Conseil d'État
N° 499157
ECLI:FR:CEORD:2024:499157.20241129
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du vendredi 29 novembre 2024
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 28 mars 2023 à son encontre par le préfet du Var jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée eu égard à son état de santé et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours au regard de l'éligibilité à un titre de séjour " étranger malade ". Par une ordonnance n° 2406414 du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'une part, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 28 mars 2023 jusqu'à ce que soit réexaminée sa situation par le préfet des Alpes-Maritimes eu égard à l'éligibilité au titre de séjour " étranger malade " ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à la mesure de rétention administrative et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prévue le 29 novembre 2024, est imminente ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant et à son droit à la santé ;
- il remplit les conditions pour l'attribution d'un titre de séjour " étranger malade " et ne peut donc faire l'objet d'un éloignement ;
- il résulte des pièces versées aux débats en première instance, des indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé, de l'avis du comité pour la santé des exilés (COMEDE), du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ainsi que du rapport de la direction générale du Trésor sur l'état du système de santé au Nigéria en 2024, que son renvoi au Nigéria, à défaut d'une prise en charge médicale adaptée, entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et son espérance de vie et de ce fait, un risque de traitement inhumain et dégradant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008-115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., ressortissant nigérian, né le 15 mai 1987, a fait l'objet, le 28 mars 2023, d'un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2301534 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 13 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes l'a placé en rétention administrative en vue de son éloignement vers le Nigéria. Par une ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 28 mars 2023 à son encontre par le préfet du Var jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée eu égard à son état de santé et, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours au regard de son éligibilité à un titre de séjour " étranger malade ". M. A... relève appel de cette ordonnance.
3. Pour rejeter la demande de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'avis du 31 octobre 2024 émis par lequel le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que son état de santé, dont la gravité est au demeurant non contredite, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Le juge des référés a estimé que l'avis d'un médecin du comité pour la santé des exilés (Comede) du 14 novembre 2024 n'était pas susceptible d'infirmer l'avis du médecin de l'OFII, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la prise en charge thérapeutique et médicamenteuse de M. A... serait d'une spécificité ou d'une complexité telle qu'elle ne pourrait être assuré au Nigéria, pays de renvoi, et que son traitement n'y serait pas commercialisé.
4. M. A... n'apporte, à l'appui de son appel, aucun élément nouveau qui serait, à la date de la présente ordonnance, propre à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal administratif s'est livré pour en déduire que n'était pas caractérisée, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
N° 499157
ECLI:FR:CEORD:2024:499157.20241129
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du vendredi 29 novembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 28 mars 2023 à son encontre par le préfet du Var jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée eu égard à son état de santé et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours au regard de l'éligibilité à un titre de séjour " étranger malade ". Par une ordonnance n° 2406414 du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'une part, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 28 mars 2023 jusqu'à ce que soit réexaminée sa situation par le préfet des Alpes-Maritimes eu égard à l'éligibilité au titre de séjour " étranger malade " ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à la mesure de rétention administrative et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prévue le 29 novembre 2024, est imminente ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant et à son droit à la santé ;
- il remplit les conditions pour l'attribution d'un titre de séjour " étranger malade " et ne peut donc faire l'objet d'un éloignement ;
- il résulte des pièces versées aux débats en première instance, des indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé, de l'avis du comité pour la santé des exilés (COMEDE), du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ainsi que du rapport de la direction générale du Trésor sur l'état du système de santé au Nigéria en 2024, que son renvoi au Nigéria, à défaut d'une prise en charge médicale adaptée, entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et son espérance de vie et de ce fait, un risque de traitement inhumain et dégradant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008-115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., ressortissant nigérian, né le 15 mai 1987, a fait l'objet, le 28 mars 2023, d'un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2301534 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 13 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes l'a placé en rétention administrative en vue de son éloignement vers le Nigéria. Par une ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 28 mars 2023 à son encontre par le préfet du Var jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée eu égard à son état de santé et, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours au regard de son éligibilité à un titre de séjour " étranger malade ". M. A... relève appel de cette ordonnance.
3. Pour rejeter la demande de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'avis du 31 octobre 2024 émis par lequel le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que son état de santé, dont la gravité est au demeurant non contredite, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Le juge des référés a estimé que l'avis d'un médecin du comité pour la santé des exilés (Comede) du 14 novembre 2024 n'était pas susceptible d'infirmer l'avis du médecin de l'OFII, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la prise en charge thérapeutique et médicamenteuse de M. A... serait d'une spécificité ou d'une complexité telle qu'elle ne pourrait être assuré au Nigéria, pays de renvoi, et que son traitement n'y serait pas commercialisé.
4. M. A... n'apporte, à l'appui de son appel, aucun élément nouveau qui serait, à la date de la présente ordonnance, propre à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal administratif s'est livré pour en déduire que n'était pas caractérisée, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.