit d’y entendre, dans les circonstances troublées que nous connaissons, un avertissement à méditer.
2. La passion de Roger Errera pour les libertés venait assurément de loin. Né en 1933, année sombre en ce qu’elle a vu l’accession de Hitler au pouvoir, il a été un enfant et un homme du XXème siècle.
Il a été profondément marqué par les totalitarismes, fasciste, nazi et soviétique, par la crise du régime républicain de la IIIème à la IVème République et par l’inéluctabilité de la guerre, qu’il s’agisse de la Seconde guerre mondiale, des guerres de décolonisation ou de la guerre froide. Son indignation était grande, lorsque la France manquait à ses valeurs et s’écartait de ce qui constitue son identité, à savoir les principes de la République. Il lui était ainsi insupportable de relever que, dès 1938, les réfugiés politiques allemands, autrichiens et espagnols en application des décrets-lois de 1938 et 1939, puis les Juifs et d’autres catégories de personnes sous le régime de Vichy ont été assignés à un statut et retranchés du reste de la communauté par les autorités publiques. Il y décelait les stigmates d’« une mentalité de guerre, plus prompte à désigner et à pourchasser l’ennemi, notamment l’ennemi de l’intérieur, qu’à s’embarrasser de distinctions, de procédures et de garanties »[23]. Roger Errera savait qu’un travail de mémoire devait être entrepris sur le régime de Vichy. Nous lui devons ainsi l’initiative de recherches nouvelles à compter des années 1970. C’est Roger Errera qui, par une lettre du 2 juillet 1971, invita un jeune chercheur américain, issu d’une famille protestante et alors totalement inconnu en France, Robert Paxton, à enquêter sur la politique antisémite du régime de Vichy. Dans cette lettre, Roger Errera insistait sur la nécessité d’une étude approfondie et documentée, irréfutable et pourvoyeuse de vérité sur la part de responsabilité imputable au régime et à l’occupant nazi dans la déportation des Juifs et sur l’attitude des autorités publiques face à la collaboration. En juin dernier, lors du colloque organisé au Musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris, Robert Paxton, professeur émérite à l’Université Columbia (N.Y.), rendit hommage à la pugnacité et à la détermination de Roger Errera : en 1976, alors que le projet d'ouvrage était au point mort et prêt à être abandonné, notre collègue le relança et proposa en renfort à Robert Paxton un jeune chercheur canadien, Michaël Marrus. Publié en 1981 simultanément en France, chez Calmann-Levy, dans la collection « Diaspora », que dirigeait Roger Errera, et aux Etats-Unis, cet ouvrage est devenu un livre de référence qui vient d’être réédité cette année[24].
Cette exigence de vérité historique, Roger Errera l'a soutenue dans toutes ses manifestations, dans les études historiques, mais aussi dans les décisions de justice relatives à la responsabilité de l’Etat français, c'est-à-dire du régime de Vichy et de ses dirigeants. Il eut des mots très forts pour saluer deux décisions du Conseil d’Etat, l’arrêt d’Assemblée Papon du 12 avril 2002[25] et l’avis d’Assemblée Hoffman-Glemane du 16 février 2009[26] : « En disant le droit, ce qui est sa mission, le juge a aussi apporté sa contribution à la construction de la mémoire nationale »[27]. Notre collègue a également manifesté son approbation sans restriction des décisions rendues en janvier 2014 par le juge des référés du Conseil d’Etat[28] sur les décisions d’interdire le spectacle "Le Mur" de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, qui portait gravement atteinte au respect de valeurs et de principes tels que la dignité de la personne humaine et qui provoquait à la haine et à la discrimination raciales, les interdictions prononcées visant à prévenir ces atteintes ainsi que la commission de telles infractions.
B. L’engagement au service de la justice
1. Il existe une grande cohérence et continuité d’action entre les différents engagements de Roger Errera : il a mis la même indépendance d’esprit et la même exigence professionnelle dans ses activités éditoriales que dans l’exercice de ses responsabilités au sein de l’appareil judiciaire.
Il en avait une connaissance intérieure, comme membre du Conseil d’Etat, mais aussi comme représentant du Conseil d’Etat, élu par son Assemblée générale, au Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Il fut membre du CSM pendant quatre ans de mai 1998 à mai 2002 et il en présida la réunion plénière de juin 1998 à août 1999. Il est toujours resté très attentif aux questions touchant à l’administration de la justice et il suivit de près les réformes successives du CSM. Il salua à cet égard la « grande mutation »[29] de 1993 : depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993[30], les magistrats siégeant au Conseil sont en effet élus par leurs pairs et le Conseil émet des propositions pour la nomination des présidents des tribunaux de grande instance - au-delà de celles qu’il faisait déjà pour les conseillers à la Cour de cassation et les premiers présidents des cours d’appel - ainsi qu’un avis conforme sur les nominations des magistrats du siège et un avis simple sur les nominations des magistrats du parquet. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 étendit cette procédure consultative aux procureurs généraux.
Indépendamment des réformes textuelles, Roger Errera encouragea le dynamisme de l’institution, qui, dès 1996, décida de sa propre initiative de rendre publiques ses audiences disciplinaires, se référant aux grands principes du procès équitable et aux garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme - bien avant que la loi organique n’édicte la publicité de ces audiences en 2001[31]. Par ailleurs, il fut très attaché à la publication par le CSM d’un rapport annuel à compter de 1995 : « Pour la première fois, l’ensemble des magistrats et le public disposent d’un document accessible exposant comment les magistrats sont nommés, la procédure suivie et le fonctionnement interne du CSM »[32]. Roger Errera fut avec constance une force de proposition et un acteur très impliqué dans la mise à niveau du CSM au regard des standards internationaux, sans chercher pour autant à dénaturer ses missions ou à usurper d’autres fonctions. Il n’était pas question, pour lui, de transformer le CSM en un « ministère bis de la Justice »[33]. Outre son rôle au sein du CSM, il faut aussi souligner son action, en tant qu’administrateur de l’Ecole nationale de la magistrature de 1988 à 1996, - mandat qu’il a exercé avec passion en s’investissant dans l’ensemble des débats de l’école sur le recrutement, la formation judiciaire et la justice. Il a aussi participé avec détermination aux enseignements de cette École, notamment dans le domaine du droit des étrangers, s’attachant à éveiller les consciences, faire progresser les connaissances et susciter les débats.
2. Fin connaisseur du monde judiciaire, Roger Errera n’en était pas moins capable de porter sur lui un regard extérieur, sur les transformations du rôle du juge et de sa place au sein de notre société.
Il accordait une grande importance à la responsabilité des juges, en donnant à ce terme un sens très large, qu’il puisait dans la notion anglaise d’accountability, mais aussi directement dans les termes mêmes de l’article 15 de la Déclaration de 1789, selon lesquels « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Pour Roger Errera, « l’institution judiciaire doit rendre compte de ce qu’elle fait et de la manière dont elle s’acquitte de sa mission ». Pour lui, « le terme de « responsabilité » renvoie trop souvent à sa traduction exclusivement juridique et indemnitaire », alors que « rendre compte, c’est, entre autres, expliquer, justifier, accepter le débat »[34]. Il en tirait toutes les conséquences sur la gouvernance concrète de la justice et sur la nécessité d’utiliser de nouveaux critères de qualité pour évaluer son fonctionnement quotidien. Il est ainsi devenu incontournable de mesurer et de maîtriser les délais moyens de jugement et l’ancienneté des affaires pendantes, mais aussi de diversifier les circuits de traitement des requêtes, selon la nature, l’urgence et la difficulté des questions soulevées. Ces exigences constituent les fondements contemporains d’une bonne administration de la justice ou, en bon français, d’un case management efficace. Roger Errera en perçut très tôt la nécessité, il comprit qu’il n’était pas seulement question de chiffres et de gestion administrative, mais de l’effectivité de droits nouveaux, des droits fondamentaux du procès, apparus sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’Homme et répondant à des exigences plus fortes des justiciables en matière de célérité, d’accessibilité et de sécurité juridique.
Juge éclairé et juriste engagé, Roger Errera a été et restera une conscience et une vigie des libertés. En avance sur son temps, il a mis au jour et dénoncé des lacunes et favorisé des évolutions. Beaucoup de celles qu’il appelait de ses vœux sont advenues, comme l’adhésion de la France à la Convention européenne des droits de l’Homme, le droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’Homme, la suppression des juridictions d’exception, l’accès des justiciables au juge constitutionnel… Mais les défis qui menacent les libertés n’ont pas cessé de se renouveler avec, parmi d’autres, les réponses à l’explosion des flux migratoires, le risque terroriste, les traitements massifs de données à caractère personnel, les restrictions multiples apportées à la liberté individuelle… Parce que nous avons surmonté bien des atteintes aux libertés, mais que nous demeurons exposés à d’autres menaces, il est juste, il est pertinent que le présent colloque scrute l’héritage de Roger Errera, s’inspire de sa pensée et lui rende hommage dans le contexte du 800ème anniversaire de la Grande Charte. C’est dans nos textes les plus anciens, les plus sacrés et les plus fondamentaux que Roger Errera a puisé son inspiration et sa détermination dans l’exercice de ses fonctions de juge, de professeur, d’auteur et d’administrateur. A celui auquel nous devons tant et vers lequel nous nous tournons pour continuer à avancer sur le chemin des libertés, nous exprimons aujourd’hui notre gratitude et notre fidélité.
[1] Texte écrit en collaboration avec Stéphane Eustache, magistrat administratif, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.
[2] R. Errera, Et ce sera justice… Le juge dans la cité, éd. Gallimard, 2013, p. 131.
[3]CE, Ass., 29 juin 1990, Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI), Rec. 171 ; voir Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, éd. Dalloz, n°92, 19e édition, p. 673.
[4] CE, Ass., 3 juillet 1996, Koné, n°169219.
[5] CE, Ass., 9 juillet 2010, Cheriet-Benseghir, n°317747.
[6] CE, Ass., 23 juillet 2011, Kandyrine de Brito Paiva, n°303678.
[7] CE, Ass., 11 avril 2012, GISTI, n°322326.
[8] R. Errera, Et ce sera justice… Le juge dans la cité, éd. Gallimard, 2013, p. 34.
[9] CE, Ass., 19 avril 1991, Babas, n°117680.
[10] CE, Ass., 19 avril 1991, Belgacem, n°107470.
[11] R. Errera, Et ce sera justice… Le juge dans la cité, éd. Gallimard, 2013, p. 132.
[12] CC n°93-325 DC du 13 août 1993.
[13] “The international dimension of the law is visible everywhere in Europe, as illustrated by the case law of the Strasbourg Court and its influence on domestic law. This is in marked contrast to the American scene. The transatlantic trade of ideas on free speech need to be increased. The dominant winds seem to be, for the moment, estward ones”, R. Errera, « Freedom of speech in Europe », in European and US Constitutionalism, sous la direction de G. Nolte, Council of Europe Publishing and Cambridge University Press, 2005, p. 23.
[14]Campbell v MGN, [2004] UKHL 22: “The continuing use of the phrase duty of confidence and the description of the information as confidential is not altogether comfortable. Information about an individual’s private life would not in ordinary usage be called confidential. The more natural description today is that such information is private, the essence of the tort is better encapsulated now as a misuse of private information. In the case of individuals this tort however labelled affords respect for one aspect of individual’s privacy. That is the value underlying this cause of action. An individual’s privacy can be invaded in ways not involving public information.”.
[15] Le juge examine alors s’il existe s’il existe une attente raisonnable de vie privée (reasonable expectation of privacy) et, le cas échéant, il procède à un balancing exercise, afin de concilier la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée selon les circonstances de l’affaire, voir par ex. : Re S (A Child), [2005] 1 AC 593: “First, neither article has as such precedence over the other. Secondly, where the values under the two articles are in conflict, an intense focus on the comparative importance of the specific rights being claimed in the individual case is necessary. Thirdly, the justifications for interfering with or restricting each right must be taken into account. Finally, the proportionality test must be applied to each.”
[16]Google Inc. v Vidal-Hall, [2015], EWCA.
[17] R. Errera, « Les droits de l’Homme dans l’Union européenne, acquis, réalités et perspectives », Revue hellénique des droits de l’homme, n°20, 2003, p.1053.
[18] R. Errera, « Les droits de l’Homme dans l’Union européenne, acquis, réalités et perspectives », Revue hellénique des droits de l’homme, n°20, 2003, p.1053.
[19] CJUE, Assemblée plénière, 18 décembre 2014, Avis 2/13, § 157.
[20] R. Errera, Les libertés à l’abandon, éd. du Seuil, coll. Politique, 1968, p. 11.
[21] P. Vidal-Naquet, Le Monde, 9 décembre 1968.
[22] R. Errera, Les libertés à l’abandon, éd. du Seuil, coll. Politique, 1968, pp. 17-18.
[23] R.Errera, Les libertés à l’abandon, éd. du Seuil, coll. Politique, 1968, pp. 13.
[24] M. Marrus et R. O. Paxton, Vichy et les juifs, éd. Calmann-Lévy, octobre 2015.
[25] CE, Ass., 12 avril 2002, Papon, n°238689.
[26] CE, Ass., avis, 16 février 2009, Hoffman-Glemane, n°315499.
[27] R. Errera, Et ce sera justice… Le juge dans la cité, éd. Gallimard, 2013, p. 160.
[28] CE 9 janvier 2014 n°374508 Ministre de l’intérieur c/ Société les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; 10 janvier 2014 n°374528 SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; 11 janvier 2014 n°374552 SARL Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala.
[29] R. Errera, Et ce sera justice… Le juge dans la cité, éd. Gallimard, 2013, p. 207.
[30] Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVII.
[31] Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.
[32] R. Errera, Et ce sera justice… Le juge dans la cité, éd. Gallimard, 2013, p. 211.
[33] R. Errera, Et ce sera justice… Le juge dans la cité, éd. Gallimard, 2013, p. 212.
[34] R. Errera, Et ce sera justice… Le juge dans la cité, éd. Gallimard, 2013, p. 272.