Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 474772, lecture du 18 octobre 2024, ECLI:FR:CECHS:2024:474772.20241018

Décision n° 474772
18 octobre 2024
Conseil d'État

N° 474772
ECLI:FR:CECHS:2024:474772.20241018
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Gilles Pellissier, président
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, avocats


Lecture du vendredi 18 octobre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société Quadrimex Chemical a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le marché conclu entre la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la société Compagnie des eaux et de l'ozone le 13 novembre 2017 et, d'autre part, de condamner la métropole à lui verser la somme de 898 234,74 euros au titre de son manque à gagner, ou, à défaut la somme de 3 594,57 euros au titre des frais engagés pour soumissionner, avec intérêts au taux légal. Par un jugement n°s 1800033, 1801575 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à verser la somme de 215 500 euros à la société Quadrimex Chemical, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt avant dire droit n° 21MA00348 du 3 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée contre ce jugement et, sur appel incident de la société Quadrimex Chemical, ordonné qu'il soit procédé à une expertise sur l'étendue du préjudice subi par celle-ci.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 juin, 4 septembre et 24 octobre 2023 et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Quadrimex Chemical la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la métropole Toulon-Provence-Mediterranée et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Quadrimex Chemical ;





Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 21 août 2017, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a lancé une consultation pour la conclusion d'un marché public, selon une procédure adaptée, pour la fourniture et le renouvellement du matériau filtrant des biofiltres de la station d'épuration Amphitria, à La Seyne-sur-Mer. Saisi par la société Quadrimex Chemical, candidate évincée, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 30 novembre 2020, condamné la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui verser la somme de 215 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018. Par un arrêt du 3 avril 2023, contre lequel la métropole Toulon-Provence-Méditerranée se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel principal formé par la métropole contre ce jugement et ordonné avant dire droit une expertise en vue d'évaluer le manque à gagner de la société Quadrimex Chemical.

2. Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".

3. Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des offres.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 6.1 du règlement de la consultation du marché en litige mentionne au nombre des " documents à produire " un " mémoire justificatif " qui " comportera obligatoirement les sous parties suivantes individualisées précisant : - les moyens humain et matériels que le prestataire s'engage à affecter à la préparation et à l'exécution des travaux ".

5. Contrairement à ce que soutient la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que, hormis trois bennes semi-remorques, un camion tracteur et un chariot élévateur, les matériels décrits de façon générale et non limitative dans le mémoire technique de l'offre retenue n'étaient pas spécifiquement affectés au chantier et que ce mémoire technique n'indiquait pas les moyens matériels affectés au système de pompage et de remplissage. Elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs en en déduisant que l'offre retenue ne souffrait pas d'une simple imprécision mais ne répondait pas complètement aux exigences du règlement de la consultation et devait, par conséquent, être écartée comme irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède que la métropole Toulon-Provence-Méditerranée n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Quadrimex Chemical qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée une somme de 3 000 euros à verser à la société Quadrimex Chemical au titre des mêmes dispositions.









D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est rejeté.
Article 2 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à la société Quadrimex Chemical une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la société Quadrimex Chemical.