Conseil d'État
N° 499098
ECLI:FR:CEORD:2024:499098.20241129
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du vendredi 29 novembre 2024
Vu la procédure suivante :
M. A... C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 septembre 2024 portant expulsion du territoire français, fixant le pays de destination et retirant sa carte de résident et de l'arrêté du 9 septembre 2024 l'assignant à résidence, tous deux notifiés le 2 octobre 2024 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine. Par une ordonnance n° 2429844 du 15 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale alors que, d'une part, le centre de sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire français et, d'autre part, il n'a pas vu les membres de sa famille présents en Russie depuis plus de dix-sept ans ;
- c'est aux prix d'une erreur de droit et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des référés a caractérisé un comportement contraire aux intérêts fondamentaux de l'Etat alors qu'il s'est distancié des publications sur les réseaux sociaux qui lui sont reprochées, qui sont anciennes, que l'autorité de poursuite a estimé qu'aucune infraction n'était constituée et que l'administration n'a pas estimé nécessaire de le soumettre à des mesures de surveillance ;
- que l'ordonnance attaquée, qui ne prend pas en compte les attestations des membres de sa famille, ses explications précises et détaillées, l'absence de poursuites pénales et le contexte dans lequel est intervenue la commission départementale d'expulsion, est entachée d'un défaut d'examen et insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste (...) ".
3. Il résulte de l'instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B..., de nationalité russe d'origine tchétchène, est entré en France le 19 avril 2013 à l'âge de douze ans après avoir quitté le territoire de la République tchétchène avec ses deux parents et ses frères et soeurs. Il a obtenu le statut de réfugié au titre de l'unité de famille, ses parents ayant été reconnus réfugiés. Par une décision du 14 juin 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le statut de réfugié. Par deux arrêtés du 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, a pris à son encontre une décision d'expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour, d'autre part, a fixé la Russie comme pays de renvoi. Par un arrêté du 9 septembre 2024, il l'a assigné à résidence. M. B... relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il suspende l'exécution de ces décisions et à ce qu'il enjoigne au ministre de l'intérieur, d'une part, de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine.
4. Pour rejeter la demande de M. B..., la juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé, d'une part, qu'il ressortait d'une note blanche précise qu'entre 2019 et 2021, il avait publié sur les réseaux sociaux des messages faisant l'apologie de combattants djihadistes, revendiquant son radicalisme religieux et exprimant son homophobie et que des vidéos violentes, notamment de décapitation, haineuses, de propagande nazie ou à la gloire de l'Etat islamique, avaient été trouvées dans son téléphone le 15 décembre 2021, d'autre part, que l'OFPRA avait, au vu d'un avis émis par le service national des enquêtes administratives et après un entretien avec l'intéressé, retenu qu'il existait des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France représentait une menace grave pour la sureté de l'Etat, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'il puisse éprouver des craintes de persécution ou d'atteintes graves et, enfin, que la commission d'expulsion avait a émis un avis favorable à son expulsion, au vu des éléments produits à l'appui de la saisine et en considération de son manque de distance et de recul au regard de la gravité de ses comportements. La juge des référés en a déduit qu'alors même que l'intéressé avait bénéficié d'un jugement de relaxe concernant certaines des publications en cause, le ministre de l'intérieur, en estimant qu'il était à craindre qu'il soit susceptible de répondre aux appels d'organisations terroristes et que, dans un contexte de menace terroriste élevée, son expulsion répondait à une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat, n'avait pas porté par son arrêté d'expulsion du 5 septembre 2024 une atteinte manifestement disproportionnée à ses libertés fondamentales, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B... étant de nationalité russe et plusieurs membres de sa famille vivant encore en Russie, et que celui-ci n'était pas fondé à exciper du caractère manifestement illégal de l'arrêté d'expulsion du 5 septembre 2024 à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence à Nîmes, qui n'avait pas porté une atteinte manifestement illégale à ses libertés ou droits fondamentaux.
5. M. B... n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenue de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation dont elle était saisi, et qui a suffisamment motivé son ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024
Signé : Jean-Yves Ollier
N° 499098
ECLI:FR:CEORD:2024:499098.20241129
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du vendredi 29 novembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 septembre 2024 portant expulsion du territoire français, fixant le pays de destination et retirant sa carte de résident et de l'arrêté du 9 septembre 2024 l'assignant à résidence, tous deux notifiés le 2 octobre 2024 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine. Par une ordonnance n° 2429844 du 15 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale alors que, d'une part, le centre de sa vie privée et familiale se trouve sur le territoire français et, d'autre part, il n'a pas vu les membres de sa famille présents en Russie depuis plus de dix-sept ans ;
- c'est aux prix d'une erreur de droit et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des référés a caractérisé un comportement contraire aux intérêts fondamentaux de l'Etat alors qu'il s'est distancié des publications sur les réseaux sociaux qui lui sont reprochées, qui sont anciennes, que l'autorité de poursuite a estimé qu'aucune infraction n'était constituée et que l'administration n'a pas estimé nécessaire de le soumettre à des mesures de surveillance ;
- que l'ordonnance attaquée, qui ne prend pas en compte les attestations des membres de sa famille, ses explications précises et détaillées, l'absence de poursuites pénales et le contexte dans lequel est intervenue la commission départementale d'expulsion, est entachée d'un défaut d'examen et insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste (...) ".
3. Il résulte de l'instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B..., de nationalité russe d'origine tchétchène, est entré en France le 19 avril 2013 à l'âge de douze ans après avoir quitté le territoire de la République tchétchène avec ses deux parents et ses frères et soeurs. Il a obtenu le statut de réfugié au titre de l'unité de famille, ses parents ayant été reconnus réfugiés. Par une décision du 14 juin 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le statut de réfugié. Par deux arrêtés du 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, a pris à son encontre une décision d'expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour, d'autre part, a fixé la Russie comme pays de renvoi. Par un arrêté du 9 septembre 2024, il l'a assigné à résidence. M. B... relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il suspende l'exécution de ces décisions et à ce qu'il enjoigne au ministre de l'intérieur, d'une part, de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine.
4. Pour rejeter la demande de M. B..., la juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé, d'une part, qu'il ressortait d'une note blanche précise qu'entre 2019 et 2021, il avait publié sur les réseaux sociaux des messages faisant l'apologie de combattants djihadistes, revendiquant son radicalisme religieux et exprimant son homophobie et que des vidéos violentes, notamment de décapitation, haineuses, de propagande nazie ou à la gloire de l'Etat islamique, avaient été trouvées dans son téléphone le 15 décembre 2021, d'autre part, que l'OFPRA avait, au vu d'un avis émis par le service national des enquêtes administratives et après un entretien avec l'intéressé, retenu qu'il existait des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France représentait une menace grave pour la sureté de l'Etat, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'il puisse éprouver des craintes de persécution ou d'atteintes graves et, enfin, que la commission d'expulsion avait a émis un avis favorable à son expulsion, au vu des éléments produits à l'appui de la saisine et en considération de son manque de distance et de recul au regard de la gravité de ses comportements. La juge des référés en a déduit qu'alors même que l'intéressé avait bénéficié d'un jugement de relaxe concernant certaines des publications en cause, le ministre de l'intérieur, en estimant qu'il était à craindre qu'il soit susceptible de répondre aux appels d'organisations terroristes et que, dans un contexte de menace terroriste élevée, son expulsion répondait à une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat, n'avait pas porté par son arrêté d'expulsion du 5 septembre 2024 une atteinte manifestement disproportionnée à ses libertés fondamentales, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B... étant de nationalité russe et plusieurs membres de sa famille vivant encore en Russie, et que celui-ci n'était pas fondé à exciper du caractère manifestement illégal de l'arrêté d'expulsion du 5 septembre 2024 à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence à Nîmes, qui n'avait pas porté une atteinte manifestement illégale à ses libertés ou droits fondamentaux.
5. M. B... n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenue de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation dont elle était saisi, et qui a suffisamment motivé son ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024
Signé : Jean-Yves Ollier