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Ariane Web: Conseil d'État 496307, lecture du 30 juillet 2024, ECLI:FR:CEORD:2024:496307.20240730

Décision n° 496307
30 juillet 2024
Conseil d'État

N° 496307
ECLI:FR:CEORD:2024:496307.20240730
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Jean-Philippe Mochon, président
M. JP Mochon, rapporteur
SCP BOUCARD-MAMAN, avocats


Lecture du mardi 30 juillet 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
M. D... C... et Mme A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne d'assurer leur hébergement d'urgence sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour. Par une ordonnance n° 2404328 du 19 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne de leur assurer un hébergement d'urgence sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour au-delà de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de leur verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'état de santé de Mme B... ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence dès lors que Mme B... se trouve dans une situation de détresse sociale et médicale caractérisée ;
- l'administration n'a pas, compte tenu des moyens dont elle dispose et au regard de leur situation, accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence ni même n'allègue que les crédits dont elle dispose ne lui permettent pas de leur assurer un hébergement en hôtel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D... C... et Mme A... B... et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 juillet 2024, à 15 heures :

- Me Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... et de Mme B... ;

- les représentantes de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. "

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi au bénéfice de toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. M. C... et Mme B... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans une structure d'hébergement d'urgence. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 19 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que, malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement dans le département de la Haute-Garonne, avec un parc qui atteint près de 10 000 places toutes catégories confondues, auxquelles s'ajoutent plus de 1 500 personnes mises à l'abri chaque jour en moyenne, l'ensemble des besoins les plus urgents ne peut être satisfait, près de 200 demandes auprès du numéro d'appel d'urgence 115 restant chaque jour en moyenne non satisfaites, soit certains jours une proportion de près de 80 % des demandes.

6. Il résulte de l'instruction, d'autre part, que M. C... et son épouse Mme B..., ressortissants géorgiens âgés respectivement de 56 et 53 ans, ont formé une demande d'asile en France le 13 mars 2024. Ayant très régulièrement appelé en vain le 115 depuis le mois de mars 2023, ils indiquent être sans abri et vivre dans une voiture. Il ressort de certificats médicaux que Mme B..., après avoir été reçue en consultation par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a relevé que le cancer qu'elle présente nécessite un traitement non disponible dans son pays d'origine, reçoit actuellement pour trois mois un traitement de chimiothérapie avec des séances toutes les deux semaines pour un cancer du rectum multimétastatique dans le service d'oncologie médicale digestive du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Compte tenu de la gravité de cet état de santé, des implications invalidantes du traitement suivi et des éléments non contestées sur ses actuelles conditions de vie, qui, pris ensemble, placent Mme B... sans doute possible parmi les personnes les plus vulnérables, l'absence de toute proposition d'hébergement d'urgence, pour elle comme pour son époux, révèle, y compris dans le contexte de saturation du dispositif d'accueil décrit ci-dessus, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre ce couple à l'abri. Il y a lieu, par suite, d'ordonner à l'Etat de proposer à M. C... et Mme B... un hébergement d'urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il s'ensuit que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

7. Si les requêtes présentées au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont dispensées du ministère d'avocat et si, par suite, les requérants peuvent, s'ils ne les signent pas eux-mêmes, mandater à cet effet un avocat au barreau, l'aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d'Etat que pour obtenir le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi du 10 juillet 1991 ou demander le bénéfice des dispositions de l'article 37 de cette loi. Les demandes présentées par le mandataire des requérantes ne peuvent, par suite, être accueillies.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. C... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du 19 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de proposer un hébergement à M. C... et Mme B..., dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. C... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., premier requérant dénommé, ainsi qu'à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon