Bilan de la question prioritaire de constitutionnalité

Par Jean-Marc Sauvé et Bernard Stirn, Vice-président du Conseil d'Etat et Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
Discours
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Audition de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, et de Bernard Stirn, président de la section du contentieux du Conseil d’État, par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, le 21 novembre 2012.

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Bilan de la question prioritaire de constitutionnalité

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Audition de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat,

et de Bernard Stirn, président de la section du contentieux du Conseil d’Etat,

par la Commission des lois de l’Assemblée nationale

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Mercredi 21 novembre 2012

 

 

Monsieur le président de la commission des lois,

Mesdames et Messieurs les députés,

Je tiens tout d’abord à remercier le président Urvoas et les membres de votre commission de m’avoir invité aujourd’hui, en compagnie du président Stirn, dans le cadre de la réflexion que vous avez engagée sur la question prioritaire de constitutionnalité et la façon dont les acteurs du monde judiciaire se sont saisis de cette procédure.

Je suis particulièrement heureux que la juridiction administrative, qui a été associée à l’élaboration de cette réforme majeure dès son origine et qui est un acteur résolu de son application, puisse aujourd’hui apporter son concours à l’évaluation de celle-ci.

Dans cet exposé liminaire, et en considération du questionnaire qui nous a été transmis, je me propose dans un premier temps de dresser un état des lieux statistique de la question prioritaire de constitutionnalité vue de la juridiction administrative (I). J’esquisserai, en deuxième lieu, le bilan de l’application de la question prioritaire de constitutionnalité d’un point de vue procédural pour souligner le fonctionnement, qui peut être qualifié de très satisfaisant, de la procédure (II). Enfin, je soulignerai l’apport essentiel de cette réforme à l’Etat de droit (III).

Ces trois points permettront, je l’espère, de répondre au questionnaire que vous avez bien voulu nous transmettre préalablement. Le président Stirn et moi-même répondrons ensuite aux questions que vous souhaiteriez nous poser.

 

I. Etat des lieux statistique de l’application de la question prioritaire de constitutionnalité dans la juridiction administrative.

L’appropriation par les justiciables de la question prioritaire de constitutionnalité était une condition déterminante de son succès. Après deux ans et presque neuf mois d’existence, il est possible d’affirmer que les justiciables ont su se saisir de cette procédure.

1. Au 30 septembre 2012, 1 630 questions prioritaires de constitutionnalité avaient ainsi été posées devant les tribunaux administratifs (1 196 questions) et les cours administratives d’appel (434 questions). 198 de ces questions avaient été transmises au Conseil d’Etat, ce qui représente un taux moyen de transmission de l’ordre de 14,1 %. Ce taux ne fléchit pas : au 30 septembre, il était de 19,1 % pour l’année 2012, soit un niveau supérieur à celui enregistré en 2010 et en 2011. 14 questions prioritaires de constitutionnalité avaient en outre été transmises par des juridictions administratives spécialisées.

Aucune inégalité dans l’application territoriale de la question prioritaire de constitutionnalité ne ressort de l’analyse statistique, aucune différence substantielle entre les tribunaux ou entre les cours ne pouvant être constatée. Le nombre des questions prioritaires de constitutionnalité soumises est généralement conforme à l’activité du tribunal ou de la cour, au regard à la fois de son ressort territorial et des spécificités des contentieux traités[1]. Si les taux de transmission peuvent être différents, ils ne reflètent pas des différences de pratique, mais semblent plutôt tenir au fait qu’existent des phénomènes sériels justifiant, de manière corrélative, l’application du mécanisme de sursis à statuer sans transmission corrélative de questions prioritaires de constitutionnalité[2]. On constate ainsi, au 30 juin 2012, que les tribunaux et les cours avaient sursis à statuer sans transmission dans 323 affaires.

Le Conseil d’Etat, pour sa part, a été saisi de 655 questions prioritaires de constitutionnalité entre le 1er mars 2010 et le 31 octobre 2012. La part des saisines directes est supérieure à celle des transmissions en provenance des juridictions du fond et elle représente environ deux-tiers des questions posées. Après un « appel d’air » consécutif à l’entrée en vigueur de la procédure, le nombre des questions a été très stable. En année glissante, 205 questions ont ainsi été posées d’octobre 2010 à septembre 2011 et 202 d’octobre 2011 à septembre 2012. Au 31 octobre 2012, 146 questions prioritaires de constitutionnalité avaient été renvoyées au Conseil constitutionnel par le Conseil d’Etat. Le taux de renvoi est lui-même extrêmement stable, de 23,9 % en moyenne, même s’il varie bien évidemment selon les périodes considérées. Une grande stabilité est également constatée en ce qui concerne le taux de censure des lois par le Conseil constitutionnel, d’environ 25 %.

Au 30 septembre 2012, 2077questions prioritaires de constitutionnalité avaient ainsi été posées à la juridiction administrative. Ce nombre significatif montre le réel succès de cette procédure auprès des justiciables.

3. La répartition des questions prioritaires de constitutionnalité par matière a évolué. Certes, le droit fiscal reste encore la matière dans laquelle le plus de questions prioritaires de constitutionnalité sont posées, mais sa part relative diminue : de 36 % en 2010, elle est passée devant le Conseil d’Etat à 22,6 % en 2011 puis à 15 % en 2012. Une baisse similaire est constatée en matière de collectivités territoriales et de pensions. D’autres contentieux émergent, à l’inverse, comme de nouveaux champs où se déploie la question prioritaire de constitutionnalité : celui de la fonction publique, qui a connu un développement rapide[3], celui relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions ou encore celui de l’environnement. Dans cette dernière matière, le taux de transmission, de 43 %, comme le taux de renvoi, de 37 %, sont en outre particulièrement élevés. Le taux de renvoi est également important en matière d’urbanisme et aménagement (38 %), de juridictions (33 %), de collectivités territoriales (29 %) et de fonctionnaires et agents publics (27 %).

4. Il faut enfin mentionner l’existence d’une baisse récente du nombre de questions prioritaires de constitutionnalités posées devant le Conseil d’Etat. En septembre et octobre 2012, seules 25 questions y ont été reçues. Une période aussi brève ne peut certes permettre de dégager une tendance structurelle. L’idée d’une baisse des questions posées est toutefois corroborée par la situation devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Bien que le nombre de questions posées reste élevé, cette tendance à la baisse, particulièrement au cours de l’année 2012, existe[4]. Cette tendance explique la diminution constatée, en valeur absolue, du nombre de transmissions au Conseil d’Etat en 2012, car, je l’ai dit, le taux de transmission par les tribunaux et les cours est resté stable.

Cette tendance à la baisse tient sans doute à plusieurs facteurs explicatifs, mais deux d’entre eux m’apparaissent plus particulièrement pertinents. En premier lieu, il semble que, pour les justiciables comme pour leurs représentants, l’appel d’air créé par la mise en place de la procédure se soit estompé et qu’à la nouveauté succède progressivement le retour à une certaine « routine » jurisprudentielle. Ensuite, il est possible de penser que la « réserve » des questions sérieuses s’épuise, en particulier en ce qui concerne les questions procédurales. Mais cela est également vrai pour les sujets de fond et, à cet égard, il est rassurant de constater que la baisse des questions prioritaires de constitutionnalité posées tient sans doute au fait que notre système juridique ne repose pas sur un matelas de lois inconstitutionnelles et que, fort heureusement, le stock des lois évidemment fragiles de notre ordonnancement juridique se réduit progressivement.

Si les citoyens et les acteurs du monde judiciaire se sont saisis de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, c’est parce que, outre qu’elle permet de mieux garantir leurs droits, elle fonctionne de manière satisfaisante.

 

II. Le fonctionnement satisfaisant de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité

Ce fonctionnement satisfaisant résulte autant des textes régissant celle-ci, qui ont été « remarquablement bien pensés et écrits »[5], que d’une jurisprudence qui a su rapidement préciser les interprétations et les bornes de ces textes. L’engagement résolu des juges dans cette nouvelle forme de dialogue a bien entendu contribué au succès de la question prioritaire de constitutionnalité.

1. Les délais brefs légitimement voulus par le législateur organique ont tout d’abord été pleinement respectés. Si la loi organique précise que le juge a quo statue « sans délai » sur la transmission au Conseil d’Etat, c’est-à-dire « le plus vite possible »[6], les juridictions suprêmes disposent, pour leur part, d’un délai fixe de trois mois pour statuer, le non respect de ce délai entraînant la transmission de plein droit au Conseil constitutionnel[7]. De fait, devant le Conseil d’Etat, ce délai est en moyenne légèrement supérieur à deux mois en ce qui concerne l’appréciation par les formations collégiales, et légèrement supérieur à un mois lorsqu’il est statué sur la question par ordonnance des présidents[8]. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, nous ne disposons pas de statistiques permettant d’évaluer le délai dans lequel sont examinées les questions, mais la pratique montre que le juge a quo est pleinement conscient de la nécessité de statuer rapidement sur la transmission ou non de la question prioritaire de constitutionnalité.

2. En deuxième lieu, le filtre exercé par la juridiction administrative me semble très satisfaisant en ce que, conformément à la conception du dispositif, il n’est ni trop étroit, ni trop large.

Le Conseil d’Etat a ainsi, en premier lieu, veillé à ce que le filtre serve « d’entonnoir sans devenir un verrou »[9]. Il a tout d’abord jugé qu’une question prioritaire de constitutionnalité pouvait être soulevée à l’occasion de toute instance juridictionnelle, y compris dans le cadre d’une des procédures de référé du titre V du code de justice administrative, en particulier des référés dits « liberté » et « suspension »[10]. Une appréciation large de la condition d’applicabilité au litige est également retenue[11] : il faut en effet que la disposition regardée comme applicable au litige n’y soit pas étrangère, c’est-à-dire qu’elle possède un lien suffisant avec celui-ci[12]. [Une disposition susceptible d’être interprétée comme régissant la situation à l’origine du litige[13], de même qu’une disposition non applicable au litige mais dont il est soutenu par le requérant qu’elle aurait dû l’être[14] ont ainsi été jugées applicables au litige au sens des dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958]. Je prendrai un autre exemple de l’attention que porte le Conseil d’Etat à ne pas jouer le rôle de verrou. Il a ainsi retenu une appréciation large de la notion de question nouvelle[15], en estimant par exemple qu’était « nouvelle » la question de la conformité à un principe constitutionnel que le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore consacré, par exemple un principe fondamental reconnu par les lois de la République[16]. De même, a été qualifiée de nouvelle la question de la conformité de la compensation financière pour transfert de charges aux collectivités territoriales, alors même que les dispositions des articles 72 et 72-2 de la Constitution avaient été déjà interprétées à plusieurs reprises[17].

Mais le Conseil d’Etat a également veillé à ne transmettre que les questions répondant aux conditions posées par la loi organique. Il neutralise par exemple les « évolutions marginales de l’environnement juridique »[18] de la question prioritaire de constitutionnalité posée en ne reconnaissant pas, dans ces circonstances, l’existence d’un changement de circonstances de droit[19]. En d’autres termes, le filtre n’a pas vocation à être un verrou, certes, mais il ne peut non plus, sauf à mettre en péril la stabilité du mécanisme, être une passoire.

L’appréciation du caractère sérieux d’une question illustre cet équilibre. Dès lors qu’un doute raisonnable existe, la question est transmise au Conseil constitutionnel. L’exercice auquel se livre le Conseil d’Etat est « assurément un contrôle de l’évidence »[20]. Une question ne revêt ainsi pas un caractère sérieux non seulement lorsque celle-ci est fantaisiste ou simplement dilatoire, mais également, par exemple, en l’absence d’atteinte excessive à une liberté compte tenu des objectifs poursuivis[21], lorsque les distinctions faites entre des catégories de personnes ne sont évidemment pas injustifiées[22] ou encore lorsqu’il apparaît clairement que le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence[23]. A l’inverse, dès lors qu’un doute existe, le Conseil d’Etat renvoie la question. Les décisions constatant le caractère sérieux d’une question sont généralement peu motivées : il faut y voir la volonté du juge de renvoi « de ne pas empiéter sur la compétence dévolue en cette matière au juge constitutionnel »[24].

Ni verrou, ni passoire, la juridiction administrative exerce son rôle de filtre dans le respect non seulement des textes, mais également de l’esprit de ceux-ci. Elle ne souhaite pas, en particulier, dès lors que subsiste un doute sur certaines conditions de renvoi, priver la juridiction constitutionnelle de la possibilité de se saisir de ces questions. Le taux de censure par le Conseil constitutionnel suite aux questions renvoyées, de l’ordre de 25 %, montre au demeurant bien que le tamis du filtre n’est pas trop étroit.

3. Les éclaircissements apportés par le Conseil constitutionnel dans ses décisions ont donné le « la » de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Dans ce domaine plus que dans tout autre, il aurait été non seulement illogique, mais également déraisonnable, que les juges administratifs ou judiciaires jouent leur propre partition. Ces craintes devaient être dissipées et, dans tous les champs de la question prioritaire de constitutionnalité, un dialogue constructif et respectueux a prévalu entre les juridictions. Cela a été le cas, par exemple, en ce qui concerne l’appréciation de la notion de disposition législative applicable au litige[25], de l’admission de l’invocabilité de l’incompétence négative dans le cadre d’une QPC[26] ainsi que, bien évidemment, de la notion de droits et de libertés que la Constitution garantit[27]. Le Conseil d’Etat applique ainsi l’interprétation que donne le Conseil constitutionnel des critères de renvoi des questions. Mais il tire aussi pleinement les conséquences des censures du juge constitutionnel sur les instances en cours, en se conformant, en particulier, aux mesures éventuellement prises pour remettre en cause les effets des lois censurées. Le Conseil d’Etat a ainsi adopté et mis en œuvre, dans trois décisions du 13 mai 2011 rendues dans sa formation la plus solennelle, la même grille de lecture que celle retenue par le Conseil constitutionnel[28]. Celui-ci a aussi clarifié sa jurisprudence sur les conséquences des abrogations à effet différé. Mais il peut demeurer des incertitudes sur les effets d’une abrogation dans le litige qui y a conduit. Il est par conséquent souhaitable que le Conseil constitutionnel, qui est seul habilité à le faire par l’article 62 de la Constitution, prenne soin d’indiquer, s’il le juge pertinent, que l’abrogation d’une loi s’accompagne, le cas échéant, de tel ou tel effet pour le passé.

La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité fonctionne ainsi de manière satisfaisante. Il est même tout à fait remarquable que les réponses jurisprudentielles aux interrogations qui restaient encore en suspens aient été apportées aussi rapidement. Le mécanisme se stabilise donc progressivement, ce qui favorise la sécurité juridique des parties et renforce encore la contribution de cette procédure à l’Etat de droit.

 

III. Une contribution majeure à l’approfondissement de l’Etat de droit

Avec la question prioritaire de constitutionnalité, la primauté des droits et des libertés garantis par la Constitution se trouve plus effectivement assurée. Cette procédure a ouvert le prétoire du Conseil constitutionnel au citoyen et elle a considérablement renforcé le rôle de celui-ci en tant que protecteur des libertés et des droits fondamentaux[29]. Cette procédure apporte donc une contribution majeure à l’approfondissement de l’Etat de droit.

1. En premier lieu, des législations qui soulevaient depuis longtemps des problèmes réels et nettement identifiés de constitutionnalité ont dû évoluer. Je pense par exemple à celles relatives à la cristallisation des pensions[30], à la garde à vue[31] ou encore à l’hospitalisation d’office[32]. Ces textes ont donné lieu à des censures du Conseil constitutionnel qui étaient attendues par beaucoup.

2. La question prioritaire de constitutionnalité a, en outre, joué pleinement son rôle en précisant les impératifs constitutionnels, en particulier en ce qui concerne des droits et libertés qui, jusque là, n’avaient fait l’objet que de peu d’interprétations. De nombreuses décisions ont, par exemple, défini et affiné la portée du principe de participation énoncé à l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel censurant la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence, pour n’avoir pas prévu de procédure de participation préalable à l’adoption de différents actes qui relèvent pourtant de la catégorie des « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » au sens de cet article[33]. La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de question prioritaire de constitutionnalité touche de surcroît à des sujets extrêmement divers, allant de la tauromachie[34] à l’impartialité de l’Autorité de la concurrence[35], qui montrent que cette procédure n’est pas l’apanage des professions juridiques mais intéresse tous les secteurs de la société et tous les citoyens.

3. Ces décisions illustrent le processus de « re-constitutionnalisation » des droits et des libertés : les normes inscrites dans la Constitution redeviennent pleinement effectives par le biais de l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori, ce qui contribue à resituer la source constitutionnelle au plus haut dans la hiérarchie des normes et à mettre fin à ce qui, au fil des années, apparaissait de plus en plus comme une anomalie, issue de notre histoire constitutionnelle, qui n’était plus en phase avec l’évolution de la société et de nos systèmes juridiques. L’autorité de la loi qui a été déclarée conforme à la Constitution s’en trouve également renforcée. Les aspérités qui ont pu exister entre le droit européen et le droit constitutionnel sont en outre, pour la plupart, gommées. Conformément à l’objectif recherché par le constituant, la Constitution est ainsi effectivement entre les mains des justiciables et elle est appliquée, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, par tous les juges.

La maîtrise des mécanismes issus de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a aussi permis d’éviter tout impact négatif sur la durée des procédures juridictionnelles et sur la sécurité juridique qui n’ont été en rien affectées négativement par la QPC.

 

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En conclusion, il me paraît essentiel de poser le constat selon lequel, fondamentalement, le système de la question prioritaire de constitutionnalité fonctionne bien. Après avoir, à certains moments, suscité de virulentes controverses, un point d’équilibre très satisfaisant me semble avoir été trouvé. Surtout, les résultats spectaculaires de cette procédure en termes d’approfondissement de l’Etat de droit, au regard de l’importance des enjeux et du caractère majeur des questions posées et résolues, plaident, pour le moment, pour ne pas modifier cette procédure. Près de deux ans et neuf mois après l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, le bilan est clair : le système fonctionne, les questions qui se posaient ont pour la plupart été résolues et la contribution de la question prioritaire de constitutionnalité à l’Etat de droit est manifeste. Si des adaptations mineures peuvent encore peut-être être envisagées, il me paraît donc surtout essentiel de ne pas perturber l’équilibre délicat atteint par cette procédure.

[1]Ainsi, si, au 30 juin 2012, 118 questions prioritaires de constitutionnalité avaient été enregistrées au tribunal administratif de Paris et 92 au tribunal administratif de Montreuil, seules 11 questions avaient été posées devant le tribunal administratif de Caen et 21 devant le tribunal administratif de Poitiers.

[2]Mécanisme prévu par l’article R.771-6 du code de justice administrative. Par exemple, au 30 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille n’avait transmis qu’une seule question prioritaire de constitutionnalité sur 63 traitées, 55 de celles-ci étant relatives à la même question fiscale. A la même date, si 7 questions avaient été transmises par le tribunal administratif de Montreuil sur 91 questions traitées, on comptait également 54 cas de sursis sans transmission.

[3]Ce contentieux représentait en 2012 13,8 % des questions posées contre 3,9 % en 2010.

[4]Ainsi, alors que 732 questions ont été posées en dix mois durant l’année 2010, 593 l’ont été en 2011 et 305 sur les trois premiers semestres de l’année 2012.

[5]X. Domino, A. Bretonneau, « QPC : deux ans, déjà l’âge de raison ? », AJDA, 2012, p. 422.

[6]Commentaire de la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 28.

[7]Ce mécanisme de transmission de plein droit présente l’intérêt de pouvoir pallier les erreurs matérielles qui pourraient, de manière très marginale, se produire dans l’instruction des dossiers devant les juridictions suprêmes.

[8]Au 31 décembre 2011, 2 mois et 11 jours étaient en moyenne nécessaires aux formations collégiales pour statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité, contre 1 mois et 6 jours pour les ordonnances.

[9]B. Genevois « Le contrôle a priori de constitutionnalité au service du contrôle a posteriori », RFDA, 2010, 1

[10]Respectivement CE, ord., 16 juin 2010, Mme Diakité, n° 340250 et CE, ord., 21 octobre 2010, Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins libéraux, n° 343527.

[11]Cette approche se double d’une conception autonome de l’indivisibilité, plus souple que celle retenue par le juge dans le contentieux de l’excès de pouvoir. Des dispositions régissant de manière indissociable une même procédure ont ainsi vocation à faire l’objet d’un renvoi commun. Voir, par exemple, CE, 18 juin 2010, Société L’Office central d’accession au logement, n° 337898, Rec. p. ; CE, 28 janvier 2011, Huchon, n° 338199, à paraître aux tables du Recueil.

[12]Ceci se traduit parfois, dans les motifs de la décision rendue, par la formule selon laquelle la disposition est « non dénuée de rapport avec les termes du litige » et non, comme cela est normalement le cas, que la disposition est applicable au litige « au sens et pour l’application de » la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. La décision rendue suite à la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Le Pen à propos de la publicité imposée des parrainages requis pour se présenter à l’élection présidentielle illustre bien ce point (CE, 2 février 2012, Mme Le Pen, n° 355137, à paraître aux tables du Recueil).

[13]CE, 14 avril 2010, Union des familles françaises en Europe, n° 323380, Rec. p.

[14]CE, 14 avril 2010, Labane, n° 336753, Rec. p.

[15]Pour des développements substantiels sur ces points, voir l’étude de X. Domino et A. Bretonneau précitée, p.

[16]CE, 21 septembre 2011, Gourmelon, n° 350385, à paraître aux tables du Recueil. En revanche, lorsque le principe invoqué, qui n'intéresse pas un domaine essentiel pour la vie de la Nation, ne figure dans aucune loi intervenue sous un régime républicain antérieur à la Constitution du 27 octobre 1946, il ne saurait être regardé comme ayant le caractère d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République et, par conséquent, il ne pourrait être sérieusement soutenu que la question soulevée serait nouvelle (CE, 30 mai 2012, GFA Fielouse-Cardet, n° 355287, à paraître aux tables du Recueil). S’agissant de l’atteinte, non à un PFRLR mais à un principe constitutionnel, voir CE, 23 juillet 2012, Syndicat de défense des fonctionnaires, n° 356381, à paraître aux tables du Recueil).

[17]Parmi d’autres décisions, voir CE, 20 avril 2011, Département de la Seine-Saint-Denis et Département de l'Hérault, n° 346204 et 346228, à paraître aux tables du Recueil. Deux explications peuvent sur ce point être avancées : le nombre de questions prioritaires de constitutionnalité similaires dont le Conseil d’Etat était saisi et le regard nouveau qu’invitait à porter l’évolution dans le temps des dispositifs de compensation.

[18]Selon l’expression de X. Domino et A. Bretonneau, étude précitée.

[19]Voir par exemple CE, 10 octobre 2011, Société française du radiotéléphone, n° 350872, à paraître aux tables du Recueil.

[20]A. Lallet, X. Domino, « An I ap. QPC », AJDA, p. 386.

[21]CE, 8 octobre 2010, Groupement de fait Brigade Sud de Nice, n° 340849, Rec. p.

[22]CE, 2 juillet 2012, Azzano, 355871, à paraître aux tables du Recueil.

[23]CE, 29 octobre 2012, Association Union des agents sportifs du football, n°361327, à paraître aux tables du Recueil.

[24]C. Maugüé, J.-H. Stahl, La question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, Connaissance du droit, 2011, p. 67.

[25]Il a ainsi été jugé que les dispositions d’une loi de programmation qui se bornent à fixer des objectifs à l’action de l’Etat et sont effectivement dépourvues de portée normative ne peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (CE, 18 juillet 2011, Fédération nationale des chasseurs et autres, n° 340512, Rec. p.), conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. De même, une disposition d’une ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’une ratification ne constitue pas une disposition législative (CE, 11 mars 2011, Benzoni, n° 341658, Rec. p. ; Cons. const., 10 février 2012, n° 2011-219 QPC), pas plus qu’une disposition d’une loi adoptée avant 1958 qui aurait été modifiée, sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la Constitution, par décret en Conseil d’Etat (CE, 1er juillet 2011, Lignon, n° 348413, à paraître aux tables du Recueil). La possibilité pour tout justiciable de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative a également été affirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010.

[26]Voir notamment les décisions n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 et n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010.

[27]Voir, par exemple, les nombreuses jurisprudences citées sur les objectifs à valeur constitutionnelle dans C. Maugüé, J.-H. Stahl, op. cit., p. 141 et s.

[28]CE, ass., 13 mai 2011, Mme Lazare, n° 329 290, Rec. p. ; CE, ass., 13 mai 2011, Mme Anne Delannoy et M. Eric Verzele, n° 317808, Rec. p. ; CE, ass., 13 mai 2011, Mme M’Rida, n° 316734, Rec. p. Ces décisions du Conseil d’Etat sont fondées, d’une part, sur la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 et, d’autre part, sur les décisions 2010-2 QPC du 11 juin 2010 (pour les décisions Lazare et Delannoy/Verzele) et 2010-1 QPC du 28 mai 2010 (pour la décision M’ Rida). Pour une analyse de ces décisions, voir X. Domino, A. Bretonneau, « Les suites de la QPC : histoire et géographie du dialogue des juges », AJDA, 2011, p. 1136.

[29]B. Stirn, Les libertés en questions, Montchrestien, Clef, 7e éd., 2010, p. 61.

[30]Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010.

[31]Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010.

[32]Décision n° 2011-135/140 QPC du 09 juin 2011.

[33]Voir en particulier les décisions n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, n° 2012-269 du 27 juillet 2012 et n°2012-270 QPC du 27 juillet 2012.

[34]Décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012.

[35]Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012.