Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, lors de la World Policy Conference à Monaco sur le thème « Destruction ou métamorphose de l'ordre juridique ? Le point de vue d'un juge français », le samedi 14 décembre 2013.
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Destruction ou métamorphose de l’ordre juridique ?
Le point de vue d’un juge français
World Policy Conference
Monaco, le samedi 14 décembre 2013
Intervention de Jean-Marc Sauvé[1],
vice-président du Conseil d’Etat de France
La globalisation est un paradigme radicalement nouveau conduisant à changer notre manière de penser la société mondiale. Se développe ainsi « un système-monde […], un fait social total au sens propre du terme, un référent en soi », qui va au-delà du phénomène de mondialisation, caractérisé par l'extension des échanges économiques, politiques, culturels à l'échelle du monde[2].
Les implications juridiques de ce phénomène sont, comme dans beaucoup d’autres domaines, majeures, car l’idée même de globalisation porte en elle le germe d’un effacement progressif des territoires et donc de la territorialité de la loi et du droit et elle conduit par exemple à penser autrement la souveraineté des Etats. Elle change aussi radicalement la façon de produire les normes.
Le professeur Delmas-Marty[3] a également bien montré la dimension axiologique qui irrigue l’internationalisation du droit : celle, en particulier, d’une aspiration universelle à la défense de valeurs fondamentales, inscrites dans les instruments de protection des droits de l’homme. Elle a aussi très justement insisté sur la mondialisation de phénomènes – mondialisation des crimes, des risques et des exclusions, virtualité des échanges – qui interrogent le juriste.
Devant la radicalité de telles mutations, compte tenu de la charge symbolique et des implications pratiques de celles-ci, eu égard aussi à l’atteinte portée à des concepts structurants, il est non seulement légitime mais encore nécessaire de poser la question de la destruction ou de la métamorphose de nos ordres juridiques.
Autant le dire d’emblée, je ne crois guère à la thèse de la destruction, au sens d’anéantissement des ordres juridiques. La globalisation réclame autant de règles juridiques, si ce n’est plus, qu’elle n’en met à bas et ces règles doivent trouver à s’exprimer dans des systèmes juridiques. Je ne crois pas au réalisme d’une perspective universaliste pouvant déboucher, au moins dans les décennies à venir, sur un effacement complet de l’Etat permettant de penser une République universelle, que même Kant, dans sa vision cosmopolite, se refusait à envisager[4].
Le mot de « métamorphose » me paraît davantage rendre compte des transformations actuelles. Il existe en effet dans les ordres juridiques des changements de forme, de nature ou de structure si importantes qu’ils n’en paraissent plus reconnaissables. Je souhaite, en partant de ma vision de président d’une juridiction nationale suprême, le Conseil d’Etat de France, souligner l’existence d’une forte dynamique d’intégration des systèmes juridiques (I). Cette intégration est cependant génératrice de tensions qu’il faut apprendre à résorber (II).
I. La dynamique d’intégration des systèmes juridiques
Cette dynamique présente trois caractéristiques : la pleine réception des normes internationales en droit interne (1) ; l’émergence d’un droit public commun, en particulier dans l’espace européen (2) ; l’ouverture et l’interdépendance qui sont désormais les traits dominants des relations entre systèmes juridictionnels (3).
1. Le Conseil d’Etat de France a accompli, en 1989, une véritable révolution juridique et même culturelle avec l’arrêt Nicolo[5] qui, par une lecture nouvelle de l’article 55 de notre Constitution, a redéfini la place respective de la loi nationale et des traités et, bien sûr, du droit européen, spécialement celui de l’Union. Il a affirmé à cette occasion que les stipulations d’un traité doivent prévaloir sur les dispositions d’une loi nationale éventuellement contraire, même lorsque ces dernières sont postérieures.
Outre les traités, il est aussi admis que la coutume internationale puisse produit des effets en droit interne qui, s’ils ne peuvent être totalement assimilés à ceux des traités, sont pleinement pris en compte[6].
En acceptant ce renversement de perspective majeur[7], le Conseil d’Etat s’est trouvé conduit à assumer des responsabilités nouvelles. En premier lieu, son contrôle sur les conditions posées par l’article 55 – ratification régulière des conventions internationales et réserve de réciprocité – s’est progressivement développé[8]. En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a été conduit à préciser les conditions dans lesquelles un justiciable peut se prévaloir des stipulations d’un traité. Par une décision d’avril 2012 de sa plus haute formation de jugement, il a confirmé que peuvent être utilement invoquées devant lui, le cas échéant à l’encontre de lois ou de règlements nationaux contraires, les stipulations d’effet direct d’un traité, mais il a surtout jugé que sont d’effet direct les stipulations qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers[9]. Cette inflexion de la jurisprudence conduit à élargir le champ des stipulations des traités qui sont d’effet direct.
La dynamique d’intégration est beaucoup plus forte dans le cadre européen et, en particulier, celui de l’Union européenne à laquelle notre Constitution consacre un titre spécifique traitant en particulier de son articulation avec l’ordre juridique français[10]. Par plusieurs décisions rendues de 2006 à 2009[11], le Conseil d’Etat a parachevé la construction de l’édifice, déjà très largement engagée, qui assure l’effectivité et la primauté du droit de l’Union européenne, comme le veulent les traités constitutifs. Ces décisions illustrent la très forte dynamique intégratrice qui prévaut dans cette sphère.
2. Cette dynamique se traduit par l’émergence d’un droit public commun. La multiplication des instruments de défense des droits de l’homme en est la traduction la plus visible.
Mais cette évolution est plus marquée dans certains espaces juridiques. Cela est particulièrement vrai de l’Europe. Outre des instruments à la charge juridique et symbolique forte – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne –, ce sont de véritables « principes directeurs partagés »[12] qui émergent progressivement, au point de constituer les bases d’un droit administratif et constitutionnel européen. Parmi ces principes, certains jouent déjà un grand rôle : outre ceux du procès équitable, ceux de non discrimination, de sécurité juridique, de proportionnalité et de responsabilité de la puissance publique ; d’autres, tel le principe de bonne administration et, en particulier, le droit d’être entendu avant toute décision individuelle défavorable, consacré par l’article 41 de la Charte, sont sans doute appelés à prendre une importance accrue.
La rencontre des systèmes juridiques nationaux et de ceux de l’Union européenne et de la convention européenne des droits de l’homme conduit ainsi, par des échanges constants et toujours plus intenses, à la construction d’un ius commune qui est l’un des fondements de l’édifice européen[13].
3. Dans ce cadre, les juges ne peuvent plus vivre en autarcie. Le monde juridique dans lequel nous vivons se caractérise en effet par l’ouverture et les interrelations des systèmes juridiques, leurs influences directes et indirectes, la perméabilité d’ordres juridiques interdépendants mais non hiérarchisés entre eux. Ces éléments sont absolument essentiels pour comprendre la fonction moderne de juger.
Les relations qu’entretiennent les juges peuvent être formellement prévues et organisées. L’exemple le plus marquant est l’obligation qui incombe aux juridictions suprêmes de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne en cas de doute sur l’interprétation ou la validité d’une disposition du droit de l’Union. Les interprétations données par ce biais s’imposent aux juridictions nationales[14]. C’est donc un dialogue, non seulement pacifique, mais aussi pleinement fructueux, qui s’est noué entre les juges des différents systèmes juridiques, chacun œuvrant dans son domaine de compétence propre. Un tel dialogue sera également favorisé par l’entrée en vigueur du protocole n° 16 à la convention européenne des droits de l’homme qui institue une procédure de demande d’avis préjudiciel devant la Cour européenne.
Il existe également, entre juges appartenant à des ordres juridiques différents, un dialogue informel direct et indirect, une écoute réciproque, un suivi minutieux de la jurisprudence, une anticipation des solutions, une attention particulière aux tendances qui traversent les solutions adoptées par les autres juridictions[15]. Certaines notions sont aussi au cœur de l’articulation entre les systèmes juridiques. Celles de « marge nationale d’appréciation » et de « consensus européen », par exemple, soulignent la reconnaissance de la diversité des systèmes de droit, mais aussi la possibilité d’un droit commun.
De ce dialogue, les droits fondamentaux, plus particulièrement, ressortent renforcés[16].
La globalisation, qui génère son lot d’incertitudes et de remises en question, porte par conséquent en elle une dynamique profonde d’intégration des systèmes juridiques. Celle-ci ne va toutefois pas, bien entendu, sans tensions qu’il convient d’analyser et de surmonter.
II. La nécessité de dépasser les tensions entre systèmes juridiques engendrées par la globalisation
Ces tensions résultent de la concurrence entre des ordres juridiques, qui coexistent sans être intégrés (1), mais aussi de résistances à la dynamique d’intégration des ordres juridiques (2).
1. L’application du droit d’un Etat hors de son territoire est une conséquence inéluctable de la globalisation et du passage d’un ordre interétatique classique à une société internationale ouverte[17].
Plusieurs motivations peuvent pousser les Etats à rechercher ou promouvoir une application extraterritoriale de leur droit. L’internationalisation des échanges, en particulier économiques, les conduit ainsi à ressentir les effets d’actes ou d’agissements qui ne sont pourtant qu’en lien indirect, voire distant, avec leur territoire. C’est ce qui explique la loi américaine Sarbanes-Oxley qui, à la suite de divers scandales survenus au début des années 2000 (l’affaire Enron notamment), a imposé de nouvelles règles sur la comptabilité et la transparence financière des sociétés cotées : certaines dispositions de cette loi s’appliquent aux sociétés étrangères cotées aux Etats-Unis, mais aussi aux entreprises non américaines qui certifient les comptes de filiales ou de sociétés américaines opérant à l'étranger. Cette loi constitue un instrument d’internationalisation du droit des marchés financiers[18], qui a d’ailleurs fortement inspiré l’adoption de la loi française sur la sécurité financière du 1er août 2003[19].
L’extraterritorialité de certaines procédures pose également question. Cela est par exemple le cas des foreign-cubed class actions, qui reposent sur une triple extranéité : la justice américaine a ainsi été saisie d’une action de groupe par des investisseurs étrangers, agissant à l’encontre d’un émetteur étranger en raison d’opérations sur un marché financier réalisées à l’étranger[20]. La Cour suprême des Etats-Unis, dans sa décision Morrison de 2010, a toutefois très strictement encadré la possibilité de telles actions[21].
Cette évolution peut être bénéfique, avec la diffusion de principes protégeant les droits et libertés ou permettant une meilleure régulation économique. Mais elle comporte également des risques liés, en particulier, à la dissymétrie entre les Etats qui n’ont pas tous la même possibilité d’imposer l’application extraterritoriale de leurs lois ou de résister à l’application de celles des autres. Et l’alternative, qui réside dans la construction de solutions multilatérales, si elle est en principe préférable, demeure toujours difficile à atteindre dans le cadre le plus pertinent, c'est-à-dire le plus large possible.
2. S’il n’est guère étonnant de constater des phénomènes de concurrence entre des ordres juridiques dont les relations sont limitées, les systèmes juridiques plus intégrés sont exposés, quant à eux, à des risques de résistance et d’opposition, plus que de concurrence. Cette tension spécifique procède de la difficulté de trouver un équilibre durable entre des systèmes juridiques qui fonctionnent chacun selon une logique intrinsèquement cohérente, mais qui n’est pas identique ou directement transposable aux autres.
Dans la dernière période, les tensions se concentrent, pour l’essentiel, sur la primauté du droit de l’Union européenne par rapport aux normes constitutionnelles nationales qui, au plan interne, sont au sommet de la hiérarchie des normes. Certaines juridictions nationales suprêmes, la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, par exemple, ont réaffirmé dans plusieurs décisions majeures les deux réserves qu’elles opposent à la primauté du droit de l’Union européenne : celle d’une protection des droits fondamentaux par l’Union européenne équivalente à celle qui existe en droit constitutionnel interne ; et celle tirée du respect de la souveraineté populaire et, plus précisément, de la légitimation démocratique des décisions publiques, conformément ici encore à la constitution nationale et, en l’occurrence, à la Loi fondamentale allemande[22]. Mais cette dialectique n’est pas propre à l’Allemagne et d’autres pays, comme la France, la partagent dans une large mesure.
Par suite, comment éviter le choc entre l’ordre juridique européen et les ordres constitutionnels nationaux ? De manière générale, les tensions potentielles ont été, dans une large mesure, apaisées par une recherche attentive de conciliation entre l’interprétation nationale des droits fondamentaux consacrés par les constitutions des Etats et la lecture qu’en font, dans leur propre ordre, la Cour de Luxembourg, mais aussi celle de Strasbourg. Cette volonté de conciliation et de cohérence, qui donne lieu à un dialogue approfondi entre juges nationaux et juges européens[23], marque également les relations entre les deux ordres juridiques européens[24].
Cette question de la conciliation des ordres juridiques nationaux et internationaux se pose cependant dans des termes renouvelés avec l’intégration, dans le Traité sur l’Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux. Dans le champ du droit de l’Union, ces droits fondamentaux s’appliquent en principe à l’exclusion de ceux consacrés en droit interne, si du moins la matière en cause est entièrement régie par le droit de l’Union. Dans le cas contraire, les standards nationaux de garantie des droits peuvent continuer à s’appliquer, s’ils sont plus élevés, à condition qu’ils ne mettent pas en cause les principes de primauté, d’unité et d’effectivité du droit de l’Union. Telle est du moins la vision de la Cour de Justice de l’Union européenne, telle qu’elle ressort de ses récents arrêts de grande chambre Åkerberg Fransson et Melloni en date du 26 février 2013[25].
Des tensions peuvent également sourdre, lorsqu’une juridiction européenne est regardée par une juridiction nationale comme poussant trop avant certaines de ses positions et qu’elle est soupçonnée de faire preuve d’activisme judiciaire en sortant de son office. Qu’il s’agisse du champ d’application de la Charte des droits fondamentaux[26], de la méthode de conciliation de certains droits fondamentaux, par exemple entre droit à la vie privée et liberté d’expression[27] ou encore de l’interprétation de certains principes généraux du droit de l’Union[28], de telles tensions ont pu se manifester ou sont susceptibles d’apparaître.La décision attendue de la Cour de Karlsruhe sur le mécanisme des Outright Monetary Transactions, qui a ouvert la voie au rachat par la Banque centrale européenne d’obligations d’Etat sur le marché secondaire, permettra de mesurer la résilience de la relation entre l’ordre juridique de l’Union et un ordre juridique national déterminé : entre le risque d’une contradiction frontale, une juridiction suprême s’érigeant indirectement en juge de l’Union et le choix d’une coopération approfondie, sous forme de questions préjudicielles, de multiples scénarios intermédiaires peuvent être imaginés. Ces difficultés, résistances et oppositions sont inévitables et, finalement, nécessaires pour pouvoir dépasser certains conflits. Paraissent en revanche illégitimes les critiques politiques qui peuvent être faites sur le travail d’une juridiction[29] ou le refus réitéré de certains pays de se soumettre à des décisions de justice[30].
Mais si des tensions existent, les instruments d’une conciliation harmonieuse permettent, en règle générale, de les éviter. Les notions de « marge nationale » et de « consensus européen », que j’ai déjà mentionnées, permettent ainsi de respecter les spécificités nationales tout en conduisant à une harmonisation des droits. La technique de l’interprétation conforme conduit aussi le juge national à interpréter, autant qu’il le peut, sa loi ou même sa Constitution en conformité avec les droits consacrés par l’Union européenne ou la Convention européenne des droits de l’Homme et interprétés à la lumière de la jurisprudence de chacune des deux Cours[31] européennes. De manière plus générale, les juges sont conscients que leur mission ne peut être exercée de manière solitaire, dans l’indifférence à ce qui se pense et se passe hors de leur prétoire. Ils respectent ainsi une exigence de coopération loyale et peuvent anticiper, sur la base de la jurisprudence d’une Cour européenne, les évolutions futures de celle-ci. Certaines notions, principes ou manières de procéder se diffusent également par capillarité ; ils émergent progressivement, presque subrepticement dans un premier temps, puis avec plus de force, dans les différents ordres juridiques, de façon simultanée ou presque.
Si par conséquent les juges ne disposent pas, dans leurs « boîtes à outils », des moyens permettant ex ante de résoudre tous les risques de conflit et de résorber toutes les tensions,leur sagesse, leur prudence et leur esprit de responsabilité concourent à ce que des solutions raisonnables et équilibrées puissent être obtenues sur les points de crispation ou de conflit potentiel. Indépendamment des techniques et méthodes qui ont été rappelées, c’est ainsi que les choses fonctionnent et qu’elles ont permis de surmonter tous les risques de crise ou de contradiction depuis près de 60 ans.
Alors, destruction ou métamorphose de l’ordre juridique ?
La globalisation produit des effets radicaux et inattendus : ceux-ci conduisent les systèmes juridiques à s’adapter à cette nouvelle donne, qui les modifie en profondeur, mais qui ne les met pas à bas.
Les ordres juridiques nationaux qui étaient exclusifs et autosuffisants sont, c’est une évidence, en cours de recomposition. Dans ce contexte, le rôle d’une juridiction nationale suprême, sa jurisprudence et son autonomie décisionnelle ont certes beaucoup évolué ces dernières décennies. Mais ces juridictions ne sortent pas pour autant amoindries ou « décharnées » de ce processus. Elles prennent au contraire pleinement part à la nouvelle donne, conscientes des responsabilités qui sont les leurs dans l’ouverture vis-à-vis d’autres systèmes juridiques nationaux ou internationaux qui, pour des raisons multiples mais inéluctables, leur sont chaque jour moins étrangers.
L’enchevêtrement des systèmes de droit a pour conséquence évidente l’interdépendance de ces systèmes et des juges. Mais l’interdépendance ne signifie pas la fin de l’indépendance, ni une atteinte portée au rôle éminent qu’il revient au droit, comme aux juges, de jouer. Pour permettre d’articuler les systèmes de droit nationaux qui sont notre héritage et la société internationale que nous construisons, pour assurer la régulation des affaires publiques et des affaires privées dans la société globale qui émerge, nous avons même plus que jamais besoin du droit et de ses interprètes multiples, nationaux et internationaux. A l’oublier, nous risquerions de construire une globalisation inhumaine, asymétrique et « niveleuse » de toute particularité ou différence nationale légitime. Personne, parmi nous, ne le voudrait. A nous dès lors de faire en sorte qu’elle puisse rester humaine, équilibrée et diverse.
[1] Texte écrit en collaboration avec M. Olivier Fuchs, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’Etat.
[2] G. Rocher, « La mondialisation : un phénomène pluriel», in D. Mercure (dir.), Une société-monde ? Les dynamiques sociales de la mondialisation, Presses de l'Université Laval, De Boeck, 2001.
[3] Voir, entre autres, M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, Seuil, 2004.
[4] A. Renaut, « Le refus de la république universelle », in Kant aujourd’hui, Aubier, 1997, p. 471.
[5] CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. p. 190.
[6] Voir en particulier CE, Ass., 6 juin 1997, Aquarone, n° 148683 et CE, Sect., 14 octobre 2011, Saleh, n° 329788. Voir également B. Stirn, « La place de la coutume internationale en droit public français », intervention lors du colloque organisé le 21 septembre 2012 au Ministère des affaires étrangères sur « Le juge et la coutume internationale », disponible sur http://www.conseil-etat.fr/fr/discours-et-interventions/la-place-de-la-coutume-internationale-en-droit-public-francais.html.
[7] Voir aussi, en ce qui concerne la Cour de cassation, Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre, D.1975.497. Le Conseil d’Etat acceptait auparavant de faire prévaloir les dispositions conventionnelles sur les lois antérieures, mais non sur les lois postérieures (CE, Sect., 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoule de France, Rec. p. 149).
[8] Sur ces points, voir en particulier GAJA, commentaire sous l’arrêt Nicolo.
[9] CE, Ass., 11 avril 2012, Groupe d’information et de soutien des immigrés, n° 322326, Rec. p. 142.
[10] Article 88-1 de la Constitution.
[11] CE, Ass., 11 décembre 2006, Société De Groot En Slot Allium B.V., n° 234560, Rec. p. 512 ; CE, Ass., 8 février 2007, Société ARCELOR Atlantique et Lorraine, n° 287110, Rec. p. 55 ; CE, Ass., 8 février 2007, Gardedieu, n° 279522, Rec. p. 78 ; CE, Sect., 10 avril 2008, Conseil national des barreaux, n° 296845, Rec. p. ; CE, 10 avril 2008, Gestas, n° 295831, Rec. p. 230 ; CE, Ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348, Rec. p. 408.
[12] B. Stirn, Vers un droit public européen, Montchrestien, 2012, p. 91.
[13]Ibid., p. 149.
[14] CE, Ass., 11 décembre 2006, Société De Groot En Slot Allium B.V, précité.
[15] L’attention portée au droit comparé au sein du Conseil d’Etat se traduit d’ailleurs organiquement par l’existence d’une cellule de droit comparé.
[16] Sur ce point, qu’il me soit permis de renvoyer à J.-M. Sauvé, « Y a-t-il trop de droits fondamentaux ? », intervention lors de la rentrée solennelle de la Faculté de droit de Montpellier, le 18 septembre 2012, disponible sur http://www.conseil-etat.fr/fr/discours-et-interventions/y-a-t-il-trop-de-droits-fondamentaux.html.
[17] Voir particulièrement S. Battini, “Globalisation and extraterritorial regulation: an unexceptional exception”, International Review of Public Administration, 2011, disponible sur http://www.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/09/Extraterritoriality-an-Unexceptional-Exception2.pdf.
[18] I. Schaffer, “An international train wreck caused by a defective whistle: when the extraterritorial application of SOX conflicts with foreign law”, Fordham Law Review, 2006, p. 1829.
[19] Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
[20] N. Rontchevsky, « Réparation du préjudice des actionnaires victimes de manipulations ou de tromperies en matière financière : des foreign-cubed class actions à une action de groupe à la française ? », RTD Com., 2011, p. 753.
[21] US Supreme Court, 26 juillet 2010, Morrison v. National Australia Bank, 08-1191.
[22] Voir en particulier les décisions Solange I (29 mai 1974), Solange II (22 octobre 1986) et Solange III (7 juin 2000) de la Cour constitutionnelle fédérale, ainsi que l’arrêt du 30 juin 2009 relatif au traité de Lisbonne.
[23] Voir notamment les décisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel ainsi que les décisions Société Arcelor Atlantique (CE, ass., 8 février 2007, n° 287110, Rec. p. 56) et Conseil national des barreaux (CE, sect., 10 avril 2008, n° 296845, Rec. p. 129).
[24] Certains textes facilitent cette conciliation. Ainsi de la disposition selon laquelle « Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux » (article 6§3 du Traité sur l’Union européenne). Ainsi également de la disposition, présente à l’article 52 de la Charte, aux termes de laquelle « Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue ». Mais cette conciliation se constate surtout au jour le jour au travers de la jurisprudence des deux ordres. La lecture des arrêts des cours européennes fait nettement ressortir le dialogue que les juridictions européennes entretiennent entre elles. En matière d’asile par exemple, alors que dans l’arrêt M.S.S., la Cour européenne des droits de l’homme a cité la question préjudicielle dont était saisie la Cour de justice de l’Union européenne (CEDH, gd chb, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique, n° 30696/09, § 82), onze mois plus tard, dans son arrêt N.S., la Cour de justice a pour sa part explicitement fait référence à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’elle a détaillé dans les motifs de son jugement, pour se rallier à la solution retenue (CJUE, gd chb, 21 décembre 2011, N.S. et autres, aff. C-411/10, § 88-91).
[25] CJUE, Gr. ch., 26 février 2013, Stefano Melloni contre Ministerio Fiscal, C-399/11 ; CJUE, Gr. ch., 26 février 2013, Åkerberg Fransson, aff. C-617/10.
[26] CJUE, 26 février 2013, Åkerberg Fransson, aff. C-617/10 ; BvG, 24 avril 2013, 1 BvR 1215/07.
[27] Voir CEDH, 24 juin 2004, Von Hannover et CEDH, 7 février 2012, Von Hannover.
[28] CJUE, 22 novembre 2005, Mangold c. Helm, aff. C-144/04. Voir par exemple O. Dubos, « La Cour de justice, le renvoi préjudiciel, l’invocabilité des directives : de l’apostasie à l’hérésie ? », JCP G, 2006.II.10107, p. 1295 J. Wahltuch, « La guerre des juges n’aura pas lieu. A propos de la décision Honeywell de la Cour constitutionnelle fédérale allemande », RTD eur., 2011, p. 329.
[29] Voir par exemple certaines critiques adressées lors de la conférence de Brighton à la Cour européenne des droits de l’homme.
[30] Ce qui est le cas du Royaume Uni, par exemple, dans les affaires de droit de vote des détenus.
[31] M. Luciani, « L’interprétation conforme et le dialogue des juges », in Mélanges Bruno Genevois, Dalloz, 2009, p. 695.