Conseil d'État
N° 465625
ECLI:FR:CECHS:2024:465625.20240724
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Gaëlle Dumortier, présidente
M. Cyril Noël, rapporteur
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public
SEBAN ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mercredi 24 juillet 2024
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1916285 du 7 juillet 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 juillet 2019 au greffe de ce tribunal, présentée par le Syndicat national unitaire Pôle emploi.
Par cette requête, le Syndicat national unitaire Pôle Emploi demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande d'abrogation du dispositif de l'observation de la relation de service ;
2°) d'enjoindre au directeur général de Pôle emploi d'abroger cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'opérateur France Travail ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'au premier semestre de l'année 2017, Pôle emploi a mis en place un dispositif dénommé " observation de la relation de service ", consistant pour les responsables d'équipe à observer certains des entretiens réalisés par les agents placés sous leur autorité avec des usagers. Le Syndicat national unitaire Pôle Emploi demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de Pôle emploi a refusé d'abroger cette mesure.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux agents de Pôle emploi par l'article L. 5312-9 du même code, " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la fréquence de l'observation périodique, par le responsable hiérarchique, d'entretiens conduits avec des usagers par les agents de Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, placés sous sa responsabilité, mise en place par le dispositif en litige, dépend des besoins de l'agent identifiés par le responsable hiérarchique et le cas échéant des demandes de l'agent et qu'elle est suivie par un entretien entre le responsable hiérarchique et l'agent. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce dispositif est destiné à renforcer les compétences des agents, à harmoniser les pratiques professionnelles et à renforcer les relations entre agents et responsables d'équipe et qu'il a également pour objectif d'améliorer les relations avec les demandeurs d'emploi et les entreprises. Il se borne ainsi à mettre en oeuvre le pouvoir qu'a l'employeur de contrôler l'exécution des ordres et des directives qu'il donne à ses salariés. Par suite, le syndicat requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles il est mis en oeuvre, n'est pas fondé à soutenir qu'il méconnaîtrait, par lui-même, l'obligation découlant pour l'employeur de l'article L. 4121-1 du code du travail.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du Syndicat national unitaire Pôle Emploi au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du Syndicat national unitaire Pôle Emploi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national unitaire Pôle Emploi et à l'opérateur France Travail.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
N° 465625
ECLI:FR:CECHS:2024:465625.20240724
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Gaëlle Dumortier, présidente
M. Cyril Noël, rapporteur
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public
SEBAN ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mercredi 24 juillet 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1916285 du 7 juillet 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 juillet 2019 au greffe de ce tribunal, présentée par le Syndicat national unitaire Pôle emploi.
Par cette requête, le Syndicat national unitaire Pôle Emploi demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande d'abrogation du dispositif de l'observation de la relation de service ;
2°) d'enjoindre au directeur général de Pôle emploi d'abroger cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'opérateur France Travail ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'au premier semestre de l'année 2017, Pôle emploi a mis en place un dispositif dénommé " observation de la relation de service ", consistant pour les responsables d'équipe à observer certains des entretiens réalisés par les agents placés sous leur autorité avec des usagers. Le Syndicat national unitaire Pôle Emploi demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de Pôle emploi a refusé d'abroger cette mesure.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux agents de Pôle emploi par l'article L. 5312-9 du même code, " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la fréquence de l'observation périodique, par le responsable hiérarchique, d'entretiens conduits avec des usagers par les agents de Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, placés sous sa responsabilité, mise en place par le dispositif en litige, dépend des besoins de l'agent identifiés par le responsable hiérarchique et le cas échéant des demandes de l'agent et qu'elle est suivie par un entretien entre le responsable hiérarchique et l'agent. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce dispositif est destiné à renforcer les compétences des agents, à harmoniser les pratiques professionnelles et à renforcer les relations entre agents et responsables d'équipe et qu'il a également pour objectif d'améliorer les relations avec les demandeurs d'emploi et les entreprises. Il se borne ainsi à mettre en oeuvre le pouvoir qu'a l'employeur de contrôler l'exécution des ordres et des directives qu'il donne à ses salariés. Par suite, le syndicat requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles il est mis en oeuvre, n'est pas fondé à soutenir qu'il méconnaîtrait, par lui-même, l'obligation découlant pour l'employeur de l'article L. 4121-1 du code du travail.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du Syndicat national unitaire Pôle Emploi au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du Syndicat national unitaire Pôle Emploi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national unitaire Pôle Emploi et à l'opérateur France Travail.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson