Glossaire
Définitions de la lettreA
Abrogation
-
fait de mettre fin, pour l'avenir, à une règle générale ou à une mesure individuelle.
Acquiescement aux faits
-
si, malgré une mise en demeure adressée par la juridiction, une partie ne produit pas de mémoire en défense,, le juge considère qu’elle a admis les faits tels qu’ils sont présentés dans la requête. Le juge vérifie néanmoins que cette version des faits (présentés dans la requête) n’est pas contredite par les pièces du dossier et confronte les faits aux règles de droit. L’acquiescement aux faits d’une partie n’implique pas nécessairement que le juge donne raison à l’autre partie.
Acte réglementaire
-
à la différence des actes administratifs "individuels", qui s'adressent à des destinataires identifiables, les actes réglementaires ont une portée générale et impersonnelle et visent ou concernent des catégories envisagées abstraitement et dans leur ensemble.
Aide juridictionnelle
-
possibilité offerte aux personnes à faibles revenus de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle par l’État de leurs frais de justice (honoraires d'avocat notamment) selon le niveau des ressources dont elles disposent.
Amende pour recours abusif
-
lorsque le juge considère que le requérant a déposé un recours de façon abusive (c'est-à-dire sans cause réelle ou sérieuse, ou en sachant sa requête manifestement mal fondée), il peut le condamner à payer une amende d'un maximum de 10 000€.
Amicus curiae
-
personne dont la compétence ou les connaissances peuvent éclairer les juges sur la solution à donner au litige. Cette personne est invitée par les juges à produire des observations d’ordre général sur certains points, sans avoir accès aux pièces du dossier. Son avis est consigné par écrit, puis communiqué aux parties. L’amicus curiae n’est ni rémunéré, ni indemnisé.
Annulation
-
anéantissement de l'acte par le juge. L'acte est alors censé n'avoir jamais existé et ne peut en principe produire aucun effet. Le juge peut décider, en cas de nécessité, de donner à l'annulation un effet différé dans le temps.
Appel
-
possibilité pour une partie de faire rejuger l'affaire par la juridiction supérieure si elle n’a pas obtenu, en tout ou partie, satisfaction devant un tribunal administratif ou une autre juridiction de premier ressort. En règle générale, c’est la cour administrative d’appel dont dépend le tribunal administratif qui a rendu le jugement contesté qui est compétente. Dans certains cas particuliers, l’appel doit être porté devant le Conseil d'État.
Appel incident
-
si une partie qui n’a pas obtenu satisfaction devant le juge en premier ressort forme un appel (dit principal), la partie en défense peut elle aussi former un appel (dit incident) si le jugement de premier ressort ne lui avait pas donné entièrement satisfaction. Cet appel incident formé en réaction à l’appel principal peut être dirigé contre l’auteur de cet appel principal (l’appelant) ou contre d’autres parties en défense.
Arrêt
-
décision rendue par une cour administrative d'appel. Pour le Conseil d'État, le terme employé est celui de « décision ».
Arrêté
-
acte émanant d'une autorité administrative autre que le Président de la République ou le Premier ministre (ministre, préfet, maire).
Assemblée du contentieux
-
l'Assemblée du contentieux est une des formations solennelles du Conseil d’État, où sont jugées les affaires qui présentent une importance remarquable.
Astreinte
-
lorsque le juge prononce une injonction, c'est-à-dire oblige l'administration à prendre certaines normes pour exécuter sa décision, il peut prononcer une astreinte c'est-à-dire prévoir que l'administration devra verser une somme d'argent en cas de retard d'exécution.
Audience publique
-
séance publique à laquelle sont convoquées les parties (et leurs avocats lorsqu’elles sont représentées). Durant l’audience publique, le rapporteur présente brièvement l’affaire. Puis, le rapporteur public prononce ses conclusions sauf s’il en a été dispensé par le président de la formation de jugement. La parole est ensuite donnée aux parties (ou à leurs avocats) qui peuvent présenter des observations orales.
Autorité de chose jugée
-
lorsqu’un jugement est prononcé, on dit qu’il acquiert l’autorité de la chose jugée. Cette autorité fait obstacle à la méconnaissance ou la contestation de ce qu’il juge.
Avis consultatif
-
Le Conseil d'État peut ou doit être consulté par le Gouvernement sur ses projets de textes. Son avis est obligatoire sur les projets de loi et d'ordonnance avant qu'ils ne soient soumis au Conseil des ministres, et sur certains projets de décret, certaines grandes opérations d'équipement….. A l'issue de son examen, le Conseil d'État propose un texte amendé au Gouvernement qui peut le suivre, ou non.
Avis contentieux (article L. 113-1 du code de justice administrative)
-
La procédure d’avis contentieux permet à un tribunal administratif ou à une cour administrative d’appel de transmettre au Conseil d’Etat une question de droit nouvelle posée dans une requête. Cette question doit présenter une difficulté sérieuse et être posée dans de nombreux litiges. Le Conseil d’Etat examine alors la question dans un délai de trois mois.
Définitions de la lettreC
Capacité pour agir
-
aptitude à déposer un recours devant un tribunal, reconnue à toute personne physique ou morale y ayant un intérêt. Pour une personne privée, il faut être majeur et ne pas être sous tutelle.
Cassation
-
le recours en cassation devant le Conseil d'État, juridiction suprême de l’ordre administratif, n'est pas destiné à faire juger une nouvelle fois la totalité de l'affaire. Seuls un vice de forme, un vice de procédure, une erreur de droit ou une violation de la loi commis par les juges du fond (c'est-à-dire du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel) peuvent être invoqués devant le juge de cassation. En revanche, les appréciations de fait (sauf dénaturation) ne peuvent plus être discutées.
Chambre
-
les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel sont organisés en chambres. Elles peuvent être spécialisées dans une ou plusieurs matières. Une chambre est composée d’un président, d’un président assesseur dans les cours administratives d’appel, d’un rapporteur public et de deux ou trois rapporteurs. Au Conseil d’État, les anciennes « sous-sections » de la Section du contentieux sont désormais appelées « chambres ». Chacune est composée d’un président, de deux présidents assesseurs, de deux rapporteurs publics et de cinq à dix rapporteurs.
Chambre jugeant seule
-
la chambre jugeant seule juge des affaires ne posant pas de difficultés particulières et, en particulier, rejette les pourvois en cassation qui ne sont pas admis. La formation de jugement est composée du président de la chambre chargée de l'affaire, de l'un de ses deux assesseurs et du rapporteur (article R122-10 du code de justice administrative). La chambre jugeant seule ne peut délibérer que si au moins trois membres ayant voix délibérative sont présents (article R122-14 du code de justice administrative). Le rapporteur public expose la solution qui lui paraît devoir être adoptée, mais ne prend pas part à la délibération.
Chambres réunies
-
les chambres réunies jugent des affaires présentant une difficulté juridique particulière. La formation de « chambres réunies » correspond à deux chambres, dont l'une a instruit l'affaire (considérée comme de difficulté moyenne) et qui la juge avec l'appoint de certains membres d'une autre, sous la présidence de l'un des trois présidents-adjoints de la section du contentieux, voire du président de cette section.
Clôture de l'instruction
-
fin de l’instruction et du débat contradictoire entre les parties. La clôture de l’instruction intervient à l’initiative du juge ou automatiquement à une date fixée par le code de justice administrative. Les mémoires produits après cette date ne sont en principe pas pris en compte par la formation de jugement, qui considère que l’affaire est en état d’être jugée.
Code
-
recueil d'un ensemble de lois et de décrets dans une matière déterminée ; par exemple, code du travail, code de l'urbanisme...
Code de justice administrative
-
recueil des lois et décrets relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction administrative.
Compétence
-
- en parlant d'une autorité administrative : aptitude légale à prendre certains actes juridiques, dans un ensemble de matières déterminées, une circonscription territoriale donnée, et pendant la période allant de sa nomination à la fin de ses fonctions ;
- en parlant d'une juridiction : la question de la compétence consiste à se demander de quelle catégorie de juridiction relève un litige : juge judiciaire (litiges relatifs à l'état civil, aux titres de propriété, aux accidents causés par des véhicules...), ou juge administratif (montant des impôts directs, régularité des élections municipales,...) ; puis à déterminer la juridiction qui, au sein de l'ordre juridictionnel compétent, doit être saisie en fonction de la matière et du lieu. Compétence liée
-
une autorité administrative est en situation de compétence liée lorsqu’elle est obligée de prendre une décision précise si elle constate que certaines conditions sont remplies. Elle n’a alors aucun pouvoir d’appréciation.
Conclusions
-
1. les conclusions d’une requête ou d’un mémoire désignent ce que le justiciable, qu’il soit demandeur ou défendeur, sollicite du juge administratif (par exemple, annulation d'une décision, condamnation d’une personne publique au versement d’une indemnité, remboursement des frais de procédure, rejet de la requête).
2. les conclusions du rapporteur public sont l’exposé lors de l’audience par ce magistrat des éléments de l’affaire et de la solution qu’il propose en toute indépendance à la formation de jugement. Dans certains contentieux, le rapporteur public peut être dispensé, à sa demande, de prononcer lors de l’audience ses conclusions. Conseil d'État
-
le Conseil d’Etat est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Principalement juge de cassation des décisions de justice rendues par les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et les juridictions administratives spécialisées, le Conseil d’Etat est également juge d’appel et juge de premier ressort dans certaines matières. En plus de ces attributions contentieuses, il exerce un rôle de conseil juridique du Gouvernement : il est obligatoirement consulté au cours de l’élaboration des projets de loi et de certains projets de décret (les décrets « en Conseil d’Etat »). Il peut également être saisi par le Parlement, pour donner un avis juridique sur une proposition de loi.
Cour administrative d'appel
-
juridiction statuant en principe sur les appels dirigés contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs. Dans certaines matières, cette juridiction est saisie directement en premier ressort. Il y a huit cours administratives d'appel (Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Versailles.)
Cour de cassation
-
juridiction placée au sommet de la hiérarchie des juridictions civiles et pénales de l'ordre judiciaire.
Définitions de la lettreD
Décharge
-
effacement d’une dette par le juge, notamment en matière fiscale.
Décision
-
les « décisions » désignent les jugements rendus par le Conseil d’Etat. Au sens large, les décisions juridictionnelles ou décisions de justice désignent tout jugement.
Décision préalable
-
en principe, on ne peut former un recours que contre une décision. Ainsi, si l'on veut obtenir l'indemnisation d'un dommage, il faut d'abord s'adresser à l'administration. Ce n'est qu'en cas de refus qu'il sera possible de soumettre le litige au juge administratif.
Décret
-
acte administratif signé par le Président de la République ou le Premier ministre. On distingue les décrets individuels (nominations...) et les décrets réglementaires. Dans la hiérarchie des normes juridiques, au sommet de laquelle se trouve la Constitution, les décrets occupent une place inférieure aux traités, aux lois et aux principes généraux du droit mais supérieure aux arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux.
Décret en Conseil d'État
-
décret pris après consultation obligatoire du Conseil d'État par le gouvernement sur son projet de décret.
Défendeur
-
dans un procès devant une juridiction administrative, le défendeur est l'adversaire du requérant.
Déféré préfectoral
-
recours par lequel le préfet demande au tribunal administratif d'annuler, pour cause d'illégalité, certaines décisions des collectivités locales (commune, département, région...)
Délai de recours contentieux
-
Période pendant laquelle peut être présentée au juge une requête en annulation d'un acte ou une demande d'indemnisation. En principe, la requête doit être enregistrée au greffe de la juridiction dans un délai de deux mois à partir de la publication ou de la notification de la décision contestée.
Délibéré
-
phase du jugement d’une affaire. Le délibéré a lieu après l’audience publique, il est secret. Les membres de la formation de jugement débattent alors de l’affaire et prennent une décision sur la solution à y donner. Le rapporteur public n’y participe pas.
Dépens
-
part des frais engendrés par le procès (frais d'expertise notamment) normalement supportés par la partie perdante. Les honoraires d'avocat ne sont pas compris dans les dépens (voir frais exposés non compris dans les dépens).
Désistement
-
le requérant peut toujours se désister, c'est-à-dire renoncer à son recours avant que la juridiction ne se prononce. Il le fait par exemple quand il a obtenu satisfaction, en tout ou partie, de l’administration avant le jugement, ou quand l’affaire ne présente plus d’intérêt pour lui.
Détournement de pouvoir
-
illégalité consistant, pour une autorité administrative, à mettre en œuvre l'un de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel il lui a été confié (en poursuivant par exemple un intérêt purement personnel, ou un but exclusivement financier).
Directive (droit de l'Union européenne)
-
dans le but d'harmoniser les législations en vigueur dans les différents États membres de l'Union européenne, les institutions de l'Union peuvent prendre des directives par lesquelles elles fixent aux États des résultats à atteindre, dans un délai déterminé, mais en leur laissant le choix des formes et des moyens.
Dispositif
-
partie finale d’une décision de justice, qui vient à la suite de l’exposé des motifs et statue sur les demandes dont le juge est saisi (par exemple, annulation de la décision attaquée, rejet du recours, charge des dépens). Le dispositif est présenté sous la forme d’articles.
Dommage
-
demander la réparation d'un dommage, c'est réclamer l'indemnisation financière d'un accident, d'une nuisance causés par l'activité administrative ou des conséquences d'une décision administrative illégale.
Définitions de la lettreE
Effet dévolutif de l'appel
-
obligation, pour le juge d’appel, de réexaminer l’ensemble du litige lorsqu’il n’annule pas le jugement de première instance pour un vice de forme ou de procédure. Si le juge d’appel estime que les motifs du jugement du tribunal administratif sont erronés, il réexamine les autres moyens qui avaient été présentés devant le tribunal administratif.
Erreur manifeste d'appréciation
-
une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Ester en justice
-
participer à une instance en justice en tant que requérant, défendeur ou intervenant.
Evocation
-
pouvoir du juge d’appel de statuer directement sur le litige, tel que présenté devant le tribunal administratif, lorsqu’il annule le jugement du tribunal administratif en raison d’un vice de forme ou de procédure.
Exception d'illégalité
-
moyen soulevé par une des parties qui consiste à mettre en avant l'illégalité de l'acte administratif sur le fondement duquel a été pris l'acte attaqué.
Excès de pouvoir
-
recours dans lequel il est demandé au juge d’annuler un acte administratif en raison de son illégalité, pour l’avenir mais également pour le passé (par exemple, incompétence de l’auteur de l’acte, violation de la loi).
Exécution du jugement
-
les jugements et arrêts des juridictions s'imposent aux parties, qui doivent les exécuter. Il est possible de demander au juge d'ordonner à l'administration qu'elle exécute le jugement dans un certain délai, sous astreinte le cas échéant.
Expertise
-
mesure ordonnée par le juge qui consiste à demander l'avis d'un expert sur des éléments techniques (par exemple médicales, géologiques, d’ingénierie). Le rapport de l’expert aide le juge à apprécier, par exemple, la part de responsabilité de chaque partie, le montant de chacun des préjudices subis, etc. Ce rapport est transmis par l’expert à la juridiction, qui le communique aux parties, afin qu’elles puissent en prendre connaissance et en débattre.
Définitions de la lettreF
Fin de non-recevoir
-
moyen de défense consistant à soutenir que la requête présentée au juge est irrecevable.
Forclusion
-
irrecevabilité à saisir le juge au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux.
Frais exposés et non compris dans les dépens (article L. 761-1 du code de justice administrative)
-
frais de justice autres que les frais d’expertise et d’enquête (appelés les dépens, voir déf.). Il s’agit essentiellement des honoraires d’avocats. A l’issue du procès, la partie perdante peut être tenue de rembourser les frais non compris dans les dépens qu’une autre partie a exposés.
Définitions de la lettreG
Greffe
-
dans une juridiction, ensemble des agents qui sont chargés de la réception et de l’enregistrement des requêtes, qui assistent les magistrats dans la conduite de l’instruction, qui organisent les audiences et qui notifient les décisions de justice.
Grief
-
1. une décision faisant grief est une décision qui a un impact sur la situation juridique d'une personne et qui peut en conséquence être contestée devant le juge. A titre de contre-exemple, un avis donné par une commission consultative ne fait pas grief et ne peut pas être attaqué : seule la décision prise par l'administration en se fondant sur cet avis pourra l’être.
2. dans le contentieux électoral, le terme « grief » est synonyme de moyen. Il désigne les arguments juridiques mis en avant pour demander l’annulation des résultats d’une élection.
Définitions de la lettreI
Incompétence
-
1. une décision administrative est entachée d’incompétence lorsque l’autorité qui l’a adoptée n’avait pas le pouvoir de la prendre.
2. le juge administratif peut se déclarer incompétent pour examiner une affaire lorsque celle-ci ne devait pas être présentée devant une juridiction de l’ordre administratif mais devant une juridiction de l’ordre judiciaire (par exemple tribunal d’instance, tribunal de police…). Injonction
-
ordre adressé par le juge à l’administration afin qu’elle prenne les dispositions nécessaires à l’exécution d’une décision de justice. Cet ordre peut consister à obliger l’administration à prendre une mesure dans un sens déterminé ou bien à la contraindre à procéder à un nouvel examen d’une demande.
Instance
-
succession des actes de procédure allant du dépôt de la requête jusqu'au moment où le jugement est rendu.
Instruction
-
phase de la procédure qui débute par la communication de la requête au défendeur par la juridiction. Grâce aux échanges de mémoires écrits contradictoires entre les parties et aux mesures qui peuvent être ordonnées par le juge (par exemple demande de pièces, expertise), l’instruction a pour objet de mettre l’affaire en état d’être jugée. Cette phase est secrète et prend fin lors de la clôture de l’instruction (voir Clôture de l’instruction)
Intérêt à agir
-
pour saisir le juge d'un recours en annulation, un requérant doit justifier d'un intérêt pour agir : l'acte qu'il conteste doit l'affecter de façon suffisamment directe et certaine.
Intervention
-
fait pour une personne de se joindre spontanément à une procédure en cours devant le juge sans l’avoir initiée et sans y être appelée par le juge. En général, l’intervention a pour objectif d’appuyer la position du requérant (intervention en demande) ou celle du défendeur (intervention en défense).
Irrecevabilité
-
une requête est irrecevable si elle ne respecte pas les règles de la procédure contentieuse (par exemple, dépôt de la requête dans un délai précis, exposé de conclusions et moyens, intérêt pour agir). Dans ce cas, sauf régularisation de l’irrecevabilité (quand elle est possible), la requête doit être rejetée par le juge.
Définitions de la lettreJ
Jonction
-
fait de statuer par une seule décision sur plusieurs requêtes.
Judiciaire (juridiction)
-
les juridictions de l'ordre judiciaire jugent d'une part, les affaires pénales, et d'autre part, les litiges entre les particuliers mettant en jeu les règles du droit civil (droit de la famille, du droit du travail, du droit commercial... ). Elles relèvent du contrôle de la Cour de cassation.
Jugement
-
décision rendue par un tribunal administratif. Par extension, le mot « jugement » peut être employé comme un synonyme de « décision de justice ».
Jugement avant dire droit
-
jugement intervenant au cours de la procédure, notamment pour ordonner une mesure provisoire ou une mesure d'instruction, avant qu'intervienne le jugement final sur la requête.
Juridiction
-
institution (par exemple, tribunal, cour) chargée de juger au nom du peuple français.
Jurisprudence
-
ensemble des décisions de justice qui interprètent, précisent le sens des textes de droit, et le cas échéant, complètent les lois et les règlements.
Définitions de la lettreL
Lecture du jugement
-
date à laquelle le jugement est "lu", c'est-à-dire rendu public par le juge.
Légalité externe
-
règles de compétence, de forme et de procédure que doit respecter une décision administrative pour être légale.
Légalité interne
-
conditions de fond que doit respecter une décision administrative pour être légale.
Litige
-
désaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à un procès.
Définitions de la lettreM
Mémoire
-
document par lequel une partie (demandeur ou défendeur) présente ses conclusions (ce qu’elle demande au juge) et les arguments de droit et de fait qui les appuient.
Motifs
-
éléments de droit et de fait sur lesquels est fondée une décision administrative ou la solution retenue par une décision de justice.
Motivation
-
exposé des motifs d’une décision administrative ou d’une décision de justice. Une décision de justice comporte obligatoirement une motivation.
Moyen d'ordre public
-
moyen que le juge a l’obligation d’examiner, même s’il n’a pas été invoqué par les parties (par exemple, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision administrative attaquée).
Moyen inopérant
-
moyen invoqué par une partie mais qui n’a aucune conséquence sur la solution à apporter au litige (par exemple, un moyen fondé sur la méconnaissance d’un texte non applicable à la situation du requérant).
Moyens
-
pour convaincre le juge que ses demandes sont fondées, raisons argumentées en droit et/ou en fait, invoquées par chaque partie dans son ou ses mémoires (par exemple, incompétence du signataire de l’acte, méconnaissance d’une disposition législative ou réglementaire).
Définitions de la lettreN
Non-lieu
-
si le recours a perdu son utilité, le juge le constate en prononçant un non-lieu à statuer. Cette situation se produit notamment lorsque l’administration a donné satisfaction au requérant en cours de procédure.
Note en délibéré
-
observations écrites que les parties peuvent transmettre à la formation de jugement après la tenue de l’audience lorsque l’affaire a été mise en délibéré et que la décision de justice n’a pas encore été rendue.
Notification
-
1. fait pour l’administration de communiquer une décision à la personne directement concernée. La date de notification marque le point de départ du délai de recours, durant lequel cette personne peut contester la décision.
2. fait de communiquer une décision de justice aux parties au procès. Le dernier article du dispositif de la décision de justice précise les personnes auxquelles cette décision est notifiée. La date de notification fait courir le délai de recours contre cette décision. N’est pas fondé à se plaindre
-
expression utilisée par le juge d’appel lorsqu’il confirme la solution du juge de première instance sur un fondement différent.
Définitions de la lettreO
Ordonnance
-
1. décision de justice prise par un seul juge sans audience (par exemple, une ordonnance constatant l’irrecevabilité de la requête) ou par le juge des référés.
2. le terme d’ordonnance désigne également certaines mesures d’instruction (par exemple, ordonnance de clôture d’instruction). Ordre de juridiction
-
les juridictions sont groupées dans deux ordres : ordre judiciaire (contentieux civil et pénal), ordre administratif (contentieux administratifs). Les conflits de compétence entre les deux ordres de juridictions sont réglés par le Tribunal des conflits.
Définitions de la lettreP
Parties
-
ce sont le (les) requérant(s), le (les) défendeur(s), et dans certains cas les tiers intéressés par le litige.
Pendante
-
se dit d'une affaire portée devant une juridiction et non encore tranchée.
Plein contentieux (ou contentieux de pleine juridiction)
-
dans les matières qui relèvent du plein contentieux, le requérant peut obtenir du juge autre chose ou davantage que l'annulation d’une décision administrative. Le juge peut, par exemple, annuler ou valider un acte administratif mais également le réformer (modifier) voire lui en substituer un nouveau. Il peut aussi condamner l’administration à des dommages et intérêts (indemnités). Le contentieux de pleine juridiction recouvre des recours d’une très grande variété : contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité, contentieux fiscal, contentieux électoral…
Pourvoi
-
nom donné au recours formé devant le Conseil d'État, afin d'obtenir la cassation d'une décision de justice rendue en dernier ressort (dans la majorité des cas par une cour administrative d’appel).
Préjudice
-
tort causé par une activité ou une décision. Les préjudices peuvent être essentiellement matériels (perte de revenu...), corporels (invalidité...) ou moraux (perte d'un être cher...). On parle aussi de dommage.
Prescription
-
délai dont l'expiration modifie une situation juridique (prescription quadriennale par exemple pour les dettes des personnes publiques).
Procédure d'admission des pourvois en cassation
-
procédure préalable qui permet de déterminer si un pourvoi en cassation présenté devant le Conseil d’Etat est, ou non, admis à être jugé. Pour cet examen préalable, la procédure n’est pas contradictoire : le Conseil d’Etat examine uniquement le pourvoi présenté par le requérant. Si ce pourvoi est irrecevable ou ne contient aucun moyen sérieux, il peut faire l’objet d’une décision de non-admission, qui contient des motifs très brefs et met fin au procès. Si, à l’inverse, le pourvoi est admis en cassation, il est alors communiqué au défendeur dans le cadre de l’instruction contradictoire et fera l’objet d’une décision motivée.
Protestation
-
nom donné au recours dirigé contre les résultats d’une élection.
Définitions de la lettreQ
Question préjudicielle
-
procédure qui permet au juge de transmettre une question échappant à sa compétence et posant une difficulté sérieuse à la juridiction compétente et de sursoir à statuer dans l’attente de sa réponse (par exemple, lorsque le juge administratif transmet au juge judiciaire une question portant sur la nationalité du requérant). Lorsque la question pose une difficulté sérieuse portant sur l’interprétation ou la validité d’un acte de l’Union européenne, elle est transmise à la Cour de justice de l’Union européenne.
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
-
procédure prévue par l'article 61-1 de la Constitution, par laquelle tout justiciable peut soutenir à l'occasion d'un procès, qu’une loi porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Lorsqu’une QPC est soulevée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, celle-ci est transmise au Conseil d’État dans les meilleurs délais, si les conditions légales sont remplies. Dans un délai de trois mois, le Conseil d’État procède alors à un second examen de cette question. Il la transmet au Conseil constitutionnel si la loi contestée est applicable au litige, si elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et si la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. A l’occasion d’un litige porté devant lui, le Conseil d’Etat peut aussi être directement saisi d’une telle question.
Définitions de la lettreR
Rapporteur
-
magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. Il étudie l’affaire et la met en état d’être jugée en prenant ou proposant les mesures d’instruction nécessaires (par exemple, communication de mémoire, demande de pièces, expertise). Lors de l’audience, c’est le rapporteur qui présente brièvement le litige. Il prend part au délibéré et à la rédaction du jugement.
Rapporteur public
-
magistrat chargé de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation de l’affaire et de proposer la solution qu’il retiendrait à la formation de jugement. Il prononce ses conclusions au cours de l’audience publique, sauf dispense (voir Conclusions). Ayant pris position publiquement, il ne participe pas au délibéré. Ses conclusions peuvent être ou non suivies par la formation de jugement.
Recevable
-
se dit d'une requête présentée conformément aux règles de la procédure contentieuse, notamment de délais.
Recours
-
1. recours administratif : demande faite à l’administration de revenir sur sa décision. Il peut s’agir d’un recours gracieux, adressé à l’autorité qui a pris la décision, ou bien d’un recours hiérarchique, adressé au supérieur. Dans certains cas, ce recours est obligatoire avant la saisine du juge.
2. recours contentieux : action en justice par laquelle un requérant demande, par exemple, l’annulation d’une décision administrative ou la condamnation d’une personne publique à réparer un préjudice. Ce terme désigne aussi la demande d’annulation ou de réformation d’une décision juridictionnelle (par exemple, recours en appel). Recours en appréciation de légalité
-
recours visant à obtenir du juge administratif, non pas l'annulation d'un acte, mais la simple déclaration de son illégalité. Il s'agit d'un recours exercé à l'occasion d'une instance devant le juge judiciaire, lorsque celui-ci, confronté à la question de la légalité d'un acte administratif, sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Recours gracieux
-
recours administratif présenté à l'autorité qui a pris l'acte que l'on conteste.
Recours hiérarchique
-
recours administratif présenté au supérieur hiérarchique de l'autorité qui a pris l'acte que l'on conteste.
Recours pour excès de pouvoir
-
recours ayant pour objet de demander au juge l'annulation d'un acte administratif considéré comme illégal.
Recours préalable
-
avant de saisir le juge, il est possible (et parfois obligatoire) de commencer par adresser une réclamation à l'auteur de la décision contestée (recours gracieux) ou à son supérieur (recours hiérarchique) pour lui demander de retirer sa décision ou d'attribuer une indemnité.
Référé
-
procédure permettant à un justiciable d’obtenir rapidement des mesures provisoires.
Référé constat
-
procédure visant à faire ordonner par le juge la constatation, par un expert, d'une situation de fait susceptible de donner lieu à un litige, afin notamment de sauvegarder en temps utile des éléments de preuve.
Référé instruction
-
procédure d'urgence permettant au juge d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles en vue de la solution du litige.
Référé liberté
-
la procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai (en principe 48 h), toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.
Référé provision
-
procédure d'urgence permettant aux créanciers d'obtenir une avance sur la somme qui leur est due lorsque cette dette n'est pas sérieusement contestable.
Référé suspension
-
procédure qui permet à un justiciable d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif, en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité, lorsque deux conditions sont réunies simultanément: il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
Régularisation
-
acte de procédure accompli par une partie en temps utile durant l’instance, qui a pour effet de rendre recevable son recours ou ses écritures (par exemple, lorsque le requérant n’a pas produit la décision qu’il attaque, il régularise son recours en la versant au dossier).
Requérant
-
personne qui s'adresse au tribunal pour lui soumettre un litige.
Requête
-
document par lequel un justiciable saisit une juridiction d’un recours contentieux.
Retrait
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acte par lequel l’administration décide de faire disparaître pour l’avenir comme pour le passé une décision qu’elle a prise. Cette décision est alors supposée n'avoir jamais existé.
Rôle
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liste des affaires inscrites à l'audience, en vue d’être jugées. Elle est affichée dans les locaux de la juridiction.
Définitions de la lettreS
Sans qu'il soit besoin de ...
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formule employée par le juge lorsqu’il n’est pas nécessaire de trancher certaines questions ou de répondre à certains moyens pour trancher le litige (par exemple, lorsque le juge peut annuler la décision attaquée en ne retenant qu’un seul des moyens).
Section du contentieux
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la section du contentieux est divisée en 10 chambres chargées d'instruire les affaires.La section du contentieux, comme les chambres sont assistées d'un secrétariat assurant le bon déroulement matériel de la procédure. Chaque chambre, présidée par un conseiller d'État, assisté de deux assesseurs, également conseillers d'État, comprend une dizaine de rapporteurs de grades différents.
Substitution de base légale
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lorsque le fondement juridique (base légale) de la décision attaquée est erroné, mais que la même décision aurait pu être prise sur un autre fondement juridique, le juge peut le substituer à celui que l’administration avait initialement retenu. Le juge ne peut toutefois procéder à cette substitution que si elle ne prive le requérant d’aucune garantie.
Substitution de motifs
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lorsque l’administration constate que les motifs de sa décision ne permettent pas de la justifier légalement, elle peut demander au juge de leur substituer un autre motif.
Sursis à statuer
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report du jugement d’une affaire jusqu’à un événement déterminé (par exemple, la réponse à une question préjudicielle, la remise d’un rapport d’expertise).
Définitions de la lettreT
Tribunal administratif
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juridiction, distincte des tribunaux judiciaires, chargée de résoudre les conflits mettant en cause un acte ou une décision de l'administration.
Tribunal des conflits
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composée paritairement de membres de Conseil d'État et de la Cour de cassation, cette juridiction est chargée principalement de trancher les conflits de compétence qui surviennent entre les deux ordres de juridiction. Il peut s'agir de "conflits positifs" (lorsque le préfet conteste la compétence d'un tribunal de l'ordre judiciaire pour juger d'une affaire dont ce dernier est saisi) ou de "conflits négatifs" (lorsque deux ordres de juridiction se sont successivement déclarés incompétents pour juger d'une affaire ou, depuis 1960, lorsque le deuxième ordre saisi éprouve des doutes sur sa compétence).
Définitions de la lettreV
Visas
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première partie d’une décision juridictionnelle, qui résume la procédure en présentant notamment l’ensemble des mémoires produits par les parties, ce qu’elles demandent à la juridiction et les moyens qu’elles invoquent. Les visas recensent ensuite les textes sur lesquels le juge s’appuie pour rendre sa décision.
Voie de fait
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il y a voie de fait de la part de l'administration lorsqu'elle procède irrégulièrement à l'exécution forcée d'une décision et que cela porte atteinte à la liberté individuelle ou aboutit à une privation de propriété. Il y a également voie de fait lorsque l'administration prend une décision qui a le même effet et ne se rattache à aucun de ses pouvoirs. En cas de voied e fait, seul le juge judiciaire est compétent.
Voies de recours
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actions permettant un nouvel examen d'une décision, par l'administration elle-même ou par un tribunal (voir appel, cassation).