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Ariane Web: Conseil d'État 488334, lecture du 30 juillet 2024, ECLI:FR:CECHR:2024:488334.20240730

Décision n° 488334
30 juillet 2024
Conseil d'État

N° 488334
ECLI:FR:CECHR:2024:488334.20240730
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Carole Hentzgen, rapporteure
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, avocats


Lecture du mardi 30 juillet 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Cher a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Centre-Val-de-Loire, en s'y associant, d'une plainte de Mme D... A... à l'encontre de M. C... E..., masseur-kinésithérapeute. Par une décision n° D1/2021 du 6 avril 2022, la juridiction disciplinaire de première instance a infligé à M. E... la sanction de l'avertissement.

Sur appel du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, par une décision n° 057-2022 du 17 juillet 2023, a infligé au praticien poursuivi la sanction du blâme.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre et 7 décembre 2023 et 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel en condamnant M. E... à une sanction plus sévère ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à la SCP Richard, avocat de E....



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D... A..., reprochant à M. C... E..., masseur-kinésithérapeute, d'avoir eu une relation intime avec sa fille mineure de 16 ans à qui il prodiguait des soins, a porté plainte à l'encontre de ce professionnel de santé devant la juridiction ordinale. Par une décision du 6 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Centre-Val-de-Loire a infligé à l'intéressé la sanction de l'avertissement. Sur appel du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a réformé la décision de première instance en lui infligeant, par une décision du 17 juillet 2023, la sanction du blâme. Le Conseil national de l'ordre, estimant cette sanction insuffisamment sévère eu égard aux faits reprochés, se pourvoit en cassation.

2. Aux termes de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique : " Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie. " Aux termes de l'article L. 4124-6 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 : " Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / l° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l'ordre (...) ".


3. Si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E..., masseur-kinésithérapeute, a eu un rapport sexuel le 10 février 2021 avec la jeune B... A..., âgée de 16 ans, qui était sa patiente dans le cadre de séances de rééducation prescrites à la suite d'une entorse de la cheville. Si cette relation intime a eu lieu au domicile du praticien, dans un cadre strictement privé et sans que le consentement de la jeune fille soit contesté ni que soit établie de particulière vulnérabilité psychologique de celle-ci, M. E..., de douze ans son aîné, ne pouvait ignorer l'ascendant que son statut de soignant et la différence d'âge lui donnaient sur sa jeune patiente. M. E... a, de plus, continué de prodiguer ses soins à sa patiente pendant un mois à la suite de cette relation sexuelle, alors que le changement de nature de leur relation aurait dû l'amener à l'orienter immédiatement vers un autre masseur-kinésithérapeute pour la poursuite de sa rééducation. La gravité de ces faits est en outre accentuée par la circonstance non contestée que le rapport sexuel n'était pas protégé, sans qu'il ressorte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E... ait mis sa partenaire à même d'exercer, à cet égard, un choix indépendant et éclairé. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en se bornant à infliger un blâme à l'intéressé, la chambre disciplinaire nationale a prononcé une sanction hors de proportion avec les manquements commis au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4321-54 du code de la santé publique. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme que demande le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 17 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à M. C... E....
Copie en sera adressée au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Cher et à Mme D... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 30 juillet 2024.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire