« Etat et partenaires sociaux : organisation et régulation du monde du travail » discours de Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d’Etat

Discours
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Discours d'ouverture du colloque « État et partenaires sociaux : organisation et régulation du monde du travail »
dans le cadre des entretiens du Conseil d’État en droit social
Vendredi 5 avril 2024
Didier-Roland Tabuteau1,
Vice-président du Conseil d’État

 

 

Mesdames les députées,
Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires sociaux,
Mesdames et Messieurs les représentants des services publics,
Mesdames et Messieurs les avocats et avocats aux conseils,
Mesdames et Messieurs les professeurs et maîtres de conférence,
Chers collègues,
Chers amis,


Inutile de vous dire combien l’ancien président de la section sociale est heureux d’ouvrir ces entretiens sur un sujet essentiel pour la société.

« Un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ». C’est ce que promettait le Conseil national de la résistance, dans son programme du 15 mars 1944 Les Jours heureux.

Et les représentants des intéressés sont les organisations syndicales.

Avant même sa fondation, la gestion de la Sécurité sociale était envisagée comme partagée entre les partenaires sociaux et l’État. Les partenaires sociaux tenaient naturellement ce rôle dans la continuité de ce qui avait existé pour le financement des assurances sociales précédant l’institution. Ces dernières étaient financées par des cotisations, c’est-à-dire du salaire différé et reposaient, partant, sur une ressource fixée par la négociation sociale.

Pendant plus d'un siècle, le social a emprunté la double voie de l'organisation de la protection sociale et de la régulation du monde du travail. Des lois hygiénistes du milieu du XIXème siècle aux lois sur les assurances sociales de la première moitié du XXème siècle, l'organisation du monde travail et la protection contre les risques de la vie n'ont cessé de s'entrelacer dans notre pays qui s'est pendant longtemps inscrit dans une logique bismarckienne.

C’est à une composante de cette transformation profonde de la société que sont consacrés ces entretiens du droit social 2024 organisés par la section sociale et la section des études, de la prospective et de la coopération puisque c'est la gestion et la régulation du monde du travail par les partenaires sociaux et l’État qui seront étudiées.

Ce cycle d’entretiens a vocation à embrasser toutes les questions qui se posent à notre pays dans la sphère sociale, en réunissant des avocats, des juges, mais aussi des praticiens et bien sûr, des représentants des partenaires sociaux. Ils avaient porté l’année dernière sur la place de l’usager dans le domaine sanitaire et social, et en 2022 sur le défi social posé à notre société par le vieillissement de la population.

S’intéresser à la gestion et la régulation du monde du travail, c’est nécessairement se pencher sur les interactions nécessaires dans une démocratie, une société et une économie modernes, entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, entre la négociation et la loi.

Se retrouve plus fondamentalement la question du lien entre la démocratie politique et la démocratie sociale prévue aux termes du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».

Cette promesse, consacrée par le droit2 , s’est concrétisée en France d’une part dans la négociation collective, à tous les niveaux, du national à l’entreprise, et d’autre part dans la représentation élue des personnels qui en est le corollaire.

Le chantier de la recherche d’interactions constructives entre la démocratie politique et la démocratie sociale est une quête permanente d’équilibre. Il a connu des périodes harmonieuses, et des périodes tendues, mais chacune a été porteuse d’évolutions et souvent d’enrichissements.

La place des partenaires sociaux en France, avec le paritarisme ou le tripartisme, se distingue de la cogestion britannique ou allemande, en comprenant, du fait de la place de la loi en France, un véritable partage de l’action publique. Elle se décline dans la gestion et la négociation, qu’elle soit nationale, locale ou sectorielle.

Des centaines de milliers de mandats de représentation sont en cours, exercés par plus d’un demi-million de personnes3 , dans un peu plus de 200 branches professionnelles4 .

Le taux de syndicalisation reste faible, à environ 8 % dans le secteur privé et 18 % dans le secteur public 5 , tandis que l’adhésion des employeurs à des organisations patronales représente environ 25 % et que deux salariés sur trois travaillent dans des entreprises adhérentes6 . Toutefois, les dernières mobilisations dans le cadre de réformes nationales rappellent que l’assise des partenaires sociaux ne peut être réduite à des pourcentages.

En outre, les partenaires sociaux ont tiré de leur gestion, des négociations et de leur implication dans la régulation, au sein du Conseil économique, social et environnemental ou d’institutions comme la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle7 , une véritable légitimité liée à l’expertise qu’ils ont acquise depuis plusieurs décennies.

Le particularisme français et la place des partenaires sociaux s’expliquent largement par l’histoire et le rôle central de l’État dans notre pays (I).
Malgré les débats qui entourent encore leur rôle, les partenaires sociaux occupent aujourd'hui une place centrale tant dans la gestion et la régulation nationale du monde du travail, que dans leur déclinaison et mise en œuvre (II).

L’action des corps intermédiaires, et en particulier des partenaires sociaux, est une condition de l’adaptation des politiques publiques aux réalités sociales, de leur déclinaison et de leur acceptabilité (III).

I.    La place des partenaires sociaux n’a historiquement été reconnue que lentement et progressivement

 

I.1. L’héritage révolutionnaire et la méfiance vis-à-vis des corps intermédiaires

Après s’être uni à la Nation en 1789 au nom d’un contrat social qui interdit aux corps intermédiaires de s’interposer entre le citoyen et la Nation, l’État a aboli en 1791 les corporations par le décret d’Allarde 8 et la loi dite Le Chapelier9  et prohibé par ce fait les coalitions ouvrières.

Il a également mis fin à la délégation de son autorité juridictionnelle10 , et s’est érigé en juge unique des contrats qui ne pouvaient plus être associatifs, mais seulement transactionnels.

Le siècle suivant a peu à peu vu l’émergence de représentants des salariés et du patronat, sans annihiler une méfiance toute jacobine.

On a ainsi assisté à la renaissance du paritarisme dans les conseils prud’homaux en 184811 , à la suppression du délit de coalition et à la reconnaissance d’un droit de grève par la loi dite Ollivier en 186412 .

Surtout, fut autorisée par la loi du 21 mars 1884, dite Waldeck-Rousseau, la constitution de syndicats professionnels ayant exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Cette loi ne fit cependant pas naitre un syndicalisme de services comparable à celui suscité par les partis sociaux-démocrates dans les pays d’Europe du Nord, davantage industrialisés et qui disposaient de droits conventionnels leur permettant d’instituer une solidarité entre salariés, avec cotisations et revenus de remplacement, et d’être parfois associés au choix des embauches.

Ce terrain fut en France longtemps occupé par une autre forme d’organisation, les sociétés de secours mutuels voire par le paternalisme des employeurs, avec par exemple l’essor des caisses patronales d’indemnisation des journées de travail perdues pendant une maladie.

Ainsi, tout au long du XIXème siècle et un peu au-delà, la voie essentielle des syndicats pour peser dans le monde du travail est le conflit, assis sur le levier qu’est le droit de grève. Pour le dire comme Héraclite, alors, « Le combat (polemos) est père de toutes choses13  ».

Et c’est d’abord par la loi que les premières règles sont introduites pour encadrer le travail, à commencer par la loi Villermé de 1841 sur le travail des enfants14 , ou plus tard, la loi essentielle de 1898 d’indemnisation des accidents du travail15.

I.2. Flux et reflux de la place des partenaires sociaux

La fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle voient le développement des revenus de remplacement, avec notamment le développement de caisses de retraite, de plus en plus encadrées par la loi et financées à parité par des cotisations salariales et patronales16 . Une affiliation obligatoire aux assurances sociales est prévue17 , mais toujours pas la gestion des caisses par les partenaires sociaux.

Une avancée importante résulte du traité de Versailles de 1919, qui fonde la paix sur la justice sociale et invente un droit international fait de conventions collectives, conclues entre États et représentants paritaires des organisations nationales d’employeurs et de salariés que les États auront désignées comme les plus représentatives.
Le Parlement français anticipe la ratification du traité, en adoptant une loi sur les conventions collectives, mais qui limite leur champ aux conditions de travail18.
Malgré ce cadre favorable, « le mouvement législatif  »19 l’emporte sur la pratique des conventions collectives, du fait des résistances des employeurs et parfois de la faiblesse des syndicats.

Une loi de 1936, établie sous le Front populaire, adopte le principe de faveur20 , mais c’est dans l’après-guerre que le système de la Sécurité sociale relance le mouvement d’association des syndicats et des représentants du patronat. Le monde du travail devient alors la clef des régimes de Sécurité sociale, via un système d’affiliation et d’ayant droits, et la gestion des caisses territoriales par des personnes désignées par les confédérations syndicales ouvrières et patronales les plus représentatives21.

Ce ne sont plus des syndicats de salariés d’une part, et des employeurs d’autre part, mais des partenaires sociaux, qui doivent s’entendre, négocier et gérer ensemble ce qui leur est confié.

Le lien entre la protection sociale et le travail est ainsi, aux origines, très affirmé.

Ce mode de gestion est d’ailleurs considéré, en lui-même, comme émancipateur des travailleurs, par les fondateurs comme Pierre Laroque qui écrit en 1948 :

« Nous voulons que les travailleurs considèrent que les institutions de la sécurité sociale sont des institutions à eux, gérées par eux et où ils sont chez eux22  ».

Mais l’État n’est pas pour autant exclu de la gestion, dont il assure une tutelle, portée par la direction générale de la sécurité sociale et ses déclinaisons régionales, qui sont alors rattachées au ministère du Travail.

C’est même l’État qui lance en 1958, par la voix du général de Gaulle, un appel à la négociation afin de créer l’assurance chômage qui avait été différée en 194523 . Dès l’origine, les partenaires sociaux s’opposent néanmoins à son incorporation au régime général de la Sécurité sociale, considéré comme trop soumis à la tutelle des pouvoirs publics et non géré selon le mode paritaire.

Depuis ces fondations, le poids respectif de chacun a évolué, avec parfois le recul de la place des partenaires sociaux, d’autres fois son renforcement, paradoxale d’ailleurs comme dans le cas des ordonnances Jeanneney de 196724 .

Le poids de l’État dans la gestion des organismes de Sécurité sociale a en particulier été accentué depuis 1996, avec le vote de lois de financement de la sécurité sociale (LFSS25) . Cette réforme s’inscrivait dans la continuité des modifications qui avaient été opérées pour son financement et qui avaient renforcé la légitimité de l’État dans ce champ, par exemple par la création de la contribution sociale généralisée (CSG) en 1990-1991, qualifiée par le Conseil constitutionnel d’imposition de toute nature26 .

Pour ne prendre que l’exemple de la branche maladie, l’histoire récente a montré la régression de l’association des partenaires sociaux, avec la transformation par la loi du 13 août 200427  du conseil d’administration en simple conseil, qui a pour principal rôle de fixer les orientations générales.

Le lien avec l’assurance maladie s’est encore distendu avec la création de la couverture maladie universelle (CMU) et sa transformation en protection universelle maladie (PUMa28) , qui ne fait plus reposer ce régime sur la notion d’affilié et d’ayant droit, mais l’accorde de manière universelle.

Toutefois, à côté de ce recul des partenaires sociaux du fait de l’universalisation de la branche maladie, de nouvelles modalités de couverture des risques se sont développées, reposant à nouveau sur la gestion paritaire. C’est ainsi l’expansion de la couverture complémentaire, dans une forme de reprise du mouvement mutualiste qui s’était développé à la fin du XIXème siècle.

C’est suite à la négociation entre partenaires sociaux, avec l’accord national interprofessionnel de 2013 transposé dans une loi de la même année29 , qu’a été établie la généralisation de la complémentaire santé dans les entreprises du secteur privé, à compter du 1er janvier 2016. Une ordonnance de 2021 a étendu ce principe dans la fonction publique30 . Dorénavant, une partie du risque maladie est prise en charge dans le cadre du travail, redonnant au travail une place essentielle dans la protection du risque maladie. Singulier retour vers un « statut » du travailleur englobant l’organisation du travail et la protection sociale.

II.    Une place des partenaires sociaux cruciale pour l’organisation et la régulation du monde du travail :

II.1. Participation aux politiques publiques décidées par les pouvoirs publics

La démocratie sociale est la forme de gouvernance dans laquelle les partenaires sociaux participent à la régulation aux côtés de l’État et du pouvoir politique31 . Cette association par la démocratie sociale dépasse ainsi la seule participation aux organismes chargés de gérer les revenus de remplacement.

Elle suppose en premier lieu, l’association des partenaires sociaux à la production des politiques publiques et de la loi.

En France, on le sait, la norme législative ou assimilée reste l’instrument privilégié de la réforme, et notamment en matière de droit du travail32.

Pour associer les partenaires sociaux, s’est révélée particulièrement féconde la mise en œuvre de l’article L. 1 du code du travail33 , portée en 2007 par l’actuel président du Sénat qui nous fera le plaisir et l’honneur de venir aujourd’hui comme grand témoin de cette rencontre.

Cette disposition est née des réflexions sur l’intrication de la démocratie politique et sociale, qui furent cristallisées dans les controverses ayant entouré le lancement en 2006 du projet de « contrat première embauche » sans discussions préalables. Elle subordonne à une concertation préalable avec les organisations syndicales, en vue de l’ouverture éventuelle d’une négociation, l’élaboration de tout projet de réforme portant sur les relations individuelles et collectives du travail et relevant du champ de la négociation nationale interprofessionnelle.

Dès lors que cet article n’institue pas une procédure formelle de niveau constitutionnel, son principal objet, son histoire est là pour le rappeler, est d’éviter que le gouvernement ne s’aventure dans une réforme sans véritablement associer les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il institue ainsi, par la loi, une pratique déjà existante mais épisodique, de cas où la négociation avait précédé la loi, avec par exemple un législateur qui était allé en 1978 jusqu’à annexer un accord à la loi34.
Cet article L. 1 continue à jouer un rôle essentiel et original propre aux réformes engagées dans le domaine du travail et de l’emploi, sans qu’on puisse croire dans une vision irénique qu’il apaiserait par lui-même toutes les tensions – tensions qui sont aussi le terreau dont se nourrissent les normes.


En second lieu, une association nécessaire à la coordination de politiques publiques.

L’association des partenaires sociaux à l’échelle nationale est particulièrement nécessaire, pour assurer la coordination entre ce qui est décidé à l’échelle de la loi, et ce qui l’est en principe dans le cadre des négociations. Par exemple, les complémentarités entre l’indemnisation du chômage et les dépenses de solidarité qui incombent à l’État35 , ainsi qu’avec l’accompagnement dans la recherche d’emploi porté en particulier par l’opérateur France travail36 , supposent des discussions constantes entre l’État, ses opérateurs, les collectivités territoriales, et les partenaires sociaux, tant pour les questions de régulation que de gestion.

De même, la politique de formation professionnelle, qui a été largement recentralisée au sein du France compétences37 , ne peut faire l’économie d’une approche qui permette de comprendre réellement les besoins de terrain, à la fois géographiques et sectoriels, dont les partenaires sociaux sont les connaisseurs effectifs.

Ces discussions peuvent avoir lieu directement, dans le cadre de rencontres informelles entre les acteurs, ou sous une forme institutionnalisée, par exemple au sein d’institutions comme la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle que j’ai déjà mentionnée, ou du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Elles permettent de se projeter pour assurer la pérennité de notre modèle social.

Ce sont aussi ces institutions qui, dans les faits, incarnent la démocratie sociale.    

II.2. Déclinaison et mise en œuvre de la régulation et de la gestion

Au-delà de ces enjeux d’association à l’échelle nationale, les partenaires sociaux sont un pilier fondamental pour la déclinaison locale ou sectorielle des politiques du travail.
Historiquement, la régulation conventionnelle, qui avait longtemps été à la fois minorée et en partie subordonnée, est montée en puissance pour s’émanciper à compter des années 198038 . Elle a été légitimée dans son principe et étendue dans son champ grâce à une interprétation dynamique du 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 déjà cité.
L’article 34 de la Constitution a également été lu par le Conseil constitutionnel comme rendant loisible au législateur, qui détermine les conditions et garanties de mise en œuvre du principe de participation, « de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d’application des normes qu’il édicte39  ».

L’architecture tripartite du code du travail reflète l’importance conférée à la négociation, avec l’ordre public, le champ de la négociation collective, et les dispositions supplétives.
Cette organisation normative a permis d’accentuer la décentralisation de la négociation collective, au plus près des réalités locales, qui permet une régulation de proximité.
Le nombre d’accords d’entreprise a ainsi été multiplié par 50, passant de 1500 au début des années 1980 à environ 75 000 en 201840 .

La portée respective des accords nationaux interprofessionnels, des accords de branche et des accords d’entreprise s’articule dorénavant, plus que sur un principe de faveur, sur un partage des compétences et sur la notion de « garanties au moins équivalentes41-42» .

 Le rôle des instances chargées de la représentation du personnel est également décisif, avec l’existence notamment des délégués du personnel, qui trouvent leur origine dès une loi du 8 juillet 1890 créant les délégués à la sécurité dans les mines et dans la mise en place en 1917 par le ministre de la guerre Albert Thomas des « délégués d’ateliers » dans les établissements de plus de 50 ouvriers travaillant pour la défense. Ces délégués ont enfin été généralisés en 1936 par les accords de Matignon dans tout établissement comprenant plus de 10 salariés. Cette représentation a été largement reconfigurée en 201543 et 2017, en particulier autour du Comité social et économique44.

Les origines de cette représentation rappellent utilement qu’elle ne doit pas être vue comme une entrave à la production, mais au contraire comme son nécessaire soutien, permettant aux employeurs de disposer d’interlocuteurs stables pour l’amélioration des conditions de travail.

Les délégués syndicaux, qui sont présents dans près de 11% des entreprises mais représentant plus de 56 % des salariés45 , ont à cet égard un rôle primordial pour l’exercice des droits accordés aux salariés.

Enfin, dans cette régulation au plus près des réalités de terrain, il faut rappeler le rôle des conseils de prud’hommes, juridictions civiles compétentes pour concilier, ou, à défaut, juger les litiges individuels qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé, et qui reçoivent le règlement intérieur et les accords d’entreprises. Leur composition singulière, avec des juges non professionnels représentant les salariés et les employeurs46 , n’exclut toutefois pas l’État. L’appel contre leurs décisions est en effet examiné par la cour d’appel territorialement compétente dont dépend le conseil de prud'hommes saisi initialement.

Ainsi, au-delà de la gestion et de la régulation, les partenaires sociaux sont parfois directement associés au fonctionnement du service public, en l’espèce celui de la justice.

III.    Enfin, l’expertise et la légitimité des partenaires sociaux doivent être regardées comme un atout pour l’avenir :

III.1. L’importance de la connaissance des réalités du monde du travail :

La prise en compte des réalités de terrain constitue un enjeu central pour les politiques publiques, comme le Conseil d’État l’a souligné dans son étude annuelle de 2023 sur le dernier kilomètre47.

L’impératif de proximité, le besoin de pragmatisme, la valorisation de la connaissance du terrain dans une logique de confiance, c’est à ces principes que répondent les échanges avec les partenaires sociaux, qui s’appuient sur réflexions de leurs technostructures mais également sur les positions nourries par les acteurs de proximité.

Ces échanges constants doivent redresser les représentations partielles du monde du travail qui gouvernent trop souvent la production normative, conduisant par exemple à l’introduction de seuils éloignés des réalités et qui peuvent démesurément complexifier les règles48.

La nécessité de prendre en compte cette expertise fondamentale des partenaires sociaux trouve un écho au Conseil économique, social et environnemental dont le président animera cet après-midi une table ronde. C’est également cette nécessité qui était au cœur des commissions sociales du Commissariat général au plan, qui furent durant longtemps des lieux de maturation des sujets liés au travail, grâce à l’échange entre les acteurs.

Cette implication des partenaires sociaux est également éminemment nécessaire à la mise en œuvre de la réforme, et à sa déclinaison territoriale. La loi ne peut en effet pas tout prévoir, au risque de s’épuiser dans le détail des situations, et d’y perdre tant sa force que son autorité.

La loi peut même laisser à la négociation elle-même le soin de définir à quel niveau doivent être adoptées les règles selon les domaines. Procède notamment de cette possibilité le développement des champs de négociation dans l’entreprise, qui peuvent également dépendre de ce qui a été décidé au niveau des branches comme cela a été prévu par la loi du 8 août 201649  et les ordonnances du 22 septembre 201750 . Si cette place de la négociation dans le monde du travail en fait davantage un jardin anglais qu’un jardin français, elle y gagne probablement en humanité et en souplesse51, tout en répondant à l’exigence de participation des salariés à la définition de leurs conditions de travail.

III.2. La nécessité de prendre en compte tous les acteurs du monde du travail :

Une fois soulignée l’importance de la négociation collective, et de la participation à l’échelle nationale des partenaires sociaux, se pose bien sûr la question du choix et de la légitimité des partenaires sociaux.

C’est ici la question de la représentativité, devenue prépondérante avec la loi du 24 juin 193652  qui limitait aux seules organisations syndicales les plus représentatives la possibilité de signer des conventions collectives. Cette présomption irréfragable de représentativité, en vigueur à partir de l’après-guerre, fut supprimée par la réforme du 20 août 2008 pour les syndicats53 , et du 5 mars 2014 pour le patronat54 , dans la suite de l’adoption d’une position commune de la majorité des partenaires sociaux55.

La loi actuelle impose, pour reconnaitre cette représentativité, le respect  des critères communs56,  cumulatifs mais appréciés de manière globale57 , comme le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, une ancienneté minimale de deux ans, ou encore l’audience, mesurée par le nombre de suffrages recueillis au premier tour des élections professionnelles58  pour les syndicats, et du nombre d’entreprises adhérentes pour les organisations d’employeurs.

Cette définition de la représentativité doit bien sûr toujours être mise en lien avec les règles de validité des accords collectifs au regard de leur signature par les organisations syndicales et patronales. Permettez à l'ancien président de la section sociale d'évoquer, lorsqu'il aborde ces questions, le nom de son prédécesseur Jean-Denis Combrexelle qui a tant compté dans l'évolution de ces problématiques lorsqu'il était directeur général du travail avant d'être chargé d'un rapport remarqué, La négociation collective, le travail et l’emploi, rapport au Premier ministre, qui a été remis au Premier ministre en 2015.

Cette question de la représentation, au sens le plus large, des acteurs du monde du travail, ne sera toutefois jamais close, tant elle doit varier avec l’évolution des conditions et de modes de travail.

Ainsi par exemple, suivant la recommandation59 du Conseil d’État dans son étude de 2017 sur l’uberisation, des formes de représentation sui generis ont été instituées en 2021 et 2022 sous l’égide de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi pour les travailleurs des plateformes numériques60 . Ces possibilités récemment ouvertes devront toutefois être évaluées pour vérifier leur pleine efficacité.

Globalement, la question de l’adéquation de la représentation des syndicats et du patronat, et des bénéficiaires des politiques publiques en matière de travail, peut se poser chaque fois que des acteurs sont visés par des réformes du travail sans être représentés en tant que tels dans les instances paritaires. C’est le cas des agents fonctionnaires et non fonctionnaires de la fonction publique, qui ont désormais droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sans participer aux élections qui rejaillissent sur l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage61.

Ces questions de participation et de représentativité, eu égard à la place actuelle de la législation européenne en droit du travail, doivent aussi être posées à cette échelle.
Le rôle des partenaires sociaux dans les relations industrielles et le dialogue social européen est reconnu dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne62 , héritage de l’approche très pragmatique initiée sous l'impulsion de Jacques Delors sous la forme du dialogue dit de Val duchesse en 1985.

Enfin, l’activation croissante des dépenses sociales invite toujours à dépasser la seule prise en compte, côté pouvoirs publics, de l’État, pour s’intéresser notamment aux collectivités territoriales, à commencer par la région dont on connait les compétences actuelles en matière économique. L’expertise peut également être nourrie par les acteurs associatifs au sens le plus large, et c’est également cette ambition qui explique la composition du Comité économique, social et environnemental, et celle des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Cette prise en compte la plus large possible est chaque jour plus nécessaire, alors que l’avenir du monde du travail, sous le coup des mutations technologiques – on peut penser à l’intelligence artificielle conversationnelle – ou des nécessités de la transition énergétique, nous impose de nous adapter en nous projetant à moyen et long terme.


*

Mesdames et Messieurs,

De la question de la régulation et de la gestion du monde du travail par les partenaires sociaux et l’État, on en arrive vite aux questions les plus fondamentales pour le fonctionnement de notre démocratie, les rapports entre démocratie politique et démocratie sociale, et à celles ayant trait à l’adaptation de notre société aux contraintes à venir.

La variété des sujets compris dans ce thème rendra, j’en suis certain, les discussions d’aujourd’hui passionnantes, et d’autant plus grâce à la variété et à la qualité des intervenants, que je remercie très chaleureusement, ainsi que les organisateurs de ces entretiens. Ils sont toujours une bouffée d’air frais pour réfléchir aux grandes questions sociales, et je suis particulièrement heureux que le Conseil d’État puisse accueillir ces entretiens qui se renouvellent chaque année.


Je vous souhaite une journée intéressante et féconde.

 

1 Texte écrit en collaboration avec Jean-Baptiste Desprez, magistrat administratif, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’Etat.
2 Le Conseil constitutionnel estime qu’il appartient au législateur, conformément à l’article 34 de la Constitution et dans le respect des principes énoncés par cet alinéa du préambule, « les conditions et garanties de la mise en œuvre » de cet alinéa (décision n° 93-328 DC du 16 décembre 1993, recueil page 547 ; n° 97-388 DC du 20 mars 1997, recueil page 31 ; n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, recueil page 33)
3 Pour un recensement précis ayant toutefois plusieurs années : Rapport d’information de l’Assemblée Nationale par la mission d’information sur le paritarisme, par M. Arnaud richard, président et m.  Jean-Marc Germain, rapporteur
4 DARES, Les portraits statistiques de branches professionnelles, 28 novembre 2023
5 « Léger repli de la syndicalisation en France », Dares Analyses n°6, février 2023
6 DARES, Adhésion aux organisations patronales : une mesure de la couverture patronale
7 L. 2271-1 du code du travail
8 Décret des 2 et 17 mars 1791 qui abolit les qualifications professionnelles par lesquelles les corporations limitaient le nombre de leurs membres
9 Loi des 14 et 17 juin 1791 relative aux assemblées d’ouvriers et artisans de même état et profession
10 L’article 16 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire supprime le privilège de juridiction des corporations. L’article 10 du titre III renvoie au juge de paix et à ses deux prud’hommes assesseurs le contentieux du paiement des salaires et de l’exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail.
11 Décrets des 27 mai et 6 juin 1848, amendés par une loi du 1er juin 1853
12 Loi du 25 mai 1864 abrogeant les art. 414, 415 et 416 du code pénal, portant suppression du délit de coalition et instaurant un droit de grève
13 Héraclite, Fragments
14 Loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers
15 Loi du 9 avril 1898 sur l’indemnisation des accidents du travail
16 Voir les lois du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d’intérêt général et du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes qui prévoient des financements paritaires.
17 Par exemple, pour les mineurs, par la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs, ou pour les salariés des chemins de fer par la loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d’intérêt général
18 Loi du 25 mars 1919 sur les conditions collectives
19 P. Pic, « Le mouvement législatif ouvrier, en France et à l’étranger, et la crise mondiale », Revue Politique et Parlementaire, 1932.
20 Article 31 de la loi du 24 juin 1936 : conventions spéciales « peuvent, par arrêté du ministre du travail, être rendues obligatoires pour tous les employeurs et employés des professions et régions comprises dans le champ d’application de la convention. Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention. »
21 Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945
22 Pierre Laroque, « De l’assurance à la Sécurité sociale, l’expérience française », Revue internationale de droit du travail, 1948.
23 Le Président de la République souligne ainsi, le 1er août 1958, lors d’une allocution télévisée : « Il pourrait survenir, chez nous aussi, un début de récession à laquelle le gouvernement aurait le devoir de parer […] Dès à présent, je fais appel aux organisations patronales et ouvrières […]. Je sais à qui je m’adresse et je suis sûr d’être entendu. »
24 Les conseils d’administration sont réduits à dix-huit membres au lieu de trente et un. Le nombre de représentants de l’État est drastiquement réduit. Enfin, le paritarisme est introduit dans les caisses d’assurance-maladie à raison de 9 représentants des salariés et de 9 représentants des employeurs.
25 Prévues par la loi constitutionnelle du 22 février 1996 et la loi organique du 22 juillet 1996, qui fixent les objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale qui conditionnent l’équilibre financier, avec en dernier lieu une révision par la loi organique du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale
26 Décision no 90-285 DC du 28 décembre 1990 Loi de finances pour 1991.
27 Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie
28 Instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
29 Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
30 Ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique
31 Claude Tendil, Refonder la démocratie sociale, Dans Constructif 2022/1 (N° 61), pages 72 à 75
32 Jean-Denis Combrexelle, « De quelques idées simples sur la norme législative dans les relations de travail », Semaine Sociale Lamy, Supplément, n° 1790, 13 novembre 2017
33 Issu de la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Le premier alinéa de cet article dispose ainsi que « Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. »
34 Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle
35 Jean-Pierre Chauchard, Représentation collective et protection sociale, RDSS 2004. 161
36 Et auparavant Pôle emploi, né en 2008 de la fusion de l'ANPE et des ASSEDIC
37 Philippe Debruyne, « Le paritarisme dans la formation professionnelle : déclin annoncé ou phœnix renaissant des flammes ? », Droit social, 2018, n° 12, p. 972
38 Voir JM Sauvé, L’accord : mode de régulation du social, Intervention lors du colloque organisé par le Conseil d’Etat dans le cadre des « Entretiens en droit social »
39 CC n°2004-494 DC du 29 avril 2004, Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, cons. 8 ; voir, dès 1996, CC n°96-383 du 6 novembre 1996, Loi relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, cons. 12, 13, 21 et 22.
40 IRES, Orseu, Université de Lille - Vers un basculement de la branche vers l’entreprise ? septembre 2021
41 L’article L. 2253-1 du code du travail dispose ainsi « Dans les matières énumérées [aux points précédents], les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » quand il prévoyait jusqu’à sa modification par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective : « Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés. »
42 Voir la loi du 8 août 2016, l’ordonnance n°2017-1385 relative à la négociation collective et la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017.
43 Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
44 Créé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
45 DARES Les instances de représentation des salariés dans les entreprises en 2022 ; les délégués syndicaux sont présents dans 10,9% des entreprises, représentant 56,6 % des salariés.
46 La loi no 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes prévoit qu’ils sont nommés conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé du travail, en fonction de la représentativité de leur organisations syndicales et patronales pour une durée de quatre ans
47 Conseil d’Etat : étude annuelle 2023 - L'usager du premier au dernier kilomètre de l'action publique
48 Jean-Denis Combrexelle, « De quelques idées simples sur la norme législative dans les relations de travail », Semaine Sociale Lamy, Supplément, n° 1790, 13 novembre 2017. Il souligne que la représentation du temps partiel qui ressort des travaux parlementaires depuis plusieurs décennies est celle d’un temps partiel subi par une salariée non-cadre travaillant dans le secteur des services. De la même manière, l’entreprise est assimilée à une entreprise industrielle de taille moyenne, représentation qui est à l’origine des nombreux seuils contenus dans le code du travail, avec l’introduction ensuite de dérogations pour se rapprocher de la réalité
49 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
50 Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
51 Il estimait ainsi que « si cette place des partenaires sociaux peut conduire à une gestion technique administrative et financière moins parfaite que ne le serait celle d’une administration fonctionnarisée, elle y gagne en humanité et en souplesse, ceci compensant bien cela. Mais elle permet aussi une gestion plus humaine et plus souple et ceci compense bien cela ». Voir l’article, datant de 1955, de Pierre Laroque, « Caisse unique et gestion démocratique de la Sécurité sociale », in Comité d’histoire et association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité sociale, La Sécurité sociale de Pierre Laroque, Paris, La Documentation française, 2020, p. 132-137
52 Loi du 24 juin 1936 modifiant et complétant le chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail, De la convention collective du travail
53 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
54 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
55 Cette position commune sur la représentativité syndicale fut signée par la CGT, la CFDT, le MEDEF et la CGPME (refus de la CFE-CGC, de la CFTC et de la CGT-FO, côté salariés, et de l'UPA, côté patronat).
56 Définis à l’article L. 2121-1 du code du travail
57 Exposé des motifs de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
58 A des niveaux, selon qu’il s’agisse de l’entreprise, de la branche, ou du niveau national, de 10 ou 8 % du nombre de suffrages exprimés (voir les articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9)
59 Voir la proposition 13 de l’étude annuelle du Conseil d’Etat de 2017 : « Puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’« ubérisation » »
60 Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l'autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
61 Ylias Ferkane, Edine Gassert, Réforme de l'assurance chômage, le paritarisme en état d'urgence ? Revue de droit du travail 2023 p.8
62 L’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaît le rôle des partenaires sociaux dans les relations industrielles et le dialogue social européen. Ils représentent leurs membres lors des consultations de la Commission et de la négociation des conventions collectives