Conseil d'État
N° 475857
ECLI:FR:CECHR:2024:475857.20241011
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Sara-Lou Gerber, rapporteure
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 11 octobre 2024
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 10 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... et de sept autres infirmiers dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers du 11 mai 2023 leur infligeant des sanctions disciplinaires en tant que cette décision prononce d'office une injonction à l'encontre du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
A l'appui de ces conclusions, Mme A... et autres soutiennent que la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit, méconnu son office et entaché sa décision d'irrégularité en ce qu'elle a enjoint d'office au Conseil national de l'ordre des infirmiers de prendre plusieurs mesures aux fins d'obliger les infirmiers pratiquant l' " hydrotomie percutanée " à mettre fin sans délai à leur pratique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le Conseil national de l'ordre des infirmiers conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2024, Mme A... et autres persistent dans les conclusions de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A... et autres, et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Considérant ce qui suit :
1. En application du IV de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. Il résulte des dispositions des articles L. 4124-6 et L. 4124-6-1 du même code, rendues applicables aux infirmiers par le IV de l'article L. 4312-5, que les chambres disciplinaires de première instance peuvent exclusivement prononcer les peines disciplinaires énumérées à l'article L. 4124-6 et, lorsque les faits reprochés au professionnel poursuivi ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, lui enjoindre de suivre une formation.
2. Par l'article 5 de la décision contestée, renvoyant au point 68 de ses motifs, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers, qui était saisie par plusieurs infirmiers d'un appel contre une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d'Azur - Corse leur infligeant des sanctions disciplinaires pour avoir pratiqué l'" hydrotomie percutanée ", a enjoint au Conseil national de cet ordre, d'une part, de diffuser, par tous moyens de publicité appropriés, une mise en garde à tout infirmier contre cette pratique et, d'autre part, de demander aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers d'inviter tout infirmier à cesser sans délai cette pratique, sous peine de poursuites disciplinaires. Une telle injonction ne pouvait se rattacher à aucun des pouvoirs dont disposent les chambres disciplinaires pour remplir leur office rappelé au point 1.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en adressant au Conseil national de l'Ordre des infirmiers l'injonction litigieuse, la chambre disciplinaire nationale a méconnu son office. Il y a lieu, par suite, d'annuler sa décision en tant qu'elle prononce cette injonction à l'encontre du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
4. Aucune question ne reste à juger. Il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L 821-2 du code de justice administrative ni de renvoyer l'affaire devant de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers.
5. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des infirmiers la somme que demandent Mme A... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de Mme A... et autres la somme demandée par ce Conseil au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 11 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers est annulée en tant qu'elle prononce une injonction à l'endroit du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., représentante unique des requérants, et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, conseillers d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
N° 475857
ECLI:FR:CECHR:2024:475857.20241011
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Sara-Lou Gerber, rapporteure
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 11 octobre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 10 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... et de sept autres infirmiers dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers du 11 mai 2023 leur infligeant des sanctions disciplinaires en tant que cette décision prononce d'office une injonction à l'encontre du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
A l'appui de ces conclusions, Mme A... et autres soutiennent que la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit, méconnu son office et entaché sa décision d'irrégularité en ce qu'elle a enjoint d'office au Conseil national de l'ordre des infirmiers de prendre plusieurs mesures aux fins d'obliger les infirmiers pratiquant l' " hydrotomie percutanée " à mettre fin sans délai à leur pratique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le Conseil national de l'ordre des infirmiers conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2024, Mme A... et autres persistent dans les conclusions de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A... et autres, et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Considérant ce qui suit :
1. En application du IV de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. Il résulte des dispositions des articles L. 4124-6 et L. 4124-6-1 du même code, rendues applicables aux infirmiers par le IV de l'article L. 4312-5, que les chambres disciplinaires de première instance peuvent exclusivement prononcer les peines disciplinaires énumérées à l'article L. 4124-6 et, lorsque les faits reprochés au professionnel poursuivi ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, lui enjoindre de suivre une formation.
2. Par l'article 5 de la décision contestée, renvoyant au point 68 de ses motifs, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers, qui était saisie par plusieurs infirmiers d'un appel contre une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d'Azur - Corse leur infligeant des sanctions disciplinaires pour avoir pratiqué l'" hydrotomie percutanée ", a enjoint au Conseil national de cet ordre, d'une part, de diffuser, par tous moyens de publicité appropriés, une mise en garde à tout infirmier contre cette pratique et, d'autre part, de demander aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers d'inviter tout infirmier à cesser sans délai cette pratique, sous peine de poursuites disciplinaires. Une telle injonction ne pouvait se rattacher à aucun des pouvoirs dont disposent les chambres disciplinaires pour remplir leur office rappelé au point 1.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en adressant au Conseil national de l'Ordre des infirmiers l'injonction litigieuse, la chambre disciplinaire nationale a méconnu son office. Il y a lieu, par suite, d'annuler sa décision en tant qu'elle prononce cette injonction à l'encontre du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
4. Aucune question ne reste à juger. Il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L 821-2 du code de justice administrative ni de renvoyer l'affaire devant de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers.
5. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des infirmiers la somme que demandent Mme A... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de Mme A... et autres la somme demandée par ce Conseil au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 11 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers est annulée en tant qu'elle prononce une injonction à l'endroit du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., représentante unique des requérants, et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, conseillers d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire